Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Octobre 2025
N° 2025/427
Rôle N° RG 25/00364 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAT7
[B] [V]
C/
[M] [N]
[C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 16 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, de l’AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, Me Marion TAUPENAS avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau D’AVIGNON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de TARASCON a notamment:
— dit que les travaux et aménagements réalisés par madame [B] [V] [P] entre 1996 et 2012 l’ont conduit à s’approprier sans aucun droit ni autorisation de quelque ordre que ce soit une partie de la propriété de mesdames [M] [V] et [C] [V], par celle cadastrée commune de [Localité 7], section BI n°[Cadastre 3] pour une emprise au sol de 60 m2 sur deux niveaux soit une surface de plancher de 120 m2
— condamné madame [B] [V] [P] à procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement litigieux sur la propriété des demanderesse à savoir:
*la démolition du mur qui a été édifié à l’intérieur du bâtiment à usage d’atelier appartenant à mesdames [M] [V] et [C] [V] pour une emprise au sol de 60 m2 afin de le rétablir dans sa configuration antérieure,
*la suppression des travaux d’aménagement intérieur réalisé par madame [B] [V] aux fins d’établir un logement dans cette partie du bâtiment,
*la suppression des accès aménagés tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de l’habitation de madame [B] [V] donnait dans la partie du bâtiment qu’elle a indûment annexée,
— dit que la réalisation des travaux nécessaires à la suppression de l’empiétement sera assortie d’une astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et jusqu’à complet achèvement des travaux,
— condamné madame [B] [V] à payer à mesdames [M] [V] et [C] [V] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné madame [B] [V] à payer à mesdames [M] [V] et [C] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [B] [V] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 décembre 2020, madame [B] [V] a interjeté appel de la décision et par acte du 16 juillet 2025, elle a fait assigner mesdames [M] [V] et [C] [V] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et subsidiairement son aménagement en autorisant la consignation par ses soins de la somme de 18699,30 euros sur compte CARPA.
Elle demande également la condamnation de mesdames [M] [V] et [C] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, madame [B] [V] demande à la juridiction du premier président de:
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 26 novembre 2020,
A titre subsidiaire
— aménager l’exécution provisoire attachée audit jugement en l’autorisant à consigner la somme de 18699,30 euros sur compte CARPA,
— mettre à la charge de mesdames [M] [V] et [C] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de mesdames [M] [V] et [C] [V] les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, mesdames [M] [V] et [C] [V] demandent de:
— dire n’y avoir lieu de constater des circonstances nouvelles au sens de l’article 488 du code de procédure civile,
— dire que les conditions requises par l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas remplies
— rejeter la demande formulée par madame [B] [V] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2020,
— rejeter en toute hypothèse la demande formulée par madame [B] [V] d’aménagement de l’exécution provisoire par consignation d’une somme de 18699,30 euros sur compte CARPA,
— débouter madame [B] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à payer à mesdames [M] [N] Veuve [V] et [C] [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 avril 2018 .
Antérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient:
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’exécution provisoire a été ordonnée et n’étant pas de droit de sorte que seuls les alinéas 1 à 4 sont applicables.
Si 'l’impossibilité d’exécuter la décision’ peut être invoquée en application de l’article 526 ancien du code de procédure civile applicable à l’appel en cours, pour s’opposer à la radiation de celui-ci à défaut d’exécution, elle n’est pas un moyen opérant s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Les développements de madame [B] [V] à ce propos sont donc dépourvus d’incidence et d’intérêt pour la présente demande.
1-sur la radiation de l’appel et la péremption d’instance.
Pour que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit recevable, il fat qu’elle ait un objet et qu’en conséquence un appel soit toujours pendant.
La radiation du rôle de l’affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 ancien du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 524 du code de procédure civile (civ 2ème, 6 mars 2025, n°22-23.093 publié).
Le conseiller de la mise en état dans sa décision du 24 septembre 2024 a écarté la péremption de l’instance sollicitée par mesdames [M] et [C] [V] (pièce 5 de la demanderesse).
L’appel est donc toujours en cours et l’irrecevabilité de la demande sur ce fondement sera rejetée.
2-sur l’existence d’éléments nouveaux
Par une précédente ordonnance de référé du 10 janvier 2022, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 26 novembre 2020 ( pièce 19 des défenderesses)
L’article 488 du code de procédure civile prévoit:
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Les circonstances nouvelles s’agissant d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire doivent concerner les conditions de celui-ci et donc l’existence de conséquences manifestement excessives.
Madame [V] invoque sur ce point:
— le fait que le bien dans lequel doivent être réalisés les travaux nécessaires à l’exécution de la décision concernent son habitation principale et celle de sa famille ( son fils, sa belle-fille et petit-enfant ) depuis 2022,
— le fait que l’impossibilité d’exécuter du fait du retrait de l’autorisation d’urbanisme et de l’absence de réponse de l’entreprise dont le devis a été fourni par les défenderesses( entreprise [F]) fait obstacle à l’exécution et dès lors au droit à un recours effectif en appel.
Le domicile fiscal de madame [B] [V] est depuis 2021 ( avis d’impôt établi en 2021 sur les revenus 2020) le [Adresse 4] à [Localité 7] ( pièce 21)
La déclaration d’occupation et de loyer souscrite le 1er août 2023 fait état de l’occupation du bien situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour madame [B] [V] depuis le 1/01/2000 et pour monsieur [K] [P] et madame [U] [J] depuis le 1/01/2020 ( ce que confirme la déclaration des revenus de cette dernière pour 2019);
A admettre que le '[Adresse 4] ' soit le même bien que le '[Adresse 1]', ces éléments établissent au contraire de ce que prétend madame [B] [V], une absence de changement depuis 2020 et donc postérieurement à la décision du 10 janvier 2022.
Au surplus, l’installation , après cette ordonnance, dans les lieux dont madame [V] sait depuis le 26 novembre 2020, qu’elle doit y faire les travaux prescrits par le jugement, serait volontaire et délibérée de sa part après cette ordonnance, et ne constituerait pas une circonstance nouvelle.
Quant à l’impossibilité prétendue d’exécuter du fait du retrait de l’autorisation d’urbanisme comportant permis de démolir et de l’absence de réponse d’une entreprise, il a été rappelé que l’impossibilité d’exécuter ne figure pas au nombre des conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Madame [B] [V] n’explique pas en quoi le retrait de l’autorisation d’urbanisme qui visait l’abaissement d’une toiture ( et donc la destruction de mur pignon), la modification de fermeture ou de baies, et le changement de destination constitue de nouvelles conséquences manifestement excessives alors que le jugement ne la condamne pas à de telles destructions ou suppressions mais uniquement à:
*la démolition du mur qui a été édifié à l’intérieur du bâtiment à usage d’atelier appartenant à mesdames [M] [V] et [C] [V] pour une emprise au sol de 60 m2 afin de le rétablir dans sa configuration antérieure,
*la suppression des travaux d’aménagement intérieur réalisé par madame [B] [V] aux fins d’établir un logement dans cette partie du bâtiment,
*la suppression des accès aménagés tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage de l’habitation de madame [B] [V] donnant dans la partie du bâtiment qu’elle a indûment annexée.
De même, le fait qu’une entreprise sollicitée par les défenderesses pour un devis à leur demande ([F]) ne réponde pas à ses sollicitations pour la réalisation des travaux ne caractérise pas une circonstance nouvelle susceptible de constituer une conséquence manifestement excessive de l’exécution de la décision dès lors que madame [B] [V] est libre de les faire réaliser au coût qu’elle avait avancé lors de la précédente décision du premier président qui avait rejeté l’existence de conséquences manifestement excessives.
Madame [B] [V] n’est en tout état de cause pas privée du droit au recours effectif dès lors qu’elle exerce , effectivement ceux qui lui sont ouverts en cas d’exécution provisoire, même sans succès
Faute d’établir l’existence de circonstances nouvelles susceptibles de constituer des conséquences manifestement excessives depuis la précédente ordonnance du 10 janvier 2022, la demande de madame [B] [V] est irrecevable.
Elle supportera les dépens de l’instance et la paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défenderesses compensant les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [B] [V] irrecevable,
CONDAMNONS madame [B] [V] aux dépens,
CONDAMNONS madame [B] [V] à payer à mesdames [M] [N] Veuve [V] et [C] [V] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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