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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 5 mars 2026, n° 25/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AV/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 MARS 2026
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 05 février 2026
N° de rôle : N° RG 25/02055 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E7NE
S/appel d’une décision
du juge des contentieux de la protection de vesoul
en date du 14 octobre 2024 [RG N° 24/00036]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Demande de réinscription après radiation ou caducité
[K] [T] C/ CRCAM FRANCHE COMTE, TRESORERIE [Localité 1] CHRU, [E] [L], S.A. [1], S.A. [2], S.A. [3], S.A. [4], S.A. [5], S.A. [6], S.A.S. [7], S.E.L.A.S. [8], Société [9] CHEZ [10], Société [11], Société [12]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [T]
née en à
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [N], mère, selon pouvoir du 7 janvier 2026
APPELANTE – DÉBITRICE
ET :
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marine CANTENOT substituant Me Sarah BECHARI, avocats au barreau de BESANCON
CRCAM FRANCHE COMTE, sise [Adresse 3]
TRESORERIE [Localité 1] CHRU, sise [Adresse 4]
S.A. [1], sise [Adresse 5]
S.A. [2] sise[Adresse 6]
S.A. [3] sise [Adresse 7]
S.A. [4] sise [Adresse 8]
S.A. [5] sise Chez [10] – [Adresse 9]
S.A. [6] sise [Localité 2]
S.A.S. [7] sise [Adresse 10]
S.E.L.A.S. [8] sise [Adresse 11]
Société [9] CHEZ [10] sise [Adresse 9]
Société [11] sise [Adresse 12]
Société [12] sise [Adresse 13]
Non comparants – non représentés
INTIMES – CRÉANCIERS
*****************
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Alicia VIVIER – L. LION
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER, Président de chambre, Alicia VIVIER et Laurène LION, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 05 février 2026 a été mise en délibéré au 05 Mars 2026. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [T] est âgée de 26 ans pour être née le 10 juillet 1999. Elle est chauffeur routier et vit avec une compagne qui ne travaille pas.
Le 22 mai 2023, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 19 juillet 2023. Après qu’un recours formé sur cette décision de recevabilité ait été déclaré caduc, la commission a, à l’issue de sa séance du 27 mars 2024, approuvé concernant Madame [T] des mesures imposées concernant en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, en retenant que son passif s’élevait à 11'746,44 euros, ses ressources mensuelles à 1'700,17 euros et ses charges à 1'364 euros, ce dont se déduisaient un disponible de 336,17 euros mais un maximum légal de remboursement de 67,59 euros, montant pris pour base des mensualités mises à sa charge et essentiellement dédiées, sur 81 mois, au remboursement d’une dette locative, trois mensualités résiduelles étant affectées au paiement de ses dettes sur charges courantes et de santé les plus faibles, avec un effacement partiel de fin de plan de 6'255 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 9 avril 2024, l’un des créanciers, à savoir la communauté de communes du Pays Riolais a contesté ces mesures imposées dont elle avait reçu notification de 28 mars 2024, en ce qu’elles préconisaient un effacement de ses deux créances d’un montant de 438,25 euros et de 202,24 euros.
Par jugement du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de Vesoul a':
— adopté un plan de rééchelonnement des dettes sur 18 mois selon les modalités précisées dans le tableau annexé à la décision, avec un taux d’intérêt de 0% (mensualité de 662,50 euros du 1er au 8ème mois, de 674,47 euros du 9ème au 13ème mois et de 614,82 euros du 14ème au 18ème mois).
— dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Mme [T] devrait en informer la commission.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
— que les ressources de Mme [T] s’élevaient à 1'911 euros de revenus salariés et 309 euros de prime d’activité, soit à un total de 2'220 euros,
— qu’au vu de ses ressources et de sa situation de couple, la quotité saisissable s’élevait à 678,61 euros,
— que ses charges ressortaient au total à 1'315 euros (forfait de base de 604 euros, forfait chauffage de 114 euros, forfait habitation de 116 euros et logement de 481 euros),
— que sa capacité de remboursement devait donc être fixée à 675 euros.
Par courrier reçu le 8 novembre 2024, Madame [T] a relevé appel de ce jugement, notifié par le greffe le 22 octobre 2024 sans que l’accusé de sa réception par la débitrice ne figure au dossier. Elle demandait que le montant de ses remboursements mensuels soit revu à la baisse, sans quoi elle ne pourrait faire face à ses besoins vitaux et se loger convenablement avec sa compagne dépourvue de revenus. Elle demandait également que la moitié de son passif soit effacé.
Dans un courrier ultérieur elle précisait être en période d’essai pour un CDI, et ne pouvoir consacrer que 150 euros par mois au maximum au remboursement de ses dettes.
Le dossier a tardé à être audiencé faute pour Madame [T] d’avoir joint à sa déclaration d’appel la copie de la décision contestée, ce qu’elle n’a fait que le 24 juin 2025 après plusieurs relances.
Finalement convoquée devant la cour par lettre recommandée reçue le 25 juillet 2025, Madame [T] n’a pas comparu à l’audience du 2 octobre 2025. Dans un courrier reçu le 22 septembre 2025, elle avait informé la cour de son absence, ajoutant qu’en raison de sa nouvelle domiciliation dans le Nord-Pas-de-Calais, il lui était impossible de s’y présenter. Aucune précision sur sa situation financière actuelle n’était donnée dans ce courrier, qui n’était accompagné d’aucun justificatif de ses ressources et charges.
Du fait de sa carence à l’audience, et dans la mesure où aucun créancier n’était représenté à cette dernière pour demander un jugement sur le fond, son appel a été déclaré caduc par arrêt du 6 novembre 2025, dont elle a accusé réception le 20 novembre 2025.
Par courrier reçu le 1er décembre 2025, elle a demandé à être relevée de cette caducité en laissant entendre que son avocate était censée être présente à la première audience et que cela n’avait pas été le cas.
Elle précisait ne pas contester son dossier de surendettement, mais prétendait que le montant des loyers dus à Monsieur [L] n’était pas aussi élevé que mentionné dans le plan, joignant à cet égard diverses pièces censées le démontrer.
A l’audience du 5 février 2026, comme annoncé au préalable dans une lettre reçue le 13 janvier 2026, elle s’est cette fois fait représenter par Madame [H] [N], sa mère, qui a confirmé qu’il n’avait jamais été prévu que son avocate intervienne dans la procédure de surendettement, ce qu’elle savait pour l’avoir contactée elle-même.
Sur le fond, Madame [N] a fait valoir que la capacité de remboursement retenue pour sa fille était excessive au regard de ses ressources et charges, qu’il conviendrait de la réduire de moitié, que la créance locative de Monsieur [L] n’excédait pas 3'950 euros et que l’épouse de ce dernier avait offert de la réduire de moitié si elle quittait le logement, ce qu’elle avait fait.
Monsieur [L] était représenté à l’audience par Maître CANTENOT, qui à titre principal a estimé qu’il n’y avait pas lieu de rapporter la décision ayant, le 6 novembre dernier, déclaré l’appel de Madame [T] caduc, dès lors que celle-ci ne justifiait toujours d’aucun empêchement légitime à comparaître à la première audience du 2 octobre 2025, son déménagement et son éloignement géographique n’en étant pas un, et les débats confirmant qu’elle n’avait pas envisagé de se faire représenter à cette audience, contrairement à ses allégations.
Subsidiairement, et conformément aux écritures qu’elle avait préalablement transmises elle a demandé qu’il soit jugé que le plan de désendettement résultant du jugement dont appel soit déclaré caduc faute d’avoir été respecté par Madame [T], encore plus subsidiairement que soit constatée sa mauvaise foi et qu’elle soit déchue de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, et dans un cas comme dans l’autre qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [L] une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a invoqué une créance de 6'035 euros, en précisant que le juge des contentieux de la protection de Vesoul, saisi d’une action aux fins de paiement de cette somme, n’avait pas encore statué.
Aucun des autres créanciers n’était représenté à l’audience. Parmi eux, seule s’était manifestée par mail du 19 décembre 2025 la trésorerie du CHRU de [Localité 1], qui s’était limitée à confirmer le montant de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [T] prétend qu’elle aurait dû être représentée à l’audience du 2 octobre 2025 par une avocate, et que cela justifierait sa propre absence à cette audience.
Elle en veut pour preuve des écritures prises par son conseil, mais dont il s’avère qu’elles ont été produites en vue d’une audience fixée le 6 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection, dans le cadre d’une autre instance l’opposant à son bailleur.
Sa mère, qui la représentait à l’audience du 5 février 2026, a du reste confirmé que, contact pris avec l’avocate en question, celle-ci lui avait indiqué qu’il n’avait jamais été question qu’elle intervienne dans la procédure de surendettement.
D’ailleurs, lorsque Madame [T] avait fait savoir dans un courrier du 22 septembre 2025 qu’elle ne comparaîtrait pas le 2 octobre 2025, elle n’avait fait aucune allusion à l’intervention d’un conseil pour la représenter.
Aussi faut-il considérer que l’appelante ne justifie toujours d’aucun motif légitime à sa non-comparution le 2 octobre 2025, au sens de l’article 468 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de rapporter la décision de caducité rendue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
Dit n’y avoir lieu à rapporter l’arrêt de caducité de l’appel rendu le 6 novembre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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