Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 janvier 2024, N° 20/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00530 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLGV
AFFAIRE :
S.A. [11]
C/
[6] [Localité 10] [1] [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01105
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [11]
[6] [Localité 10] [1] [Localité 9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
APPELANTE
****************
[6] [Localité 10] [1] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, la société [11] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 30 octobre 2019 au préjudice de M. [R] [Z] (l’assuré), exerçant en qualité de personnel d’exécution exploitation/projet, qui serait tombé en marchant sur des lisses posées à terre, se blessant au poignet et au dos.
Le certificat médical initial du 30 octobre 2019 fait état d’une 'dorso lombalgie bilatérale'.
Le 31 octobre 2019, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves, contestant la matérialité des faits.
Le 23 janvier 2020, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de l’assuré, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 18 mars 2020, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 15 mars 2020.
Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision du 23 janvier 2020 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu à l’assuré, le 30 octobre 2019 ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 30 octobre 2019 déclaré par l’assuré ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 janvier 2024 ;
à titre principal,
— de prononcer, dans les rapports entre la société et la caisse, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par l’assuré ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec pour mission de :
— prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant le dossier AT de l’assuré ;
— dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables aux faits déclarés ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
La société expose que l’assuré a simulé son accident alors qu’il avait été convoqué par la direction pour le lendemain ; qu’il a prétendu avoir glissé sur des tuyaux qui sont parfaitement alignés sur les photos et avoir vomi alors que les photographies montrent qu’il n’y a qu’une flaque d’eau ; qu’il n’existe aucun témoin ; que les déclarations de l’assuré sont incohérentes et contradictoires ; que les pompiers ont constaté que l’état de l’assuré était léger alors qu’il a affirmé être bloqué et ne pouvoir bouger.
En réponse, la caisse affirme que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, les faits ayant été constatés.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qui affirme avoir été victime d’un accident du travail, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de l’assuré ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’assuré serait tombé en marchant sur des lisses, provoquant des douleurs au dos et au poignet, le 30 janvier 2019 à 8h45, au temps et sur le lieu de travail.
L’employeur a immédiatement été informé puisque des photographies ont été prises de l’assuré à moitié allongé sur le sol.
Du fait des réserves formulées par la société, la caisse a procédé à une enquête et M. [X] [E], salarié de la société, a été entendu. Il a déclaré qu’il a entendu 'boum’ et il a vu l’assuré allongé sur des barres posées au sol. Il l’a aidé à se relever et a prévenu le chef de chantier. Il précise que le matin l’assuré allait bien.
L’assuré a été immédiatement transporté aux urgences par les pompiers. Le certificat médical initial fait état d’une dorsolombalgie bilatérale sans fracture, ce qui est compatible avec une chute sur le dos.
Il résulte ainsi d’un faisceau d’indices qu’un événement brusque et soudain, une chute ayant entraîné une lésion, à savoir dorsolombalgie, est survenu au temps et au lieu de travail.
L’existence d’un litige entre le salarié et son employeur est indifférente pour l’appréciation d’un accident du travail.
La société invoque une contradiction dans les déclarations de l’assuré qui a dit avoir marché sur des barres de métal avant de dire qu’il les avait poussées du pied et avait glissé. En réalité, le geste est identique et la chute a été provoquée par le fait de marcher sur une barre en métal.
Le fait que les pompiers ou gendarmes n’aient pas noté que l’assuré avait vomi et que l’aspect du vomi sur la photo ressemblait à de l’eau qu’on avait jetée et provenant de la bouteille d’eau posée à côté de l’assuré est sans réel intérêt.
La société met également en avant que les tuyaux ou barres de métal ou lisses n’ont pas bougé de place alors qu’elles auraient dû être en désordre après la chute de l’assuré. Cet élément ne permet pas d’en déduire que la chute est fictive puisqu’on ne sait pas si ces barres étaient disposées de cette façon avant la chute.
Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de l’assuré est caractérisé, que la présomption d’imputabilité au travail doit s’appliquer et que l’employeur ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un accident simulé.
En conséquence, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
La société soutient que le dossier soumis à la consultation par la caisse n’était pas complet, en l’absence de production des certificats médicaux de prolongation ; qu’elle n’a donc pas été en mesure de formuler utilement ses observations.
La caisse réplique que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier d’instruction et qu’une jurisprudence récente de la Cour de cassation l’a confirmé.
Sur ce
Selon l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
En l’espèce, la caisse a informé la société, par courrier du 3 janvier 2020, que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle pouvait venir consulter les pièces du dossier avant la décision devant intervenir le 23 janvier 2020.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Le moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire sera rejeté.
Sur la demande d’expertise
La société affirme que l’assuré a bénéficié de 138 jours d’arrêts de travail alors que le certificat médical initial prévoyait un arrêt de travail de quatre jours ; qu’il s’agissait de blessures sans gravité selon les pompiers ; que le médecin conseil a constaté un état antérieur documenté en accordant à l’assuré un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident ; que la société ne détruit pas cette présomption et que la seule durée des arrêts ne justifie pas la désignation d’un expert.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’assuré a été victime d’une dorsolombalgie bilatérale constatée par un certificat médical initial en date du 30 octobre 2019.
Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu’au 4 novembre 2019.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’au 15 mars 2020, date de consolidation de l’état de la victime, doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à l’employeur de justifier d’une cause étrangère ou un état antérieur à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins.
Or la société ne se fonde que sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 2 % par le médecin conseil de la caisse qui a indiqué 'séquelles à types de rachialgies avec limitation des amplitudes articulaires du tronc sur un état antérieur documenté.'
Il en résulte que le médecin conseil de la caisse a pris en compte un état antérieur non précisé pour apprécier la date de consolidation et le taux d’IPP en écartant justement les conséquences de l’état pathologique antérieur.
La durée prétendument anormale d’un arrêt de travail n’est pas non plus un justificatif d’une cause totalement étrangère au travail.
Les éléments présentés par la société ne sont pas de nature à renverser la présomption et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Le jugement qui a rejeté la demande d’expertise médicale judiciaire sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit la procédure menée par la [7] dans l’instruction de l’accident du travail dont a été victime M. [R] [Z] le 30 octobre 2019 régulière ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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