Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2025, N° 24/02344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6F7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02344
Jugement de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d'[Localité 7] du 28 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Joseph Luc Marc BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 juillet 2021, M. [N] [E] a été victime de violences volontaires aggravées ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, ces faits ayant été commis au cours de l’exercice de ses fonctions de conducteur de bus. Le 26 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La plainte déposée le 12 juillet 2021 a été classée sans suite le 5 juillet 2022 pour défaut d’identification de l’auteur de l’infraction.
Sur requête du 18 juillet 2024 enregistrée au greffe le 22 juillet suivant, formée par M. [E] aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale, de lui allouer une provision de 5000 euros à valoir sur ses préjudices, par jugement du 28 mars 2025, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré M. [E] irrecevable en ses demandes au motif de la forclusion de son action.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 17 avril 2025.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l’affaire a reçu fixation le 12 mai 2025 pour être plaidée à l’audience du 9 octobre 2025 à 14h15, avec clôture le 7 octobre à 14'h.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2025, M. [E] demande à la cour de voir :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— le relever de la forclusion de son action,
— le déclarer recevable en sa demande d’indemnisation,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale,
— condamner le fonds de garantie à lui verser une provision de 5000 euros,
— réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, le FGTI demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement de la ClVl d'[Localité 7] du 28 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— déclarer M. [E] irrecevable en ses demandes du fait de la forclusion ;
— juger M. [E] mal fondé en sa demande de relevé de forclusion, l’en débouter et le déclarer irrecevable en ses demandes ;
subsidiairement débouter M. [E] de toute demande de provision ;
— dire et juger que les dépens resteront à la charge de l’état.
Le Ministère public a requis le 11 juillet 2025 la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de relevé de forclusion
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
L’article 706-5 du même code prévoit que, à peine de forclusion, la demande d’indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive, et que, lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15.
Les dispositions de l’article 706-5 précité imposent des délais que doit respecter la victime pour saisir la CIVI :
— trois années à compter de l’infraction ;
— ou, lorsque des poursuites pénales sont engagées, prorogation du délai dans l’année suivant la décision qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ;
— lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime, le point de départ de ce délai d’une année est fixé à la date à laquelle la juridiction pénale a informé la partie civile de la possibilité de saisir la CIVI.
En l’espèce, les faits ont été commis le 9 juillet 2021 et l’affaire a été classée sans suite le 5 juillet 2022 en raison d’une absence d’identification de l’auteur.
M. [E] disposait donc d’un délai jusqu’au 9 juillet 2024 pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Or la requête a été introduite le 18 juillet 2024, soit en dehors des délais impartis par les textes, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’intéressé .
M. [E] estime en effet qu’il est en droit de solliciter le relevé de forclusion compte tenu d’une aggravation de son préjudice constitutive d’un motif légitime l’ayant empêché de déposer sa requête en temps utile.
Pour infirmation de la décision, il fait valoir que son agression a immédiatement généré un état de stress aigu, avec hospitalisation en urgence, reconnu en accident du travail par la CPAM,
que son état s’est détérioré à compter de janvier 2022, cette aggravation se caractérisant par des épisodes dépressifs sévères, des troubles anxieux généralisés, des suivis psychiatriques réguliers et psychothérapies, des arrêts de travail prolongés sans interruption jusqu’à ce jour, avec des traitements antidépresseurs et anxiolytiques continus,
que ces troubles psychiatriques, persistants et invalidants ont entravé durablement ses capacités cognitives, décisionnelles et relationnelles, de sorte qu’il n’était donc pas en mesure d’entreprendre des démarches juridiques, ni de comprendre les implications du classement sans suite de sa plainte, ce dont il n’a d’ailleurs pas été informé,
que c’est à tort que le premier juge a écarté les certificats médicaux au motif qu’ils étaient encore valables au moment du dépôt de la requête, faisant reposer l’irrecevabilité sur une exigence d’impossibilité absolue d’agir, contraire à la jurisprudence constante,
que l’ITT initiale de dix jours ne reflète pas la réalité, l’arrêt de travail permanent depuis l’agression le démontre,
qu’il incombe à la cour d’apprécier l’incapacité fonctionnelle effective et non la seule ITT initiale, que sa demande est fondée, dès lors que l’indemnisation de la CPAM n’équivaut pas une réparation intégrale de ses préjudices, les indemnités versées par la CPAM ne couvrant ni les souffrances psychiques, ni les préjudices extrapatrimoniaux, tels les préjudices d’agrément et d’anxiété.
Il ajoute que la demande a été introduite seulement neuf jours après la forclusion, ce qui montre une volonté de faire valoir ses droits dès qu’il en a été capable et que contrairement à ce qui est soutenu, aucune information ne lui a été donnée sur les délais de saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Pour confirmation du jugement, le FGTI soutient que M. [E] n’a subi aucun dommage corporel, qu’il n’y a pas non plus eu d’altercation verbale avec l’auteur des faits, qu’à l’occasion de sa plainte déposée le 12 juillet 2021, les services de police l’ont informé de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ou tout autre organisme pour être soutenu dans ses démarches d’indemnisation,
que selon les pièces versées aux débats, il n’existe aucune impossibilité d’agir dans les délais pour constituer un motif de refus de forclusion,
qu’il n’est justifié d’aucune incapacité totale de travail personnel supérieure à un mois, les périodes d’arrêt de travail ne se confondant pas avec la notion incapacité totale de travail personnel au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
que la requête relèverait à tout le moins des dispositions de l’article 706 ' 14 du code précité qui prévoient un certain nombre de conditions cumulatives que l’intéressé ne remplit pas, ni ne démontre qu’elles seraient remplies
qu’il a en outre été indemnisé au titre de la législation sur les accidents de travail de sorte qu’il ne subit aucune perte de revenus.
L’article 706-5 du code de procédure pénale énonce « (') la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. »
Il ressort de la lecture du procès-verbal de dépôt de plainte en date du 12 juillet 2021, signé par M. [E] dont il lui a été remis une copie, qu’il a été informé à cette date des dispositions relatives aux droits des victimes, et notamment de la faculté de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et qu’il a déclaré en prendre acte.
M. [E] n’explique aucunement pas en quoi il aurait été empêché de prendre conseil auprès d’une association de victimes, d’un avocat ou d’une maison de la justice et du droit, après la commission de l’infraction, alors qu’il invoque une aggravation de son état de santé qu’à compter de janvier 2022.
Le fait que comme il l’allègue il n’aurait pas été informé des suites données à sa plainte ne saurait constituer un motif l’ayant empêché de faire valoir ses droits de sorte qu’il ne peut être relevé de la forclusion pour ce motif.
Sur l’aggravation de l’état de santé de M. [E], la cour dispose s’agissant de l’état initial à la suite des faits délictueux du compte rendu établi par le médecin de garde au service des urgences du CHU de [Localité 9] le 9 juillet 2021, diagnostiquant un état de stress aigu avec un retour à domicile autorisé ainsi que de celui rédigé par le docteur [V] le 21 juillet 2021, médecin légiste, ayant estimé que son état de santé justifiait une incapacité totale de travail au sens pénal du terme de dix jours sous réserve de son évolution psychologique.
M. [E] verse en outre aux débats les certificats établis par
— le docteur [P] le 19 septembre 2022, lequel mentionne 'une prise en charge psychologique au CHU pendant cinq mois puis relais par psychiatre en janvier 2022"
— le docteur [O] le 9 décembre 2022 relevant sur le plan fonctionnel des épisodes d’anxiété, que la réévocation de l’épisode le jour de l’examen est difficile réactivant différents symptômes anxieux, que la reprise du travail serait précoce,
— le docteur [J], psychiatre, le 16 février 2024 constatant que le patient 'est actuellement suivi depuis le 28 janvier 2022 pour un état de stress post-traumatique suite à une agression sur son lieu de travail et qui a conduit à une incapacité temporaire à son poste de chauffeur de bus',
— des arrêts de travail mentionnant comme motif de prolongation pour une grande part un état de stress post-traumatique.
Il n’apparaît pas que l’état de santé de M. [E] ait évolué dans le sens d’une aggravation de ses troubles et en tout état de cause en lien avec les faits du 9 juillet 2021, le docteur [P] (certificat du 19 septembre 2022) relevant du reste que le patient a mentionné 'qu’au niveau du choc psychologique de l’agression (…) aller mieux’ et que le traitement était également pris pour des raisons personnelles, le docteur [O] (certificat du 9 décembre 2022) qu’il avait été en mesure de rencontrer son employeur et le docteur [J] (certificat du 16 février 2024) ne faisant que reprendre des constatations précédentes sans caractériser une aggravation de l’état initial.
Par ailleurs, il n’a été constaté aucune évolution psychologique justifiant la révision de la durée de l’incapacité totale de travail au sens pénal, de sorte qu’il importe peu que M. [E] ait été placé en arrêt de travail et que lesdits arrêts aient été prolongés jusqu’à ce jour.
Les éléments versés par M. [E] ne permettent donc de reconnaître une aggravation de ses dommages, ni aucun autre motif légitime à son inaction. Le relevé de forclusion n’est donc pas justifié.
La demande de M. [E], outre ses demandes d’expertise et de provision seront en conséquence rejetées.
2 – Sur les frais du procès :
La décision sera confirmée relativement au sort des dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R. 91 et R. [Immatriculation 5]° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier Le président
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