Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 24/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01755 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGOL
SD
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 8]
21 mai 2024
RG:23/03305
S.A.S. ELECSOL HAUT VAR
C/
S.A.S. CHABAS [Localité 8]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’avignon en date du 21 Mai 2024, N°23/03305
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ELECSOL HAUT VAR société par actions simplifiée, ayant son siège sis [Adresse 2], immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n°504 786 005, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Frédéric ECOLIVET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. CHABAS [Localité 8] Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 387 516 180, ayant son siège social [Adresse 5], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Janvier 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Les 11 août et 08 décembre 2011, la société Chabas [Localité 8] a consenti à la société Elecsol Haut Var un bail emphytéotique de 21 ans portant sur l’intégralité de la toiture composée de dix volumes, d’un bâtiment sis [Adresse 3], en vue de la pose et de l’exploitation par le preneur de panneaux photovoltaïques en contrepartie d’un loyer annuel de 20 525 €, indexé sur le prix de vente de l’électricité produite par la centrale.
La société Elecsol Haut Var s’est également obligée à assurer l’étanchéité de la toiture, à la maintenir en bon état d’entretien et à procéder aux réparations nécessaires. Celle-ci a fait réaliser divers travaux à ce titre entre les mois d’août et décembre 2011.
La société Chabas [Localité 8], exploitant une concession de véhicules dans les locaux du bâtiment, a fait constater des entrées d’eaux générant des infiltrations durant le mois d’août 2011.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2012, la société Chabas Avignon a fait assigner la société Elecsol Haut Var par-devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Avignon qui a, par ordonnance du 20 décembre 2012, condamné le preneur à prendre toute mesure de nature à éviter les infiltrations dans les bâtiments loués sous astreinte de 3 000 € pour chaque jour où serait constatée par huissier une éventuelle infiltration.
La société Elecsol Haut Var a fait exécuter des travaux de reprise que la société Chabas [Localité 8] estimait insuffisants au regard des infiltrations d’eau qui perduraient. Le preneur a ainsi été destinataire de nombreux avertissements et mises en demeure par courriers recommandés avec accusé de réception entre le 08 octobre 2013 et le 16 octobre 2015.
Suivant arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 14 novembre 2019, la condamnation susvisée était confirmée et l’astreinte portée à 5 000 € pour chaque jour où sera constatée par huissier une éventuelle infiltration.
La société Chabas Avignon a dans le même temps fait assigner la société Elecsol Haut Var par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon qui a, par ordonnance du 11 mars 2019, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [G] [X].
M. [X] a déposé son rapport le 23 juin 2023.
La société Chabas [Localité 8] a par la suite fait délivrer deux sommations à la société Elecsol les 21 août et 05 septembre 2023 visant respectivement le règlement du montant des astreintes définitives à hauteur de 75 000 € et l’obligation de faire les réparations sous peine de résolution du bail emphytéotique le 05 septembre 2023.
Ces sommations sont restées sans effet.
Autorisée à assigner à jour fixe selon ordonnance du 12 décembre 2023, la société Chabas Avignon a, par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, fait assigner la société Elecsol Haut Var par-devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins, notamment, de prononcer la résiliation du bail emphytéotique du 08 novembre 2011.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— reçu la société Chabas [Localité 8] en son action ;
— rejeté la demande de jonction formée par la société Elecsol Haut Var ;
— rejeté la demande de surs à statuer formée par la société Elecsol Haut Var ;
— prononcé en application de l’article 13 du bail emphytéotique du 08 novembre 2011, reçu aux minutes de Me [U] [N], [G] [O] et [I] [S], notaires, par acte passé entre la société Chabas [Localité 8] et la société Elecsol Haut Var ;
— ordonné en conséquence de cette résiliation et en application de l’article 12 du bail, dès signification de la décision à venir, la restitution immédiate et sans délai des lots de volume loués au bailleur, le bailleur conservant, en application du même article 12 du bail, les installations réalisées par le preneur et accédant à leur propriété (en ce compris tous les équipements de quelque nature qu’ils soient liés à ces installations) et sans aucune indemnité au profit du preneur ou de ses ayants cause ;
— réservé les droits de la société Chabas à agir en réparation de son préjudice ;
— condamné la société Elecsol Haut Var au paiement de la société Chabas [Localité 8] de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Elecsol Haut Var aux entiers dépens ;
— écarté en toutes ses dispositions l’exécution provisoire du présent jugement.
La société Elecsol Haut Var a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 23 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Elecsol Haut Var, appelante, demande à la cour de :
— recevoir la société Ehv en son appel et le dire justifié ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 21 mai 2024, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu l’article 2224 du code civil,
— juger la société Chabas irrecevable en sa demande de résiliation du bail emphytéotique, prescrite depuis plus de cinq ans ;
Subsidiairement,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer sur la demande de résiliation du bail emphytéotique de la société Chabas, jusqu’à ce que la société Ehv justifie avoir réalisé les travaux préconisés par le rapport d’expertise, et ce pour une durée qui ne saurait être inférieure à 18 mois ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’alinéa 3 de l’article L451-5 du code Rural et de la pêche maritime,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail emphytéotique du 8 novembre 2011 ;
— accorder un délai de 18 mois à la société Ehv pour finaliser les réparations de la couverture du bâtiment objet du Bail
En tout état de cause :
— condamner la société Chabas à payer à la société Ehv la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Chabas aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Elecsol Haut Var fait valoir, à titre principal, la prescription de l’action résiliation du bail. A ce titre, elle expose que l’action de la société Chabas [Localité 8] est fondée sur le non-respect de l’obligation d’étanchéité à la charge du preneur. Elle explique que le bailleur a connaissance du défaut d’étanchéité affectant la toiture depuis l’assignation en référé du mois de novembre 2012, de sorte que son action est prescrite depuis le21 novembre 2017.
Elle soutient que les premiers juges ont opéré une contradiction en retenant le caractère ancien des désordres et le refus de retenir la prescription quinquennale dans la mesure où leur caractère évolutif n’est pas caractérisé.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, elle indique avoir engagé les démarches nécessaires la mise en oeuvre les travaux et à leur prise en charge par son assureur et par la société Eiffage et rappelle que l’expert a fixé à un minimum de neuf mois la durée des travaux de reprise de la toiture.
Sur la demande infiniment subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire, elle soutient d’abord que les travaux ne peuvent être réalisés dans le délai de trois mois, visé dans le commandement délivré le 05 septembre 2023.
Elle soutient par ailleurs avoir entrepris toutes les démarches nécessaires afin de résoudre les problèmes d’étanchéité de la couverture du bâtiment. Elle explique également que l’urgence requise par les dispositions de l’article 840 du code de procédure civile n’est pas établie dans la mesure où elle ne peut finaliser les travaux en seulement trois mois, où les problèmes d’infiltrations ont été résolus et où la résiliation du bail ne changera rien à la situation de la société Chabas. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne conclue pas à sa carence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Chabas [Localité 8], intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil (ancien),
Vu les articles 1147 et suivants du code civil (ancien),
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*reçu la société Chabas [Localité 8] en son action ;
*rejeté la demande de jonction formée par la société Elecsol Haut Var ;
*rejeté la demande de surs à statuer formée par la société Elecsol Haut Var ;
*prononcé en application de l’article 13 du bail emphytéotique du 08 novembre 2011, reçu aux minutes de Me [U] [N], [G] [O] et [I] [S], notaires, par acte passé entre la société Chabas [Localité 8] et la société Elecsol Haut Var ;
*ordonné en conséquence de cette résiliation et en application de l’article 12 du bail, dès signification de la décision à venir, la restitution immédiate et sans délai des lots de volume loués au bailleur, le bailleur conservant, en application du même article 12 du bail, les installations réalisées par le preneur et accédant à leur propriété (en ce compris tous les équipements de quelque nature qu’ils soient liés à ces installations) et sans aucune indemnité au profit du preneur ou de ses ayants cause ;
*réservé les droits de la société Chabas à agir en réparation de son préjudice ;
*condamné la société Elecsol Haut Var au paiement de la société Chabas [Localité 8] de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Elecsol Haut Var aux entiers dépens ;
— débouter la société Elecsol Haut Var de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Elecsol Haut Var à payer à la société Chabas [Localité 8] la somme de 10 000 € au titre de l’article 559 du code de procédure civile ;
— condamner la société Elecsol Haut Var à payer à la société Chabas [Localité 8] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Chabas [Localité 8] fait valoir la recevabilité de son action et soutient en ce sens que la demande en résolution n’est recevable que si elle est publiée au service de la publicité foncière, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité. Elle indique en ce sens qu’elle justifie de la publication au service foncier d'[Localité 8], en date du 15 décembre 2023.
S’agissant de la demande de résiliation du bail emphytéotique, elle fait d’abord valoir les manquements du preneur à ses obligations d’étanchéité. Elle indique que la sanction à ces manquements est la résiliation du bail tel que prévue par son article 13 et précise que la réalité et la persistance des désordres est établie par les constats et le rapport d’expertise. Elle ajoute que ces manquements troublent l’exploitation des locaux qu’elle occupe et ont conduit les locataires qui occupaient une partie des locaux à les quitter en raison de la persistance des troubles nuisant à leur exploitation.
S’agissant de la prescription de l’action en résiliation du bail, elle soutient qu’il convient de se placer au jour où le bailleur a pu mesurer dans toute son ampleur le dommage résultant du manquement de l’emphytéote à son obligation d’entretien. Dès lors, le point de départ de ladite action peut être fixé au plus tôt au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 19 juin 2023.
Sur la demande de sursis à statuer, elle indique qu’elle ne sollicite pas la condamnation de l’appelante à faire les travaux, de sorte que faire droit à cette demande ne permettra pas au preneur de démontrer qu’elle a respecté ses obligations. L’intimée précise que la société Elecsol Haut Var a déjà bénéficié des délais les plus larges pour effectuer lesdits travaux.
Enfin, s’agissant de la demande de suspension de la clause résolutoire, elle soutient que l’appelante ne conteste pas l’existence et la persistance des infiltrations et qu’il ressort du bail que le preneur s’est engagé à procéder à la réparation intégrale de la toiture. Elle explique que le manquement aux obligations contractuelles est clairement établi et que les circonstances invoquées par la société Elecsol Haut Var ne sont pas de nature à justifier qu’il soit fait droit à cette demande. Elle précise qu’une suspension aggraverait ses préjudices puisque l’appelante qui ne s’engage sur aucun calendrier de réalisation des travaux a indiqué qu’elle n’entendait pas préfinancer les travaux.
Elle fait ainsi valoir le caractère dilatoire de l’appel interjeté, visant seulement à retarder l’issue de la procédure et justifiant la condamnation de la société Elecsol Haut Var à une amende civile de 10 000 €. Elle rappelle à ce titre, que l’appelante perçoit les loyers liés à la production d’énergie par les panneaux photovoltaïques sans respecter ses obligations contractuelles et a obtenu en référé la condamnation des sociétés Eiffage et Smabtp à lui payer la somme de 677 640 € TTC sans l’affecter à un début de commencement des travaux.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025 puis déplacée au 06 novembre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, la cour indique que si dans ses conclusions la société Elecsol Haut Var sollicite de voir : «' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 21 mai 2024, en toutes ses dispositions’ », ne sont pas reprises dans les motifs l’irrecevabilité tirée de l’absence de publication de l’assignation, dans le dispositif la résiliation du bail emphytéotique, enfin dans les motifs et le dispositif les dispositions tenant à l’application de l’article 700 du code de procédure et les dépens de première instance la cour n’en est donc pas saisie, elles sont donc confirmées.
Sur la prescription de l’action en résiliation du contrat de bail emphytéotique
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Elecsol Haut Var (EHV) indique que le point de départ de la prescription qui doit être retenue est à tout le moins le 21 novembre 2012 date de l’assignation devant le tribunal de commerce d’Avignon déposée par le bailleur aux fins de la voir condamner sous astreinte à effectuer les réparations nécessaires.
La société Chabas [Localité 8] SAS- Iveco (société Chabas) quant à elle conclue au débouté en l’état d’un point de départ constitué par le dépôt du rapport d’expertise et le refus du preneur d’exécuter les travaux.
Il y a lieu de rappeler que la présente procédure est une procédure en résiliation du bail pour non-respect d’une de ses obligations par le preneur prévu au contrat, constituée par l’engagement lié à l’existence d’une servitude d’étanchéité, à l’obligation de maintenir le complexe d’étanchéité de la toiture, en cas de sinistre de faire toute réparation et remise en état de la toiture et enfin de procéder à la réparation intégrale des dommages dans l’hypothèse d’une absence ou d’une insuffisance de couverture d’assurance.
Dans les faits les premiers sinistres apparaissent dès 2011, cependant et jusqu’en mai 2022, différents travaux ont été effectués à la suite des différents sinistres.
Mais il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accedit du 4 mai 2022 que le conseil de la société E. H. V a indiqué que la position de son client relativement aux travaux réparatoires pourrait être reconsidérée eue égard aux coûts importants de ces derniers.
Le conseil de la société Chabas y ayant répondu qu’à défaut d’obtenir des précisions sur ce point le bail emphytéotique pourrait être remis en cause.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux à effectuer ont été chiffrés et qu’aucune réponse quant à l’exécution desdits travaux n’a été faite par la société E. H. V.
En conséquence de quoi c’est à compter du dépôt du rapport d’expertise et en l’absence de réponse de la société E. H. V. que le bailleur a été en capacité de mesurer dans toute son ampleur le dommage résultant de la volonté affichée de l’emphytéote de ne pas respecter ses obligations contractuelles.
L’action en résiliation du contrat de bail emphytéotique n’est pas prescrite et la décision déférée confirmée de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 379 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La société E. H. V. Sollicite qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’elle puisse justifier avoir réalisé les travaux préconisés par le rapport d’expertise et sollicite un délai de 18 mois pour ce faire.
La société Chabas rappelle qu’elle ne sollicite pas dans le cas de la présente procédure la réalisation des travaux, mais la résiliation du bail, par ailleurs elle rappelle que le preneur a déjà bénéficié de très importants délais et qu’il n’exécuterait pas ses obligations tant qu’il n’aurait pas en tenue la condamnation des tiers au contrat.
La présente procédure a pour objet la vérification de l’existence ou non d’un manquement du preneur à ses obligations, et non l’exécution des travaux réparatoires tels que prévu par le rapport d’expertise.
En conséquence de quoi une pourrait être accordé de sursis à statuer le lien entre la présente procédure est la cause du sursis n’étant pas assez direct.
La société E. H. V et débouté de sa demande de sursis à statuer, la décision déférée est confirmée de ce chef.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article L 415-5 du code rural et de la pêche maritime : «' la résolution [du bail emphytéotique] peut également être demandée par le bailleur en cas d’inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fond des détériorations graves. Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances ».
La société E. H. V fonde sa demande de délai sur le temps incompressible à la réalisation des travaux de reprise de la couverture, sur la justification des démarches qu’elle a entrepris pour résoudre les problèmes d’étanchéité jusqu’à présent, sur l’absence d’urgence telle que prévue par l’article 840 du code de procédure civile.
La société Chabas rappelle que l’obligation d’étanchéité repose sur la seule société E. H. V, que les infiltrations perdurent depuis plus de 10 ans sans solution et qu’aucune démarche n’a été entreprise ni commencement d’exécution entraînant des dommages et un préjudice le bail l’empêchant de faire les travaux pour remédier aux difficultés par ailleurs elle rappelle que la société E. H. V a déjà bénéficié de très nombreux délais.
S’agissant de la notion d’urgence de l’article 840 du code de procédure civile cette dernière fonde la recevabilité de la requête ladite recevabilité n’étant pas contestée dans la présente procédure.
Concernant les conséquences tirées de l’absence de recours du bailleur contre le preneur sur la reprise des installations en l’état, l’absence de transmission de la police d’assurance dommage ouvrage et la résiliation du contrat d’achat d’électricité il appartient à la seule société Chabas de mesurer son intérêt à la procédure et aux demandes qu’elle y formule.
Dans le cadre de l’exécution du bail emphytéotique liant les parties il est survenu de très nombreux sinistres successifs qui ont donné lieu à l’initiative du preneur à la mise en cause de son assureur lequel a effectué un certain nombre de travaux.
Cependant lesdits travaux n’ont pas permis de régler définitivement les difficultés mêmes s’ils ont contribué à les limiter de façon très nette.
Il n’est pas contesté que les difficultés d’étanchéité rencontrées durant la quasi intégralité de l’exécution du bail litigieux sont causées par l’existence de désordres liés aux travaux effectués par E.H.V. aux fins de construction sur le toit de l’immeuble loué d’une centrale photovoltaïque et que les travaux permettant de mettre fin aux difficultés d’étanchéité qui y sont liées n’ont pas été réalisés à ce jour.
Par ailleurs la société E. H. V adopte depuis le dépôt du rapport ( 23 juin 2023) une position à tout le moins attentiste voire d’opposition à mettre en 'uvre les travaux nécessaires tels que répertoriés par l’expert, dès lors tout motif relevant de la complexité nécessitant un délai important de mise en 'uvre des travaux est inopérant.
Il est justifié de ce que suite aux différents sinistres le bailleur a vu ses locataires mettre fin à leur bail commercial, et il doit être rappelé qu’en l’état d’un bail emphytéotique il ne peut faire exécuter lui-même les travaux.
En conséquence de quoi, tenant le nombre important de sinistres survenus, la durée du manquement à ses obligations du preneur, l’absence depuis le dépôt du rapport d’expertise de la moindre action concrète de ce dernier aux fins de voir résolus les problèmes posés par les désordres relevés à dire d’expert il n’y a pas lieu à ordonner la suspension de la clause résolutoire la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur prononcé d’une amende civile
Concernant la demande de condamnation de l’intimée sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile, il convient de rappeler que cet article ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir qu’un intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu’en cas de légèreté blâmable non démontrée en l’espèce, la succombance à une action en justice même infondée ne caractérisant pas l’abus de droit
La société Chabas et déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de condamner la SAS Elecsol le Haut Var à payer à la SAS Chabas [Localité 8] somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de rejeter la demande de la SAS Elecsol Haut Var fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Sur la charge des dépens
La SAS Elecsol le Haut Var succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Elecsol le Haut Var à payer à la SAS Chabas [Localité 8] somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Elecsol le Haut Var de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Elecsol le Haut Var à supporter les dépens de la procédure d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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