Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 25 janvier 2023, n° 22/06610
TCOM Évry 5 mars 2014
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TCOM Évry 17 février 2016
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TCOM Évry 29 juin 2016
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TCOM Évry 22 mars 2017
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TCOM Évry 23 mars 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2020
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CASS
Cassation 16 février 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 25 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance de la situation de M. [V] par Minimax

    La cour a retenu qu'il existait un faisceau d'indices permettant d'établir que Minimax connaissait la situation de M. [V] et a ainsi bénéficié d'informations confidentielles, engageant sa responsabilité pour concurrence déloyale.

  • Accepté
    Préjudice subi par Airess

    La cour a reconnu le préjudice subi par Airess, en lien direct avec les actes de concurrence déloyale de Minimax, et a évalué les dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Atteinte à la réputation commerciale

    La cour a reconnu que les actes de concurrence déloyale avaient causé un préjudice d'image à Airess, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Réparation du préjudice d'image par publication

    La cour a ordonné la publication de la décision dans des journaux professionnels, considérant que cela était approprié pour réparer le préjudice d'image subi par Airess.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 25 janvier 2023, a jugé que la société Minimax a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Airess. La Cour a confirmé le jugement de première instance sauf sur le montant des dommages-intérêts, la demande de capitalisation des intérêts et les modalités de publication de la décision. La Cour a condamné Minimax à payer 81 451 euros pour préjudice de concurrence déloyale et 40 000 euros pour préjudice d'image, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2017 sur 45 000 euros et à compter de l'arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts. La publication du dispositif de l'arrêt est ordonnée dans deux journaux professionnels ou sites internet, aux frais de Minimax. Minimax est également condamnée aux dépens d'appel et à payer 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ses demandes reconventionnelles ont été rejetées.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 2 juillet 2020, n° 17/18400Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 25 janv. 2023, n° 22/06610
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06610
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 février 2022, N° 125F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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