Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 21/02739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 30 juin 2021, N° 16/1660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE VAUCLUSE c/ CPAM, S.A.S.U. [ 8 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02739 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDW4
CRL
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
30 juin 2021
RG :16/1660
CPAM DE VAUCLUSE
C/
S.A.S.U. [8]
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— Me FAVARO
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 30 Juin 2021, N°16/1660
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 5]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 février 2016, Mme [T] [O], salariée au sein de la SASU [8] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident pour lequel son employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail le 4 février 2016 qui mentionnait : 'Mme [O] montait les chaises sur les tables pour nettoyer le sol. Une chaise serait tombée sur son pied, elle aurait perdu l’équilibre et elle aurait chuté au sol'.
Le certificat médical initial établi le 3 février 2016 par le centre hospitalier d'[Localité 9] faisait état d’une 'contusion de l’épaule droite et du 1er orteil gauche'.
Mme [T] [O] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse un nouveau certificat médical établi par le docteur [L] le 4 février 2016 qui mentionnait 'trauma direct pied gauche 1 er -2éme-3éme rayons + élongation des coiffes des rotateurs épaules'.
Par décision du 4 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [T] [O] le 3 février 2016.
Par courrier du 31 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a notifié à la société [8] sa décision de reconnaître l’imputabilité des nouvelles lésions diagnostiquées le 4 février 2016 à l’accident dont a été victime Mme [T] [O] le 3 février 2016.
Contestant l’opposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 4 mai 2016, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse laquelle, par décision du 27 septembre 2016, a rejeté ce recours.
Contestant également la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 31 mai 2016, la société [8] a saisi la commission de recours amiable laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 25 novembre 2016, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [T] [O] le 3 février 2016. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de recours n°21601660.
Suivant lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du même jour, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de contester l’imputabilité à cet accident des nouvelles lésions diagnostiquées à Mme [T] [O] le 4 février 2016. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de recours n°21601661.
Par jugement du 30 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction du recours n°21601661 au recours n°21601660,
— déclaré le recours de la société [8] recevable,
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 4 mai 2016 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu à Mme [T] [O] le 3 février 2016 est opposable à la société [8], ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre confirmant cette décision,
— déclaré que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 4 mai 2016 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu à Mme [T] [O] le 3 février 2016 est opposable à la société [8], ainsi que la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre confirmant cette décision,
— ordonné la mise en 'uvre par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse d’une expertise médicale technique de première intention,
— dit que l’expert aura pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Mme [T] [O],
* dire si les lésions constatées par certificat médical du 4 février 2016 sont imputables à l’accident du travail dont Mme [T] [O] a été victime le 3 février 2016,
— dit que le médecin expert adressera son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse,
— dit que le greffe transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré,
— dit que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du 9 février 2022 à 9 heures après dépôt du rapport d’expertise,
— précisé que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience à la suite de laquelle il sera statué sur le fond,
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Par acte du 9 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 21 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 juin 2021 en ce qu’il a ordonné la mise en 'uvre par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse d’une expertise médicale technique de première intention,
Statuant à nouveau,
— ordonné une expertise médicale sur pièces,
— désigné pour y procéder le Dr [Z] [W] -16 [Adresse 7] : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 6]@free.fr,
Avec pour mission de :
— se faire communiquer par toute personne, établissement hospitalier ou organisme social et prendre connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [T] [O],
— entendre tout sachant, et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Mme [T] [O],
— dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 4 février 2016 établi par le centre hospitalier d'[Localité 9] ont une relation directe et exclusive avec l’accident de travail dont Mme [T] [O] a été victime le 3 février 2016,
— faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
— dit qu’il appartient au praticien conseil du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident du travail,
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de trois mois à compter de la date de notification,
— désigné le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes M. [E] ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que les frais d’expertise seront réglés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse et fixe à la somme de 500,00 euros le montant de la provision que devra verser la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse entre les mains du régisseur d’avances et de recette de la cour d’appel de Nîmes,
— sursis à statuer sur les demandes plus amples formées par les parties,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du 17 Janvier 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
— réservé les dépens d’appel.
Par avis du 20 novembre 2023, l’audience a été déplacée au 4 juin 2024, et à cette date l’examen au fond a été renvoyé à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été déplacée à l’audience du 3 juin 2025.
Par ordonnance du 5 février 2025, la CPAM du Vaucluse a été sommée de communiquer l’intégralité des pièces nécessaires à la réalisation de l’expertise sous astreinte.
L’expert a déposé son rapport en date du 24 février 2025 qu’il a conclu en ces termes : 'L’étude des documents présentés permet de dire que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 4 février 2016 établi par le centre hospitalier d'[Localité 9] ont une relation directe et exclusive avec l’accident de travail dont Mme [T] [O] a été victime le 3 février 2015".
L’affaire a été appelée à l’audience 21 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
— homologuer le rapport pris par le Docteur [W] le 24 février 2025;
— condamner la SASU [8] au remboursement des frais d’expertise qui ont été payés par elle à l’expert [W].
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SASU [8] demande à la cour de :
— entendre la juridiction,
— dire que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée, demeureront à la charge de la Caisse en application de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale,
— débouter la Caisse de sa demande de remboursement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Les parties ne contestent pas les conclusions du Dr [W] aux termes desquelles : 'L’étude des documents présentés permet de dire que les lésions mentionnées dans le certificat médical initial du 4 février 2016 établi par le centre hospitalier d'[Localité 9] ont une relation directe et exclusive avec l’accident de travail dont Mme [T] [O] a été victime le 3 février 2015".
Il convient en conséquence de confirmer l’opposabilité à la SASU [8] de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 4 mai 2016 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu à Mme [T] [O] le 3 février 2016.
S’agissant des frais d’expertise :
L’article L142-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. ».
Le contentieux de la législation relative aux risques professionnels relève de l’article L 141-1 1° du code de la sécurité sociale, soit « l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ».
Au visa de ces deux textes, la Sasu [8] sollicite que les frais de l’expertise judiciaire demeurent à la charge de l’organisme social.
Ceci étant, la SASU [8] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt rendu le 21 septembre 2023,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale en ce qu’il a déclaré opposable à la SASU [8] la décision de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l’accident du travail dont a été victime Mme [T] [O] le 3 février 2016,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SASU [8] aux dépens de la procédure d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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