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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AC/JD
Numéro 25/3470
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 18 décembre 2025
Dossier : N° RG 25/01240 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFJP
Affaire :
S.A.R.L. [13]
C/
[T] [S]
[10] [Localité 8]
S.E.L.A.R.L. [11]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de Pau et Maître VIALA de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
[10] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. [11] pris en la personne de Maître [U] [Y], en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan, de la SARL [13], nommé par jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 16/07/2024,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentéé
INTIMES
* * *
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 4 avril 2025 opposant M. [S] à la SARL [13], la Selarl [11]', es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [13] et le [9] ;
Vu l’appel interjeté par la SARL [13] par voie électronique le 5 mai 2025 sous le numéro 25/1240 ;
Vu la constitution de maître Garreta, conseil de l’intimé M. [S] transmise par voie électronique le 27 mai 2025 ;
Vu les conclusions au fond de l’appelant transmises par voie électronique le 5 août 2025;
Vu les conclusions d’incident en date du 31 octobre 2025 sollicitant du conseiller de la mise en état, qu’il ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et que l’employeur soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les conseils des parties ont été convoqués à l’audience de mise en état en date du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Attendu qu’il résulte de l’examen de la chronologie des diligences de l’appelant qu’il a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 5 août 2025 et celles déposées par l’intimé tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 31 octobre 2025 ;
Attendu qu’il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l’affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l’article susvisé ;
Attendu que la demande de l’intimé doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que conformément à l’article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement ;
Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Pau est le suivant :
« Dit que la prise d’acte de rupture du 13 février 2024 est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois s’établit à un montant de 2 226,67 euros,
Condamne la SARL [13] à payer à M. [S] les sommes de :
11 000 euros au titre de l’article L.1235-3 du code du travail,
4 453,33 euros au titre de l’indemnité de préavis,
445,33 euros au titre des congés payés afférents;
2 226,67 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4 262,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
12 654,74 euros au titre des heures supplémentaires réalisées en 2021, 2022 et 2023,
1 265,47 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
2 952,82 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 10 novembre 2023 au 13 février 2024,
295 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire,
Débouté M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SARL [13] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le [9] hors de cause » ;
Attendu qu’il convient de relever que l’employeur n’a nullement justifié avoir sollicité du premier président de la cour d’appel de Pau l’arrêt de l’exécution provisoire;
Que la SARL [13] n’a pas conclu et n’a fourni aucun document permettant d’attester du versement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’aucun élément soumis au conseiller de la mise en état ne peut faire apparaître que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il est clair que l’employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions relatives à l’exécution provisoire et que la radiation de l’affaire du rôle est donc ordonnée ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’incident ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/1240 du rôle de la cour ;
Condamnons la SARL [13] aux dépens de l’incident et déboutons M. [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 14], le 18 décembre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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