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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juillet 2024, N° 22/02879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/03815 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOU6
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP SHG AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/02879) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 juillet 2024 suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
Société SCCV EMINENCE, prise en la personne de son liquidateur amiable, la société PEAKS, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée et demanderesse à l’incident
S.A.R.L. TRV TP-AVERI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES "DPA', avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christophe GIGOUT, avocat au barreau de LYON,
A l’audience sur incident du 20 mai 2025, Nous,Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— jugé la société SCCV Eminence responsable des préjudices financiers de la société TRV TP – Averi, résultant de la résiliation unilatérale fautive du marché de travaux en date du 09 juin 2020 ;
— condamné la société SCCV Eminence à verser à la société TRV TP – Averi la somme de 6.606,00 euros TTC au titre de sa créance portant sur les travaux réalisés impayée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société SCCV Eminence à verser à la société TRV TP – Averi la somme de 7016 euros HT au titre de l’indemnisation de son préjudice financier consécutif à la résiliation unilatérale fautive du marché de travaux relatif au coût d’immobilisation des matériels, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamné la société SCCV Eminence à verser à la société TRV TP – Averi la somme de 20.151,97 euros HT au titre l’indemnisation de son préjudice financier consécutif à la résiliation unilatérale fautive du marché de travaux relatif au prix de revient des matériaux acquis spécifiquement pour ce chantier, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté la société TRV TP-Averi de sa demande au titre de la perte de marge du marché et au titre de la résistance abusive ;
— débouté la SCCV Eminence de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TRV TP – Averi ;
— condamné la société SCCV Eminence à verser à la société TRV TP – Averi la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de Maître Jeglot sur son affirmation de droit ;
— rejeté les autres demandes.
La société SCCV Eminence a relevé appel partiel de cette décision par déclaration au greffe du 31 octobre 2024.
La société TRV TP – Averi a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 4 avril 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG N° 24/03815.
— condamner la société SCCV Eminence à payer à la société TRV TP – Averi la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de Maître Jeglot sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que la société SCCV Eminence n’a pas exécuté les dispositions du jugement du tribunal judiciaire déféré.
La société SCCV Eminence n’a pas conclu, son Conseil précisant qu’il lui avait été demandé de cesser ses diligences.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la société SCCV Eminence n’a pas exécuté la décision, sans justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’affaire sera donc radiée du rôle.
Il est équitable de faire partiellement droit à la demande de la SARL TRV TP Averi au titre des frais irrépétibles.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la SCCV Eminence à payer à la SARL TRV TP Averi la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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