Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 26/25
N° RG 22/03602
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBEQ
MD – SC
Décision déférée du 31 Août 2022
TJ de [Localité 33] – 19/04097
S. GAUMET
S.C.I. PARADI’LYS
C/
[Y] [A]
[H] [G]
CONFIRMATION PARTIELLE
ADD EXPERTISE
RENVOI [Localité 31] DU 09.10.2025
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
Me [Y] JEAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. PARADI’LYS
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [G] divorcée [A]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 17 janvier 1985, M. et Mme [T] ont acquis de Mme [J] [L] une parcelle cadastrée [Cadastre 28] (devenue AV [Cadastre 2]), située en contrebas de l’extrémité de l'[Adresse 30] [Localité 33]. Entre l'[Adresse 29] et la propriété [T], s’étendaient les propriétés de M. [K] cadastrée [Cadastre 26] et de Mme [L].
Un régime de servitude conventionnelle a été aménagé au profit de la parcelle AV [Cadastre 2] et de la parcelle AT [Cadastre 23]. Des servitudes permettent l’accès à l'[Adresse 29] de la façon suivante :
— le propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 23] emprunte le fonds [L] selon un fuseau de servitude mentionnée a), sur une largeur maximale de 15,50 mètres,
— le propriétaire de la parcelle [Cadastre 27] emprunte d’abord la parcelle AT [Cadastre 23] sur un fuseau mentionné b), puis le fuseau mentionné a),
— le fonds [L] n’a aucun droit de passage sur le fuseau b).
Par acte authentique du 19 janvier 2006, Mme [L] a vendu à la Sci Line’jet un ensemble de parcelles.
Par document d’arpentage du 30 janvier 2007 établi par M. [I], géomètre-expert, la Sci Line’jet a divisé ses parcelles comme suit :
— [Cadastre 24] AV [Cadastre 18], devenue [Cadastre 24] AV [Cadastre 15] conservée par la Sci Line’jet,
— [Cadastre 24] AV [Cadastre 25] a été divisée comme suit :
* parcelle [Cadastre 24] AV [Cadastre 5] cédée par la suite à M. et Mme [A],
* parcelles [Cadastre 24] AV [Cadastre 4] et [Cadastre 6] conservées par la Sci Line’jet,
— parcelle [Cadastre 24] AV [Cadastre 1] divisée comme suit :
* parcelles [Cadastre 24] AV [Cadastre 8] et [Cadastre 9] cédées par la suite à M. et Mme [A],
* parcelle [Cadastre 24] AV [Cadastre 10] conservée par la Sci Line’jet, divisée ensuite suivant document d’arpentage établi par M. [I], géomètre-expert, le 29 mars 2016, en deux parcelles : la parcelle AV [Cadastre 12] (cédée à la Sci Paradi Lys) et la parcelle AV [Cadastre 11] (conservée par la Sci Line’jet).
Par acte sous seing privé du 7 avril 2008, la Sci Line’jet a conclu avec la Sci Paradi Lys un contrat de bail emphytéotique portant sur un terrain sis [Adresse 16] à Pouvourville (31), pour une durée de 30 ans avec un droit de rétrocession et moyennant paiement d’une redevance mensuelle.
La Sci Paradi Lys y a fait construire une maison d’habitation où sont installés M. et Mme [W], ses gérants.
Par acte de vente du 30 juillet 2008, la Sci Line’jet a cédé à M. et Mme [A] un terrain à bâtir cadastré [Cadastre 24] AV [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par l’acte de vente du 30 juillet 2008, il a été constitué plusieurs servitudes dont :
— une servitude de passage et de passage de canalisations pour permettre à M. et Mme [A] d’accéder à leur parcelle de terrain qui n’a pas d’issue sur la voie publique. A ainsi été concédé le droit de passer sur le fonds [Cadastre 24] AV [Cadastre 4] (fonds servant) au profit du fonds de M. et Mme [A], parcelles cadastrées [Cadastre 24] AV [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (fonds dominant) sur une bande d’une largeur de 5 mètres;
— une servitude de passage ainsi décrite : ' Fonds dominant : parcelles cadastrées [Cadastre 24] AV [Cadastre 6] et [Cadastre 10]; Fonds servant : parcelles [Cadastre 24] AV [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9],
à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules. Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, et uniquement pour leurs besoins personnels à l’exclusion de toute activité commerciale ou artisanale et industrielle.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de cinq mètres.
Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties.
Ce passage devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, ne devra jamais être encombré et aucun véhicule ne devra y stationner.
Il ne pourra être ni obstrué ni fermé par un portail d’accès, sauf dans ce dernier cas accord entre les parties.
Les frais de création de ce passage seront à la charge du propriétaire du fonds servant et du fonds dominant; ce dernier devant être réalisé à frais communs.
L’entretien de ce passage se fera au prorata du nombre d’utilisateurs, le fonds servant utilisant également ce passage.
L’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant'.
Il a été également constitué entre les mêmes fonds, une servitude de passage de canalisations et tous réseaux comme suit : 'à titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue également au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage d’une canalisation souterraine pour tous les réseaux nécessaires au fonds dominant (eau, pluvial, tout à l’égout, électricité sans que cette liste soit limitative). Ce droit de passage s’exercera à une profondeur minimale de 0,80 mètres et ce exclusivement sur l’emprise de la servitude de passage ci-dessus constituée et tel que cela est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties. Ces réseaux partiront du fonds dominant constituant les parcelles cadastrées [Cadastre 24] AV [Cadastre 6] et [Cadastre 10] pour aboutir au domaine public.
Ces réseaux partiront du fonds dominant constitué par le terrain objet des présentes pour aboutir au domaine public.
Les frais de création de ces réseaux seront à la charge du propriétaire du fonds servant et du fonds dominant, ces réseaux devant être également utilisés par le fonds servant.
L’entretien de cette servitude de passage de canalisations et de réseaux se fera au prorata du nombre de logements desservis. Les dégradations de ces canalisations et réseaux seront supportées par celui qui les a causées exclusivement'.
La servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 24] AV [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] de M. et Mme [A] a été aménagée par enlèvement de terres et création d’un talus vertical apparu dangereux. Un mur de soutènement privatif a ensuite été construit par la société Mds construction et en partie sous-traité à l’entreprise Machado, mur qui longe le chemin d’accès permettant la desserte du terrain de M. et Mme [A] et sur lequel la Sci Line’jet bénéficie d’une servitude de passage.
À la suite de désordres apparus sur le mur, M. et Mme [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui a désigné un expert judiciaire. L’expert judiciaire a conclu que la conception du mur était inadaptée, aucune étude de sol n’avait été faite, et que la fonction de soutènement n’était pas assurée.
Par jugement du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M. et Mme [A], a notamment :
— dit que la société Line’jet et les époux [A] ont conjointement la qualité de maître de l’ouvrage,
— dit que [D] [F] a géré les affaires de la société Line’jet dans cette opération de construction,
— dit que la société Line’jet et les époux [A] ont pris un risque qui les rend coresponsables de leur propre préjudice,
— dit que le préjudice des époux [A] et par la société Line’jet s’évalue à 111 113 euros hors taxes, soit 133 335,60 euros toutes taxes comprises,
— en raison de la faute des maîtres de l’ouvrage, limite leur droit à réparation à la somme de 60.000 euros et les renvoie à exercer leurs recours entre eux et contre [D] [F] dans une nouvelle instance,
— sur la base de l’assiette ainsi réduite du préjudice indemnisable, déclare la société Mds et la société Machado responsables in solidum envers la maîtrise d’ouvrage respectivement sur les fondements des articles 1447 et 1382 du code civil, d’un préjudice évalué à 60 000 euros,
— dit que la Maaf et la compagnie Allianz relèveront et garantiront leurs assurés respectifs des obligations mises ainsi in solidum à leur charge, sauf à opposer les franchises contractuelles aux maîtres de l’ouvrage, tiers lésés.
Par procès-verbal dressé le 25 septembre 2014, un huissier de justice a constaté que M. et Mme [A] ont entamé des travaux d’enrochement et de soutènement sur leur parcelle qui empêchent d’emprunter le passage qui mène à la parcelle de la Sci Line’jet occupée par la Sci Paradi Lys, et le recouvrent, selon les dires de l’ouvrier présent.
Un litige portant sur l’utilisation des fuseaux a) et b) de servitude est né entre M. et Mme [T] et M. [K], d’une part, et la Sci Linejet, la Sci Paradi Lys et M. et Mme [A] d’autre part. M. [K], M. et Mme [T] ont fait assigner leurs voisins devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulouse, statuant sur la demande de Mme [T] et M. [K] visant à interdire la Sci Linejet et ses ayants-droits, et à M. et Mme [A], d’emprunter les servitudes conventionnelles dénommées 'fuseau a)' et 'fuseau b)', a notamment :
— dit que les actes de propriété interdisent toute solution de désenclavement de la Sci Line’jet, de la société Paradi Lys et de M. et Mme [A],
— enjoint aux sociétés Line’jet et Paradi Lys et à M. et Mme [A] de supprimer toute construction par eux, implantée sur le fuseau b) dépendant de la parcelle [Cadastre 26] tel que défini dans l’acte du 17 janvier 1985 qui leur dénie tout droit de passage sur ce fuseau,
— enjoint à la Sci Line’jet de supprimer toute construction par elle édifiée sur le fuseau a) tel que défini par l’acte du 17 janvier 1985 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trois mois suivant la signification du jugement,
— condamné la Sci Line’jet à payer aux consorts [T] et [K] une indemnité de 41 319,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la Sci Line’jet et les époux [A] à payer aux consorts [T] et [K] une indemnité de 4 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement sauf à s’en répartir la charge définitive dans des proportions respectives de 75% et 25%.
Le juge a considéré que :
— le fonds [L] n’a aucun droit de passage sur le fuseau b) et n’a pas à contribuer à son entretien, l’acte de constitution de servitude indiquant expressément qu’il renonçait à tout passage sur le fonds cadastré AT [Cadastre 23],
— il reste possible pour les propriétaires du fonds [L] d’emprunter le fuseau a) qui est situé sur leur fonds, à condition de participer aux frais.
Ce jugement est devenu définitif.
Par acte authentique du 28 novembre 2016, la Sci Line’jet a cédé à la Sci Paradi Lys la parcelle précédemment donnée à bail et cadastrée [Cadastre 24] AV [Cadastre 12].
Par procès-verbal du 27 avril 2017, un huissier de justice a dressé le constat suivant: le bas de la servitude de passage est recouvert d’un enrochement d’une largeur de cinq mètres environ et il n’est possible d’accéder à la villa de la Sci Paradi Lys que par un chemin provisoire situé sur la propriété de la Sci Line’jet.
Par acte authentique du 8 décembre 2017 conclu entre la Sci Line’jet et la Sci Paradi Lys, y sont rappelées les servitudes conventionnelles créées entre la Sci Line’jet et M. et Mme [A] lors du contrat du 30 juillet 2008.
Par procès-verbal du 25 mai 2020, un huissier de justice a dressé le constat suivant :
'la servitude de passage est obstruée par plusieurs panneaux de grilles métalliques vertes, lesquelles sont assemblées entre elles et fixées à l’aide de 8 dispositifs antivol pourvus de serrures. Au-delà, je constate que la servitude de passage d’une largeur de 5m environ a fait l’objet d’un enrochement à terrasses empêchant tout passage d’un quelconque véhicule. Le passage piétonnier est entièrement rendu impossible par l’apposition de ces grilles fixées entre elles par des dispositifs antivol de marque Nbike'.
— :-:-:-
Par exploits d’huissier du 5 décembre 2019, la Sci Paradi Lys a fait assigner M. et Mme [A] aux fins d’obtenir leur condamnation à rétablir la servitude de passage enrochée et à laquelle elle n’a désormais plus accès.
— :-:-:-
Par un jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— mis hors de cause Mme [H] [G] divorcée [A],
— déclaré les demandes de la Sci Paradi Lys recevables,
— condamné M. [Y] [A] à procéder au retrait de la partie de sa clôture et des cadenas qui empêchent à la Sci Paradi Lys d’accéder à la servitude de passage prévue à l’acte notarié du 30 juillet 2008 et modifiée par acte sous seing privé du 23 mai 2010, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement pendant 2 mois,
— débouté la Sci Paradi Lys de sa demande visant à la suppression de l’enrochement de la servitude de passage prévue à l’acte notarié du 30 juillet 2008 et modifiée par acte sous seing privé du 23 mai 2010,
— débouté la Sci Paradi Lys de sa demande en dommages et intérêts,
— débouté M. [Y] [A] de sa demande en dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance, lesquels ne comprennent pas les frais de constat d’huissier,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré qu’une attestation notariée du 25 mars 2020 établissait que M. [A] détenait la pleine propriété de la maison et son jardin, que le litige ne concernait donc pas Mme [G].
Il a estimé que le jugement du 20 novembre 2014 n’avait pas expressément statué sur la servitude de passage de 2008 mais avait au moins implicitement interdit à la Sci Line’jet et à la Sci Paradi Lys de passer sur le fuseau b), que les demandes de la Sci Paradi Lys étaient donc recevables mais devaient être analysées au regard du jugement précité.
Le tribunal a considéré que la servitude de passage ne prévoyait pas une sortie sur le fuseau b) mais uniquement sur le fuseau a) qui peut être utilisé par les parties à condition de contribuer aux frais d’entretien, que le document intitulé 'projet d’échange’ était signé et validé par la Sci Line’jet, que la modification du tracé de la servitude était opposable à la Sci Paradi Lys occupante de la parcelle.
Le premier juge a retenu que la servitude de passage ne pouvait plus être utilisée pour accéder à la voie publique en raison du passage sur le fuseau b) qu’elle implique en l’état, que cette servitude concerne des canalisations et réseaux enterrés, dont il n’est pas justifié de l’inaccessibilité, qu’en revanche la demande de remise en état relativement à la clôture cadenassée devait être accueillie, la servitude conservant son utilité pour l’accès au compteur et aux réseaux enterrés.
Le tribunal a retenu que la Sci Paradi Lys ne pouvait plus accéder à sa propriété en empruntant la servitude litigieuse en raison des actes de 1985 repris dans le jugement du 20 novembre 2014 et non de l’enrochement, sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Il a considéré que la Sci Paradi Lys ne devait pas être tenue de rembourser les créances de la Sci Line’jet et qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la Sci Paradi Lys.
— :-:-:-
Par déclaration du 12 octobre 2022, la Sci Paradi Lys a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause Mme [H] [G],
— débouté la Sci Paradi Lys de sa demande visant à la suppression de l’enrochement de la servitude de passage prévue à l’acte notarié du 30 juillet 2008 et modifiée par acte sous seing privé du 23 mai 2010,
— débouté la Sci Paradi Lys de sa demande en dommages et intérêts,
— rejeté la demande présentée par la Sci Paradi Lys au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance lesquels ne comprennent pas les frais de constat d’huissier,
Et par voie de conséquence débouté la Sci Paradi Lys des demandes suivantes :
— débouter Mme et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme et M. [A] à rétablir la servitude de passage créée selon acte notarié au rapport de Maître [X], notaire à [Localité 33], le 30 juillet 2008, avec le concours de Maître [E] et publié le 18 septembre 2008 (volume 2008 D n°19154) sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme et M. [A] à payer à la Sci Paradi Lys la somme de 78.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 1er juin 2021,
— condamner M. [Y] [A] et Mme [H] [A] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [A] et Mme [H] [A] aux entiers dépens outre les frais de constats d’huissier du 27 avril 2017 et du 25 mai 2020.
Cet acte d’appel intimait M. [Y] [A] et Mme [H] [G].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 18 avril 2024, la Sci Paradi Lys, appelante, demande à la cour, au visa des articles 701 et suivants du code civil, et des articles 122, 480 et 564 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées ou mal fondées,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes et de ses demandes à titre incident,
— confirmer le jugement du 31 août 2022 en ce qu’il a :
* déclaré les demandes de la Sci Paradi Lys recevables,
* condamné M. [Y] [A] à procéder au retrait de la partie de sa clôture et des cadenas qui empêchent à la Sci Paradiys d’accéder à la servitude de passage prévue à l’acte notarié du 30 juillet 2008 et modifiée par acte sous seing privé du 23 mai 2010, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, pendant 2 mois,
* débouté M. [Y] [A] de sa demande en dommages et intérêts,
— réformer le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :
* mis hors de cause Mme [H] [G] épouse [A],
* débouté la Sci Paradi’lys de sa demande visant à la suppression de l’enrochement de la servitude de passage prévue à l’acte notarié du 30 juillet 2008 et modifiée par acte sous seing privé du 23 mai 2010,
* débouté la Sci Paradi Lys de sa demande en dommages et intérêts,
* rejeté la demande présentée par la Sci Paradi Lys au titre des frais irrépétibles,
* condamné M. [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance lesquels ne comprennent pas les frais de constat d’huissier,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [G] et M. [A] à rétablir la servitude de passage créée selon acte notarié au rapport de Maître [X], notaire à [Localité 33], le 30 juillet 2008, avec le concours de Maître [E] et publié le 18 septembre 2008 (volume 2008 D n°19154) sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [G] et M. [A] à payer à la Sci Paradi’lys la somme de 112.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 7 mai 2024,
— condamner M. [Y] [A] et Mme [H] [G] à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [A] et Mme [H] [G] aux entiers dépens outre les frais de constats d’huissier du 27 avril 2017 et du 25 mai 2020.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :
— le tribunal a mis injustement Mme [G] hors de cause au motif que M. [A] justifierait détenir la pleine propriété de la maison et du jardin, or il ne justifie pas des modalités d’attribution de ce bien,
— l’enrochement a été réalisé avant que le bien ne soit attribué à M. [A],
— M. [A] ne peut solliciter la mise hors de cause d’un tiers, et Mme [G] n’est pas représentée à la présente procédure,
— les demandes de la Sci Paradi Lys sont recevables dès lors que le jugement du 20 novembre 2014 n’a pas expressément statué sur la servitude de passage de 2008,
— le dispositif du jugement ne fait pas mention du droit passage concédé par M. et Mme [A] à la Sci Line’jet,
— l’autorité de la chose jugée s’applique uniquement à ce qui a été tranché dans le dispositif,
— M. [A] n’a donc jamais été en droit d’enrocher la servitude établie par acte notarié du 30 juillet 2008,
— le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, or M. [A] a procédé à un enrochement sur la servitude de passage empêchant tout accès à la parcelle de la Sci Paradi Lys qui n’a plus accès aux réseaux enterrés,
— la Sci Line’jet n’a jamais renoncé à la servitude passage,
— le plan retenu par le tribunal et intitulé 'projet d’échange', fait par M. [A] ne peut constituer une renonciation à la servitude dès lors que cet acte n’a pas été publié à la publicité foncière ni réalisé par acte notarié, que l’acte n’est pas signé par le gérant de la Sci Line’jet, qui a déposé plainte pour faux, que la renonciation porte sur un triangle de 38m2 et implique que l’accès puisse se faire sur la parcelle [Cadastre 23] ce qui ne peut être le cas en l’absence de M. [K] sur ce document,
— la servitude revendiquée aujourd’hui est toujours en vigueur et publiée au service de la publicité foncière,
— le permis de construire a été validé au regard de cette servitude de passage car il est impossible de passer sur un autre chemin en raison des prescriptions du PLU,
— elle n’a pas entériné le projet d’accord du 23 mai 2010 en construisant un mur en limite séparative, cette construction visant uniquement à soutenir ses terres en raison d’un éboulement,
— le tracé de la servitude initiale n’est pas inutile dans la mesure où elle ne passe ni sur le fuseau A ni sur le fuseau B et n’est donc pas concernée par le jugement du 20 novembre 2014,
— il est impossible pour la Sci d’accéder aux réseaux enterrés en raison de l’enrochement réalisé et non pas seulement en raison du portail et des cadenas mis en place par M. [A],
— l’enrochement de la servitude par les consorts [A] lui a causé un préjudice certain en la contraignant à accéder à sa propriété par un chemin piéton avec forte pente qui longe dangereusement la falaise sans parapet et en passant en zone rouge, zone susceptible d’effondrement des berges,
— la mairie a établi un rapport sur la dangerosité de la situation et du chemin,
— elle ne peut plus accéder à ses réseaux et son compteur,
— ce passage n’entérine pas d’accord de la Sci,
— Mme [W] qui est en invalidité rencontre de grandes difficultés à faire intervenir le personnel nécessaire pour l’aider au quotidien,
— contrairement à la motivation du tribunal, c’est bien l’enrochement réalisé par M. [A] qui empêche l’accès à la propriété et obstrue la servitude figurant à l’acte,
— elle subit un préjudice de jouissance qui doit être évalué à 1000 euros par mois,
— M. [A] ne respecte toujours pas le jugement rendu le 31 août 2022 et la Sci est dans l’impossibilité d’accéder à sa parcelle et ses réseaux,
— M. [A] allègue mensongèrement de dégradations, détériorations, et mise en danger de la vie d’autrui,
— M. [A] sollicite pour la première fois en appel le déplacement du compteur électrique, cette demande est nouvelle et devra être rejetée,
— cette demande est prescrite dans la mesure où le compteur électrique a été mis en place à la construction de la maison,
— le compteur électrique se trouve dans la servitude de passage et n’est pas situé sur la propriété de M. [A],
— M. [A] sollicite pour la première fois en appel la condamnation de la Sci à lui payer une somme représentant la moitié du devis de la société Mds, or c’est une demande nouvelle en appel et M. [A] a été indemnisé par son assurance à hauteur de 60 000 euros pour reconstruire un mur de soutènement et non un enrochement,
— la Sci n’a jamais été contractante de la société Mds et ne peut donc être condamnée à le payer,
— cette demande est prescrite puisque le devis date du 12 avril 2010.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 25 avril 2024, M. [Y] [A], intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa de l’article 545 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 avril 2024 au jour des débats,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2024 et statuant sur l’appel incident de M. [A] :
— débouter purement et simplement la Sci Paradi Lys des fins de ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du tribunal de grande instance de Toulouse du 20 novembre 2014,
— condamner, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois, la Sci Paradi Lys à déplacer le compteur électrique situé sur la propriété de M. [A] à l’effet de le voir mis en place sur sa parcelle privative,
— condamner la Sci Paradi Lys à payer à M. [A] la somme de 15.700,91 euros représentant dans la proportion de moitié le devis de la société Mds du 12 avril 2010,
— la condamner à payer à M. [A] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et psychologique, outre celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel, distraction en étant prononcée au profit de Maître Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
À l’appui de ses prétentions, l’intimé soutient que :
— les frais de création de la servitude de passage consentie par l’acte notarié de vente conclu entre M. et Mme [A] et la Sci Line’jet, du 30 juillet 2008 devaient être à la charge des propriétaires des fonds servant et dominant,
— le tracé de la servitude a été réalisé par la Sci Line’jet et n’a pas tenu compte des droits de Mme [C] et M. [K] au titre de leur servitude de passage,
— dans le cadre d’un accord transactionnel, la Sci Line’jet a renoncé au bénéfice de la servitude de passage,
— le 23 mai 2010, deux terrains identifiés A et B sont échangés, le premier constitué par l’assiette de la servitude étant attribué en pleine propriété aux époux [A] qui ont abandonné le second d’une superficie équivalente à la Sci Line’jet, de sorte que celle-ci a indiscutablement renoncé au bénéfice du passage sur une partie de l’assiette précédemment constituée,
— l’acte d’échange du 23 mai 2010 est signé par le gérant de la Sci Line’jet, M. [F], dont la signature est authentique,
— M. [A] a mis en place un portail pour condamner tout accès la servitude dès le mois de juillet 2016, n’entraînant aucune réaction de la Sci Paradi Lys pendant plus de cinq ans,
— le succès de l’action de la Sci Paradi Lys d’agir en ce qui concerne la servitude de 2008 dépendait au moins pour partie de la teneur du jugement de novembre 2014 lui interdisant implicitement d’emprunteur le fuseau b sur lequel débouchait la servitude de 2008 avant l’enrochement de sa propriété par M. [A],
— le premier juge admet que l’entrée de la servitude de passage de 2008 se faisait par le fuseau b,
— or le jugement du 20 novembre 2014 rappelle que M. [A] a modifié l’entrée de sa propriété pour ne plus empiéter sur le fuseau b,
— l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2014 fait obstacle à la remise en question de cette décision aussi bien s’agissant des effets jugés de l’acte d’échange du 23 mai 2010, que de l’impossibilité pour la Sci Paradi Lys de revendiquer quelque servitude de passage que ce soit, en empruntant le fuseau a ou le fuseau b,
— le jugement du 20 novembre 2014 fait expressément référence aux effets de l’acte d’échange de 2010 qui ne peut plus être remis en cause aujourd’hui,
— la construction du mur par la Sci Paradi Lys en limite de sa propriété mitoyenne de celle de M. [A] n’avait d’autre objet que d’entériner l’accord du 23 mai 2010,
— la Sci a consenti à l’abandon de son droit de passage alors qu’il lui aurait appartenu de s’assurer qu’un autre accès était possible,
— les photographies produites démontrent que l’enrochement laisse subsister les réseaux qui le longent et qui ne sont pas couverts par les roches,
— les câbles enterrés sont situés parallèlement à l’enrochement et subsistent,
— Mme [W] n’est pas partie à la procédure et ne peut revendiquer un quelconque préjudice,
— la Sci Paradi Lys a créé il y a plus de 5 ans, un accès routier de toute pièce permettant l’accès à son habitation au moyen de véhicules automobiles,
— cet aménagement a permis le désenclavement de sa propriété,
— la présence des compteurs électriques sur sa propriété constitue une atteinte à sa propriété prohibée par l’article 545 du code civil,
— la Sci n’a pas honoré son engagement de prendre en charge la moitié du devis de la société Mds,
— M. [A] est victime d’un acharnement procédural et d’agissements délictueux l’ayant conduit à déposer plainte auprès des services de police.
Par acte du 6 février 2023, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à l’occasion de la signification de la déclaration d’appel à Mme [H] [G], divorcée [A]. Cette partie qui était représentée en première instance n’a pas constitué avocat en appel.
L’ordonnance de clôture a été reportée à la date de l’audience de plaidoirie.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur les demandes nouvelles :
1. La Sci Paradi Lys soutient que M. [A] sollicite pour la première fois en appel la condamnation de la Sci à lui payer une somme représentant la moitié du devis de la société Mds, ainsi que le déplacement du compteur électrique.
Il ressort du jugement de première instance qui expose les prétentions exposées par M. [A] dans ses dernières conclusions que celui-ci a demandé au premier juge de condamner la Sci Paradi Lys à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour acharnement à son encontre et remboursement de la quote-part des travaux de clôture convenus avec la Sci Line’jet.
M. [A] ne présente donc pas de demande nouvelle en appel à ce titre en ce qu’il s’est contenté de rendre autonome sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre des travaux de clôture et d’en réévaluer le montant. Sa demande est donc recevable.
Il ressort du jugement de première instance que M. [A] n’a pas sollicité le déplacement du compteur électrique devant le premier juge.
Néanmoins, en vertu des articles 564 et suivants du code de procédure civile, il apparaît que la demande de déplacement du compteur électrique est un complément nécessaire des prétentions formées devant le premier juge dès lors que la Sci Paradi Lys soutient qu’elle ne peut plus accéder aux réseaux enterrés en raison de l’enrochement réalisé, faisant ainsi référence à la servitude de canalisations et réseaux, réseaux auxquels est attaché le compteur litigieux, M. [A] fondant sa demande de déplacement du compteur sur la disparition de la servitude conventionnelle.
La demande relative au déplacement du compteur électrique est donc recevable devant la cour.
— Sur la mise hors de cause de Mme [G] :
2. Le premier juge a mis hors de cause Mme [G], divorcée [A].
Si en principe, seule la personne dépourvue d’intérêt ou de qualité à agir ou à défendre peut soulever cette fin de non-recevoir, l’article 125 du code de procédure civile permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt ou de qualité à agir cela d’autant qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [A] produit aux débats une attestation notariée du 25 mars 2020 indiquant qu’il est divorcé de Mme [H] [G] et détient la totalité de la pleine propriété de l’immeuble composé des fonds cadastrés [Cadastre 24] AV [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], aux termes d’un acte reçu par ledit notaire le 15 mars 2017, jugé suffisamment probant compte tenu de la qualité de son auteur.
La Sci Paradi Lys sollicite la condamnation de Mme [G], avec M. [A], à rétablir la servitude. Or, cette demande ne peut être formée qu’à l’encontre du propriétaire du fonds servant étant constaté que Mme [G] n’a plus cette qualité depuis le 15 mars 2017. Cette demande est donc irrecevable à son encontre.
La Sci Paradi Lys sollicite également la condamnation de Mme [G], avec M. [A], à lui payer la somme de 112 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Si le propriétaire du fonds servant est tenu au titre d’une action réelle au maintien de la servitude, le dommage qui découlerait d’une atteinte à la servitude par le propriétaire du fonds servant constitue une action personnelle.
Ce n’est donc pas en qualité de propriétaire du bien que Mme [G] est actionnée en paiement d’une indemnité mais en raison d’un comportement fautif tenant à la réalisation de travaux aux fins de réaliser l’enrochement et empêcher l’usage de cette servitude.
Il revient donc à la Sci Paradi Lys de prouver que Mme [G] a participé à ces travaux.
Or, dans ses conclusions, la Sci Paradi Lys fonde son action à l’encontre de Mme [G] sur le seul motif de sa qualité de propriétaire du fonds servant lors de l’enrochement et ne démontre pas que Mme [G] a participé à la réalisation de l’enrochement de la servitude de passage et de canalisations ni à l’installation de grillages et de cadenas.
Mme [G] ne saurait donc être condamnée à indemniser la Sci Paradi Lys et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
— Sur la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée et la demande de rétablissement de la servitude de passage créée par acte du 30 juillet 2008 :
3. La Sci Paradi Lys se prévaut d’un acte authentique du 30 juillet 2008 pour considérer que les parcelles vendues et cadastrées '[Cadastre 24] AV [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 8]" '(Madame et Monsieur [A])' sont grevées d’une servitude au pro’t des parcelles '[Cadastre 24] AV [Cadastre 7] [Cadastre 4]" présentées comme étant le fonds dominant et de ses propriétaires successifs (actuellement la SCI PARADI LYS), conférant un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules sur une bande d’une largeur de 5 mètres ainsi que le passage de canalisations et tous réseaux. Il est soutenu qu’en 2014, M. [A] a procédé sans autorisation à un enrochement sur cette servitude de passage empêchant tout accès à la parcelle actuellement détenue par la Sci Paradi Lys ainsi qu’aux réseaux la concernant.
4. Il sera relevé que les parties produisent de multiples actes contenant des cessions de parcelles avec des constitutions de servitude dans un contexte de renumérotation cadastrale avec des plans établis à diverses époques et une décision judiciaire devenue définitive entre certaines parties sur fond d’un projet d’échange dont la portée abdicative du bénéfice d’une partie de la servitude litigieuse est encore discutée.
5. Depuis l’enrochement litigieux, la Sci Paradi Lys accédait à son fonds par un chemin grevant le fonds de la Sci Line’jet mais il apparaît que ce chemin ne peut désormais plus être emprunté pour des raisons administratives et de sécurité. En effet, la direction ouvrages, réseaux secs et coordination travaux Toulouse métropole a fait réaliser un suivi géologique des instabilités des versants des coteaux de Pech David et transmis par courrier du 28 février 2024, le compte-rendu de ce suivi à Mme [W], de la Sci Paradi Lys. Il y est indiqué : 'ce chemin, actuellement en GNT, a été terrassé dans le talus naturel des coteaux. Il est localisé à environ 2m de la crête au plus près. Celle-ci s’érode rapidement (potentiellement accéléré par les vibrations et le poids des véhicules). Le chemin étant en pente, des enrochements ont été mis en oeuvre le long de ce chemin afin soutenir les terres au droit du virage. Des rochers ont été mis en place en bordure de la crête afin de stopper les véhicules en cas d’éventuel glissement (jamais produit). Des affleurements molassiques sont observés au droit des terrassements dans le jardin. La crête du talus est très altérée. (…) Des aménagements ont été réalisés dans une zone rouge pour accéder à la maison de Mme [W]. Un mur de soutènement (enrochement) a été réalisé sur le chemin de servitude. L’affleurement molassique très altéré en crête de talus est à contrôler régulièrement'.
Par courriel du 9 avril 2024, la direction ouvrages, réseaux secs et coordination travaux Toulouse métropole a informé Mme [W] de la Sci Paradi Lys de ce que le risque était passé en niveau 1, c’est-à-dire 'un risque important le bâti et les habitants dans des secteurs présentant des risques de mouvements graves ou mouvements en cours pouvant être réactivés ou accélérés à la faveur de fortes pluviométries'.
Par arrêté du 17 avril 2024, la mairie de [Localité 33] a décidé que : 'l’emprise du chemin situé sur les parcelles [Cadastre 24] AV [Cadastre 13] et [Cadastre 24] AV [Cadastre 11] à [Localité 33], dans sa partie longeant la crête telle que délimitée en rouge sur la photo en annexe du présent arrêté est interdite d’accéder et d’y circuler'.
Il en ressort donc que la Sci Paradi Lys ne peut plus utiliser ce passage pour accéder à son fonds et se pose la question de l’état d’enclave de ce dernier. L’appelante ne demande que le rétablissement de la servitude de passage et non la consécration d’une servitude légale de passage pour état d’enclave tout en sous-entendant que la servitude conventionnelle alléguée n’est que l’unique possibilité d’accéder à son fonds.
6. Force est de constater que la solution du litige passe prioritairement par :
— une restitution rigoureuse de la chronologie des actes,
— une présentation claire de l’articulation des servitudes conventionnelles consenties avec les cessions des parcelles intervenues et concernées par la servitude de passage litigieuse,
— des constatations sur le terrain faites contradictoirement entre tous les propriétaires intéressés permettant à la fois de vérifier et évaluer l’étendue de l’atteinte au droit de passage litigieux, de permettre d’évaluer les conditions d’accès à la voie publique du fonds appartenant à la Sci Paradi Lys et d’envisager toutes les solutions techniques permettant d’assurer l’effectivité matérielle de cet accès et qui seront par la suite examinées par la cour à la lumière des contraintes juridiques posées par la loi, les titres des parties et les décisions judiciaires déjà définitivement exécutoires.
7. À défaut de volonté des parties de se soumettre à une conciliation, seule une mesure d’instruction est de nature, avant dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et l’ensemble des demandes présentées au fond, à apporter les éléments de faits nécessaires à la résolution judiciaire du litige. Une expertise sera donc ordonnée et les demandes non encore tranchées ainsi que les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare recevables la demande de M. [Y] [A] tendant au déplacement du compteur électrique et la demande tendant à la condamnation de la Sci Paradi Lys à lui payer une somme représentant la moitié du devis de la société Mds.
Confirme le jugement du 31 août 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a mis hors de cause Mme [H] [G] divorcée [A].
Avant dire droit sur l’ensemble des autres demandes,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
M. [P] [M]
[Adresse 3]
[Localité 20]
et à défaut,
M. [Z] [U]
[Adresse 14]
[Localité 19]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des titres, plans et pièces des parties de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les titres et leurs annexes, plans, constats d’huissiers, décisions de justice, devis et factures de nature à reconstituer la chronologie des faits et actes permettant l’accès à la voie publique du fonds actuellement détenu par la Sci Paradi Lys et ce depuis le 17 janvier 1985,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 29] à [Adresse 32] (31) après y avoir convoqué les parties,
— visiter l’ensemble des parcelles concernées par la servitude de passage et de réseaux établie par l’acte du 30 juillet 2008 dont se prévaut la Sci Paradi Lys et plus généralement par la question de l’accès de la Sci Paradi Lys à la voie publique et aux réseaux publics,
— décrire l’état actuel de ce passage et de ces réseaux, dire s’il est conforme aux modalités prévues à cet acte du 30 juillet 2008, décrire les modifications intervenues depuis cette date et leurs conséquences sur l’accès au fonds appartenant à la Sci Paradi Lys,
— décrire et évaluer le coût d’une remise en état conforme aux dispositions conventionnelles dans l’hypothèse où il serait jugé que la Sci Paradi Lys pourrait toujours se prévaloir d’une telle servitude,
— déterminer avec précision l’existence d’autres accès possibles du fonds appartenant à la Sci Paradi Lys à la voie publique et formuler toutes propositions alternatives possible dans l’hypothèse où il serait jugé que la Sci Paradi Lys ne pourrait plus se prévaloir d’une servitude
conventionnelle,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de statuer sur l’existence et, le cas échéant, l’étendue d’une perte de jouissance du fonds appartenant à la Sci Paradi Lys,
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport,
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la totalité de la consignation qui lui sera donnée par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Sci Paradi Lys par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 28 février 2025.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque.
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie.
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé.
Désigne le président de la chambre pour contrôler l’expertise ordonnée.
Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 9 octobre 2025.
Réserve l’ensemble des autres demandes, les dépens et frais non compris dans les dépens.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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