Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 24/13016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13016 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 7]- RG n° 24/80732
APPELANTE
SCI LE TOUAKES, Société civile immobilière immatriculée au RCS de TOURS sous len°405402975 dont le siège social est [Adresse 3] (France),
Représentée par Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour Avocat Plaidant: Maitre Corinne BAYLAC Avocat SAS ENVERGURE AVOCATS TOURS
INTIMÉE
S.A.S.U. NEXUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0516
Ayant pour avocat plaidant : la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, intervenant par Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER et Maître Hélène JONVILLE, du barreau de Chartres
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
soit 0,00 Euros
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 14 novembre 2019, la société Le Touakes a consenti à la société Nexus un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8] (Loiret).
2. Par ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— constaté la résiliation du bail au 14 mai 2022 ;
— ordonné l’expulsion de la société Nexus ;
— condamné la société Nexus à payer à la société Le Touakes la somme provisionnelle de 9 882,67 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 mai 2023 ;
— condamné la société Nexus à payer à la société Le Touakes une indemnité mensuelle d’occupation de 1 700 euros à compter de juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, les règlements effectués au cours de cette période s’imputant sur les indemnités dues.
3. Par acte du 28 février 2024, la société Le Touakes a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Nexus ouverts dans les livres du [Adresse 6], en recouvrement de la somme de 38 272,11 euros. La saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 1er mars 2024.
4. Par acte du 28 mars 2024, la société Nexus a assigné la société le Touakes devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie.
5. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ;
— ordonné la mainlevée de la saisie ;
— rejeté la demande de la société Le Touakes de voir ordonner le versement des sommes saisies dès signification du jugement ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures conservatoires ou d’exécution forcée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification ;
— condamné la société Le Touakes à payer à la société Nexus la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Le Touakes ;
— condamné la société Le Touakes à payer à la société Nexus la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Le Touakes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Le Touakes aux dépens qui ne comprennent pas le coût de la saisie-attribution ;
— rappelé que les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
6. Pour statuer ainsi, le juge a tout d’abord retenu que la contestation était recevable, la société Nexus justifiant avoir formé sa contestation et dénoncée celle-ci dans les délais prévus à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, il a retenu qu’au jour de la saisie, la société Nexus n’était plus redevable d’aucune somme, de sorte qu’il convenait d’en ordonner la mainlevée. Il a par ailleurs retenu que l’engagement de la saisie, alors que la société Le Touakes ne pouvait ignorer les règlements de la société Nexus ni l’erreur sur les montants réclamés, tout comme le maintien de cette saisie, caractérisaient un abus de droit de recourir à l’exécution forcée causant un préjudice à la société Nexus qui a subi le blocage de son compte bancaire et le séquestre des sommes saisies.
7. Par déclaration du 15 juillet 2024, la société Le Touakes a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la société Le Touakes demande à la cour d’appel de :
— annuler sinon infirmer et à tout le moins, réformer la décision entreprise ;
Y substituant,
— juger irrecevable la contestation de saisie de la société Nexus ;
— débouter la société Nexus de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 31 851,30 euros au vu des règlements intervenus en cours de procédure ;
— ordonner la remise des fonds saisis à concurrence de la somme précitée de 31 851,30 euros à son profit dès signification du jugement à intervenir qui vaudra certificat de non-contestation ;
— débouter la société Nexus de toutes demandes contraires ou plus amples et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Nexus à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 9 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de saisie-attribution.
9. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2025, la société Nexus demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— condamner la société Le Touakes à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner la société Le Touakes à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— débouter la société Le Touakes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
Moyens des parties :
10. La société Le Touakes conteste la validité de la dénonciation en faisant valoir qu’aux termes de sa lettre du 29 mars 2024, la société CDJ contentieux France s’est contentée d'« informer » l’huissier ayant procédé à la saisie, de ce qu’il avait délivré une assignation devant le juge de l’exécution, sans joindre à son envoi une copie de l’assignation, le premier juge ne pouvant se contenter, ainsi qu’il l’a fait, de l’affirmation du commissaire de justice selon laquelle l’assignation était bien agrafée à sa lettre, alors que le destinataire de ce courrier, officier ministériel, atteste du contraire.
11. La société Nexus indique que l’étude d’huissier CDJ contentieux, officier ministériel ayant procédé à la dénonciation, conteste ne pas avoir transmis l’assignation et atteste du contraire. Elle ajoute que l’on peut très clairement constater que la lettre de dénonciation reçue par l’huissier saisissant comporte une agrafe en haut à gauche, ce qui démontre bien que l’assignation était jointe, cette transmission étant en outre corroborée par le fait que la lettre de dénonciation annonce expressément la communication, en pièce jointe, de la copie de l’assignation.
Réponse de la cour :
12. Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
13. En application de ces dispositions, la recevabilité de la contestation du débiteur est soumise à la signification d’une assignation au créancier saisissant avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et à l’envoi le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation.
14. Il ressort des productions que la SCP CDJ contentieux France a adressé à la SCP Jezequel Gruel et associés une lettre recommandée en date du 29 mars 2024 dans laquelle elle indique :
« (') Je vous informe par la présente,
que j’ai délivré une assignation par-devant le juge de l’exécution, suivant copie jointe, à :
SCI Le Touakes
[Adresse 2]
En date du : 21.05.2024 (') »
15. Par lettre du 5 avril 2024 adressée à la société Consult & care office, la SCP Jezequel Gruel et associés indique :
« Je reviens vers vous dans cette affaire dans laquelle je reçois par LRAR un avis d’une assignation en contestation de saisie attribution.
A toutes fins utiles, j’attire votre attention sur l’irrégularité de cette LRAR : légalement elle doit comporter une copie de l’assignation ' or cette lettre nous est parvenue sans aucune pièce jointe ' il conviendra de communiquer cette information à l’avocat qui sera en charge de votre représentation à l’audience.
Il est indiqué une date au 24.05.2024 ' s’agit-il de la date d’audience '
Merci de me transmettre une copie de cette assignation (') »
16. Aux termes d’une lettre du 16 mai 2024, la SCP CDJ contentieux France indique :
« (') Je vous confirme avoir signifié l’assignation devant le JEX dans le délai imparti. Puis, conformément aux dispositions légales en vigueur, nous avons procédé aux dénonces de celle-ci à la banque et au tiers saisissant. Or, nos deux dénonces adressées par courriers recommandées comprenaient bien la copie de l’assignation, de la même manière que nous l’avons toujours réalisé dans chacune des affaires similaires.
La copie de l’assignation est systématiquement agrafée au courrier d’information, comme il est indiqué sur ce dernier, puis ces documents sont mis sous pli et postés par LRAR ».
17. La lettre du 5 avril 2024 de la SCP SCP Jezequel Gruel et associés ne constitue pas en elle-même un élément de preuve suffisamment probant de nature à établir l’absence d’une copie de l’assignation. En sens contraire, l’allégation de SCP CDJ contentieux France selon laquelle l’assignation était jointe à l’envoi est corroborée par l’examen de la lettre du 29 mars 2024 qui fait apparaître, en haut à gauche, une marque correspondant à celle laissée par une agrafe, de sorte qu’il sera retenu que la copie de l’assignation a bien été adressée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
18. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare recevable la contestation.
Sur la validité de la saisie et son cantonnement :
Moyens des parties :
19. La société Le Touakes conteste l’interprétation que fait la partie adverse de l’ordonnance de référé du 16 juin 2023 et selon laquelle la somme de 9 882,67 euros correspondrait aux arriérés de loyers et charges, ainsi qu’aux indemnités d’occupation dues jusqu’au 2 mai 2023. Elle fait valoir que si l’ordonnance mentionne, au terme d’une erreur de plume, les indemnités d’occupation dans les arriérés locatifs arrêtés au 2 mai 2023, il résulte du détail de l’arriéré locatif chiffré à 9 882,67 euros et de la rédaction même du dispositif de l’ordonnance, qui a condamné la société Nexus à payer une indemnité d’occupation à compter du mois de juin 2022, que la somme provisionnelle de 9 882,67 euros correspond uniquement à des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 2 mai 2023, de sorte que la société Nexus demeure redevable, en sus, de la somme de 23 800 euros correspondant aux indemnités d’occupation pour la période de juin 2022 au 3 août 2023, date de son départ. Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de déduire, ni les charges locatives à hauteur de 1 200,43 euros, ni le montant du dépôt de garantie de 3 750 euros compte tenu des dégradations et réparations non effectués par la société Nexus lors de la libération des lieux. Elle ajoute que le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs en déduisant le montant du dépôt de garantie dont le juge des référés n’a pas ordonné la restitution.
20. La société Nexus fait valoir, d’une part, que la somme pour le recouvrement de laquelle la saisie-attribution a été pratiquée ne correspond pas au montant des condamnations prononcées par l’ordonnance de référés, d’autre part, que la société Le Touakes ne tient pas compte des sommes qui lui ont d’ores et déjà été versées. Elle indique qu’en application de l’ordonnance, elle a été condamnée, ainsi que l’a retenu le premier juge, à payer la somme de 9 882,67 euros due au titre des charges locatives, des loyers et des indemnités d’occupation dues jusqu’au 2 mai 2023 et que ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle est redevable d’une indemnité mensuelle de 1 700 euros, jusqu’à son départ des lieux le 3 août 2023. Elle poursuit en indiquant que la somme de 1 200,43 euros réclamée au titre des charges est également comprise dans la somme de 9 882,67 euros due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation et qu’au surplus, aucun justificatif n’est produit. Elle indique par ailleurs que la société Le Touakes ne démontre pas qu’elle était fondée à conserver le dépôt de garantie, de sorte que le juge de l’exécution a, à bon droit, opéré une compensation, ce d’autant plus que le bail prévoit expressément cette possibilité. Elle en déduit qu’elle ne devait plus rien à la société Le Touakes.
Réponse de la cour :
21. Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que la société Le Touakes a pratiqué la saisie sur le fondement de l’ordonnance de référé à fin de recouvrer la somme totale de 38 272,11 euros se décomposant comme suit :
— Principal de créance : 9 882,67 euros
— Indemnités d’occupation : 25 000,43 euros
— Dépens : 247,91 euros
— Intérêts acquis au taux de 10,07 % : 1 817,75 euros
— Provision pour intérêts à échoir : 278,02 euros
— Frais d’exécution : 616,49 euros
— Emolument proportionnel : 25,61 euros
— Frais de la présente procédure : 285,21 euros
— Coût de l’acte : 118,02 euros
22. Aux termes de l’ordonnance du 16 juin 2023, le juge des référés a constaté la résiliation du bail au 14 mai 2022 et condamné la société Nexus à payer les sommes suivantes :
— une provision de 9 882,67 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 mai 2023 ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 1 700 euros à compter de juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, les règlements effectués au cours de cette période s’imputant sur les indemnités dues.
23. Il est indiqué dans l’ordonnance (p. 2) que la société Le Touakes « (') se borne à produire un décompte arrêté au 02 mai 2023 d’un montant de 17 654,43 euros » et (p. 3) que « la demande de provision sur le solde des loyers, charges et indemnités d’occupation due au 02 mai 2022, déduction faite de la somme non justifiée de 7 771,76 euros selon le détail donné ci-dessus, doit être retenue pour le montant de 9 882,67 euros ».
24. La mention, en page 3, de la date du 2 mai 2022 constitue une erreur purement matérielle dans la mesure où le juge des référés a fait le compte entre les parties à partir du décompte de la société Le Touakes arrêté au 2 mai 2023 et il est établi, au vu du décompte produit (pièces appelant n° 6 et 28), que le montant de 17 654,43 euros correspond bien à une somme arrêtée au 2 mai 2023, le juge des référés ayant du reste, dans le dispositif de l’ordonnance, condamné la société Nexus à payer la somme de 9 882,67 euros (17 654,43-7 771,76) à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 mai 2023.
25. Il ressort par ailleurs de ce décompte que la somme de 17 654,43 euros comprend les appels de loyers jusqu’au mois de mai 2023, de sorte que, la somme de 9 882,67 euros comptabilisant d’ores et déjà les loyers et indemnités dus jusqu’à cette date, la société Le Touakes ne peut solliciter le paiement d’indemnités d’occupation que pour la période, admise par la société Nexus, courant du 2 mai 2023 au 3 août 2023, date non contestée de la libération des lieux, soit la somme de 5 100 euros (1 700 x3).
26. Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a écarté la somme de 1 200,43 euros réclamée au titre des charges locatives, étant au surplus observé que cette somme n’est pas mentionnée dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie.
27. En ce qui concerne la somme de 3 750 euros versée à titre de dépôt de garantie, la société Le Touakes conteste être tenue de la restituer compte tenu des dégradations et réparations locatives non effectuées par la société Nexus lors de la libération des locaux et dont le montant est supérieur au montant du dépôt de garantie. Si les dégradations alléguées n’apparaissent pas établies au vu des pièces versées par la société Le Touakes, la société Nexus produisant de son côté un constat d’état des lieux de sortie établi par un huissier de justice le 3 août 2023, il n’en demeure pas moins que cette somme demeure litigieuse entre les parties et que le juge des référés, qui n’a pas été saisi d’une demande de restitution, n’a pas statué sur son sort.
28. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la société Le Touakes soutient que le juge de l’exécution, qui n’a pas le pouvoir, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire, a excédé ses pouvoirs en déduisant le montant du dépôt de garantie des sommes dues.
29. Il résulte de ce qui précède qu’en tenant compte du paiement de la somme de 6 132,67 euros effectué le 20 février 2024 par la société Nexus, laquelle n’allègue ni ne justifie avoir effectué d’autre paiement, la totalité des sommes dues en principal au jour de la saisie (9 882,67+5 100) n’avait pas été réglée, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie et rejeté la demande de la société Le Touakes de voir ordonner le versement des sommes saisies dès signification du jugement.
30. Compte tenu de la modification du montant des sommes dues et de la nécessité de prendre en compte le paiement de 6 132,67 euros, le montant du principal et des intérêts s’établit comme suit au jour de la saisie :
Date
Principal
Durée (jours)
Taux
Intérêts
Intérêts cumulés
16/06/2023
13 582,67 (9 882,67+1 700x2)
15
2,06
11,5
11,5
01/07/2023
14 982,67 (9 882,67+1 700x3)
66
4,22
114,33
125,83
05/09/2023
14 982,67
118
9,22
446,59
572,42
01/01/2024
14 982,67
50
10,07
206,68
779,10
20/02/2024
9 629,10
0
20/02/2024
9 629,10
4
10,07
10,63
10,63
Provision
9 629,10
30
10,07
79,70
90,33
31. Dès lors, il convient de cantonner les effets de la saisie à la somme totale de 11 012,67 euros, se décomposant comme suit :
— Principal de créance : 9 629,10 euros
— Dépens : 247,91 euros
— Intérêts acquis au taux de 10,07 % : 10,63 euros
— Provision pour intérêts à échoir : 79,70 euros
— Frais d’exécution : 616,49 euros
— Emolument proportionnel : 25,61 euros
— Frais de la présente procédure : 285,21 euros
— Coût de l’acte : 118,02 euros
32. Il n’est pas nécessaire pour le surplus d’ordonner, ainsi que le sollicite la société Le Touakes, la remise des fonds saisis à son profit à concurrence de la somme précitée dès « signification du jugement » à intervenir qui vaudra certificat de non contestation, l’obligation pour le tiers saisi de payer les sommes dues résultant du présent arrêt qui a force de chose jugée dès son prononcé.
Sur les dommages et intérêts pour abus de saisie et procédure abusive :
Moyens des parties :
33. La société Le Touakes conteste le caractère abusif allégué de la saisie en faisant valoir, d’une part, que la dette n’avait pas été apurée, d’autre part, que le règlement de la somme de 6 132,67 euros, effectué le 20 février 2024, postérieurement au commandement de saisie et 8 jours seulement avant la régularisation du procès-verbal de saisie, n’a pas été versé entre les mains du commissaire de justice chargé de la saisie, mais sur son compte bancaire, sans mentionner aucune référence, de sorte que le commissaire de justice n’a pu en être averti en temps utile. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la société Nexus au paiement de dommages et intérêt pour procédure abusive.
34. La société Nexus conclut à la confirmation du jugement sur la condamnation pour abus de saisie. Elle fait valoir que la société Le Touakes ne cesse depuis des années de faire preuve de réelle mauvaise foi à son encontre, qu’elle n’a elle-même jamais refusé de régler les loyers e charges mais sollicitait des explications sur les sommes réclamées qu’elle n’a jamais eues, la société Le Touakes n’ayant jamais donné d’explications ou fourni les justificatifs du quantum de sa prétendue créance, que non satisfaite de l’ordonnance obtenue, elle tente désormais de saisir plus du quadruple du montant des condamnations prononcées à son profit, et ce en parfaite connaissance de cause. Elle ajoute l’intention de nuire de la société Le Touakes est démontrée dès lors que cette dernière n’a jamais encaissé le chèque qu’elle lui avait adressé en règlement de ses condamnations le 5 septembre 2023 et ne déduis même pas de la saisie qu’elle pratique les sommes qui lui ont d’ores et déjà été versées. Elle sollicite par ailleurs, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Réponse de la cour :
35. La société Le Touakes obtenant partiellement gain de cause en appel, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Nexus la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et, statuant à nouveau, cette dernière sera déboutée de sa demande formée à ce titre, ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de la société Le Touakes au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
36. La société Nexus ayant également partiellement obtenu gain de cause concernant le montant des sommes dues par rapport à celles réclamées dans le procès-verbal de saisie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Le Touakes de sa demande tendant à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
37. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Nexus, qui succombe partiellement en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
38. En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par les parties sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déclare recevable la contestation de la saisie-attribution et rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Le Touakes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute la société Nexus de sa demande de mainlevée ;
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 28 février 2024 à la somme totale de 11 012,67 euros en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Dit qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la remise des fonds au profit de la société Le Touakes saisis à concurrence de la somme précitée dès signification du jugement à intervenir qui vaudra certificat de non contestation ;
Déboute la société Nexus de ses demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie et procédure abusive ;
Condamne la société Nexus aux dépens d’appel et de première instance ;
Déboute les deux parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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