Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 nov. 2023, n° 22/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 2 novembre 2022, N° 2022F445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03981 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSKI
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2023
Appel d’un jugement (N° RG 2022F445)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2022
APPELANT :
M. [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. LE PROCUREUR GENERAL 2
commercial
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal Judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme BAUDOIN, avocate générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
L’avocat a été entendu en ses conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a constitué en juin 2014 la Sasu La Villa des Alpes, spécialisée dans les activités de travaux de maçonnerie, de construction, de rénovation, de construction de piscines et maisons individuelles.
Selon contrat à durée indéterminée du 2 juin 2014, M. [B] [Y], son frère, a été engagé à compter du 10 juin 2014, initialement en qualité de maçon sous la catégorie d’ouvrier professionnel, puis de conducteur de travaux.
Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société La Villa des Alpes en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 8 décembre 2020, puis en liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2021, Maître [A] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 17 mars 2022, le procureur de la République de Grenoble a sollicité à l’encontre de M.[B] [Y] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans pour avoir, en qualité de gérant de fait présumé de la société Villa des Alpes :
— sciemment omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, ou avoir demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
— fait obstacle au déroulement de la procédure collective, et ce en s’abstenant volontairement de coopérer avec ses organes,
— fait disparaitre des documents comptables, omis de tenir une comptabilité, ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— prononcé à l’encontre de M. [B] [Y] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans selon les dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce entraînant une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [B] [Y] à payer les dépens de la procédure,
— liquidé les dépens à la somme indiquée en bas de la 1ère page de la décision.
Par déclaration du 8 novembre 2022 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 15 mars 2023, Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Grenoble a arrêté l’exécution provisoire de ce jugement et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prétentions et moyens de M. [B] [Y]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 19 juillet 2023, M. [B] [Y], demande à la cour au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce de :
— réformer le jugement déféré,
— juger qu’il ne peut être désigné comme gérant de fait de la société Villa des Alpes,
Statuant à nouveau,
— débouter M. le Procureur de la République de sa demande de voir prononcer une mesure d’interdiction de gérer à son encontre,
— le dispenser des dépens de la procédure d’instance et d’appel.
Pour contester sa qualité de dirigeant de fait, il expose que :
— cette qualité de dirigeant ne se présume pas et doit reposer sur des motifs pertinents et suffisants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que cette qualité ne peut découler de ce qu’il a été gérant de deux autres sociétés dont l’une a été déclarée en état de cessation des paiements en juin 2014,
— il n’est pas démontré qu’il a été l’interlocuteur unique et/ou à part entière auprès des clients ou fournisseurs,
— il n’est pas démontré qu’il est intervenu à différents stades de la procédure collective,
— de manière générale, il n’est nullement prouvé qu’il a agi en toute indépendance dans la direction de l’entreprise,
— la signature figurant sur un chèque, le bilan 2018 et la liste des créanciers n’est pas la sienne, laquelle est très différente comme en attestent les pièces produites aux débats et comme l’a relevé le Premier président de la cour d’appel de Grenoble dans son ordonnance du 15 mars 2023 arrêtant l’exécution provisoire du jugement,
— en tout état de cause, ces seuls faits isolés ne suffisent pas à caractériser une immixtion dans la gestion de la société La Villa des Alpes au point d’en assurer la pleine direction en tout indépendance de son frère [W] [Y],
— il justifie d’un contrat de travail dont la réalité concrète n’a pas été remise en cause et dont la preuve contraire n’est pas rapportée par le Ministère public.
Pour contester les fautes retenues à son encontre, il fait valoir que :
— l’absence de coopération avec l’étude de Me [A], liquidateur judiciaire ne peut être retenue, puisque seul M. [W] [Y], dirigeant de droit, a été convoqué à se présenter devant le liquidateur, et qu’il n’a pour sa part, jamais été invité à communiquer les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, hormis pour faire valoir sa qualité de salarié, et d’ailleurs, dans son 1er rapport du 3 février 2021, le liquidateur judiciaire ne fait reproche qu’à M. [W] [Y] de ne pas lui avoir fourni les éléments sollicités.
Enfin, il indique que la sanction d’interdiction de gérer est disproportionnée et lourde de conséquences, alors que:
— il est marié, qu’il a deux enfants mineurs à charge et qu’il a dû créer sa société afin de s’assurer des revenus puisqu’il n’était plus payé par son frère, ou très irrégulièrement, conduisant à une procédure en résiliation de bail d’habitation en février 2021 fondée sur un commandement de payer du 4 décembre 2020, pour une dette locative qui s’est constituée dès 2019 et qu’il a toutefois pu solder pour éviter son expulsion.
— il serait injuste que soit en plus prononcé à son encontre une interdiction de gérer, ce qui l’empêcherait de continuer à exploiter sa société, engendrant ainsi une perte des revenus qui le placerait en grave difficulté vis-à-vis de ses clients, d’autant qu’il justifie, par la production des bilans, de ce qu’il respecte ses obligations en tant que dirigeant de société.
Aux termes de ses réquisitions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, Monsieur le Procureur Général s’en rapporte à la sagesse de la cour compte tenu d’une part de la requête insuffisamment motivée et d’autre part des arguments pertinents opposés par l’appelant et enfin de la jurisprudence stricte de la cour de cassation quant à la reconnaissance de l’existence d’un gérant de fait.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 octobre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [B] [Y]
Conformément à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contre laquelle a été relevé notamment le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et d’avoir, en s’abstenant volontairement de collaborer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En application de l’article L.553-8 du même code, dans les cas prévus aux dispositions précédentes le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La qualification de dirigeant de fait d’une société se caractérise par l’exercice, en toute souveraineté et indépendance, d’activités positives de gestion et de direction engageant celle-ci.
En l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la qualité de dirigeant de M. [B] [Y] de deux sociétés dont l’une placée en liquidation judiciaire, n’est en aucun cas de nature à caractériser une gérance de fait de la société La Villa des Alpes, dirigée par son frère.
Par ailleurs, il ressort de l’examen comparatif des signatures figurant sur la carte d’identité et le permis de conduire de M. [B] [Y] et de celles portées sur la liste des créanciers et sur le bilan de la société La Villa des Alpes qu’elles sont totalement différentes, de sorte que ces documents sont insusceptibles de caractériser l’exercice par l’appelant d’activité positives de gestion et de direction engageant la société La Villa des Alpes.
Comme le relève encore justement l’appelant, aucun élément de la procédure ne démontre qu’il a agi en toute indépendance dans la direction de l’entreprise, ou qu’il est intervenu à différents stades de la procédure collective, étant observé qu’aucune pièce n’est versée aux débats par le Ministère Public pour justifier de la réalité de ces affirmations.
De même, en retenant que la mention sur le compte locatif de l’appelant de règlements de loyers pour 9.995 euros portant l’intitulé de la société Villa des Alpes sans report de ce montant sur les bulletins de salaire de l’intéressé constitue un élément semblant relever d’abus de biens sociaux et conduisant à reconnaître à ce dernier la qualité de gérant de fait, les premiers juges ont procédé par motifs hypothétiques, lesquels sont en tout état de cause inscusceptibles de caractériser une gestion de fait.
Enfin, la cour relève que le Ministère Public, demandeur en première instance, s’en rapporte à la sagesse de la cour compte tenu d’une part de la requête insuffisamment motivée et d’autre part des arguments pertinents opposés par l’appelant et enfin de la jurisprudence stricte de la cour de cassation quant à la reconnaissance de l’existence d’un gérant de fait.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la qualité de dirigeant de fait de la société Villa des Alpes n’est pas démontrée à l’égard de M. [B] [Y], lequel est bien fondé à obtenir l’infirmation du jugement déféré le condamnant à une interdiction de gérer de dix ans.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du Trésor Public et le jugement déféré est également infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute le Ministère Public de sa demande de condamnation de M. [B] [Y] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 10 ans,
Dit que les dépens de première instance et d’appel, seront à la charge du Trésor Public.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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