Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 26/00010 -
N° Portalis DBVG-V-B7K-FAAH
Ordonnance N° 26/e
du 05 Février 2026
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 05 Février 2026 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Julie BARRAILLER, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assistée de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [I]
née le 29 Décembre 1972 à [Localité 5]
Actuellement au CHS de [Localité 3]
[Adresse 4]
25000 BESANCON
Assistée par Me Candice Jacquet, avocat au barreau de Besançon
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
1 rue Mégevand
25000 BESANCON
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [I], née le 29 décembre 1972 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 22 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [K] [H], son fils.
Cette décision a été prise sur le fondement d’un certificat médical indiquant qu’après avoir été admise aux urgences psychiatriques pour une agitation psychomotrice sur la voie publique et après un apaisement permettant la sortie, de nouveaux troubles comportementaux ont été constatés deux heures plus tard, Mme [I] déterrant des fleurs devant l’hôpital et les jetant sur le personnel soignant. Un état dissociatif et une instabilité thymique étaient relevés, dans un contexte de rupture de traitement.
Par décision du 24 janvier 2026, le directeur d’établissement a maintenu les soins sans consentement.
Le 27 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Novillars a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Besançon dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Pour statuer ainsi, il a retenu que les troubles psychiques de l’intéressée rendaient impossible son consentement éclairé et que son état mental imposait des soins dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour par courrier.
Mme [I], le centre hospitalier de Novillars et M. [H] ont été convoqués en vue de l’audience du 05 février 2026 devant la cour d’appel.
Un certificat médical de situation du 03 février 2026 a été transmis, énonçant que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires en hospitalisation complète et doivent être maintenus, compte tenu de la persistance des troubles malgré une amélioration progressive de l’état psychique de la patiente.
Le ministère public, par observations du 04 février 2026 mis à la disposition des parties, a requis la confirmation de l’ordonnance.
L’audience s’est tenue le 05 février 2026 au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, M. [H] et le centre hospitalier de [Localité 3] n’ont pas comparu.
Mme [I] a comparu assistée de son conseil.
Ce dernier demande l’infirmation de l’ordonnance contestée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Il fait valoir que le traitement prescrit à l’hôpital ne convient pas à Mme [I] et provoque de la somnolence.
Mme [I] a été entendue en dernier et énonce qu’elle souhaite rentrer chez elle pour s’occuper de son fils et de sa fille, que le traitement prescrit par son médecin généraliste, à base de plantes, lui convient mieux. Elle conteste le fait d’avoir jeté de la terre sur les soignants.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L.'3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.'3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux que Mme [I] a présenté des troubles de comportement sur la voie publique et des troubles dissociatifs, dans le cadre d’une décompensation de son trouble bipolaire de l’humeur. Ces troubles ont persisté après l’admission en soins sans consentement. Ainsi, le Dr [F] a relevé le 23 janvier 2026 un discours délirant, une désinhibition et une agitation majeure, outre un déni des troubles rendant impossible le consentement aux soins.
Le Dr [S] a constaté le 24 janvier 2026 une instabilité, désorganisation et agitation ainsi qu’une logorrhée, une tachypsychie (accélération du rythme de la pensée) et une tachyphémie (accélération du rythme de la parole), rendant le discours presque inintelligible.
Le certificat médical le plus récent, en date du 03 février 2026, fait état d’une amélioration de l’état psychique de la patiente liée à la prise du traitement tout en relevant la persistance des troubles décrits précédemment. Une intolérance à la frustration, un comportement subagressif et une perte des codes sociaux sont également mentionnés.
A l’audience, le discours de Mme [I] demeure peu cohérent à certains moments, rapide, l’appelante passant d’une idée à une autre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, malgré les propos en sens contraire de Mme [I], le traitement administré dans le cadre de la mesure permet un apaisement progressif de son état psychique. Néanmoins, les troubles marqués par une agitation, une désinhibition et une accélération de la pensée et de la parole persistent, avec un risque important, en cas de mainlevée de la mesure, d’actes de nature à mettre la patiente ou autrui en danger.
En outre, si Mme [I] évoque la possibilité de soins libre, elle explique dans le même temps que son traitement à base de plantes est suffisant, ne sorte qu’elle n’apparaît pas être dans une démarche d’acceptation des soins.
Ainsi, les troubles relevés, qui s’inscrivent dans une rupture de traitement, l’empêchent de consentir de manière éclairé aux soins qui doivent être maintenus avec une surveillance médicale constante, sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de Madame [T] [I] recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 05 Février 2026.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Julie BARRAILLER,
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