Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 18 déc. 2025, n° 22/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 21 mars 2022, N° 2022/109;2020000203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 419
AB
— -----------
Copies authentiques délivrées à :
— Ministère Public,
— Me Dubau,
— Me Vergier,
— Greffe Tmc,
le 22.12.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 18 décembre 2025
RG 22/00092 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°2022/109, rg n° 2020 000203 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 mars 2022 ;
Appelant :
Le Ministère Public, représenté par Mme Rouzaud Monique, vice procureur de la République ;
Ayant conclu ;
Intimés :
M. [X] [U] Liquidateur judiciaire de la société 'Sarl [12]', demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie Dubau, avocat au barreau de Papeete ;
M. [E] [B], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [O] [R], né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (Yvelines), de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentés par Me Jean-Michel Vergier, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mars 2025 ;
Composition de la cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 10 avril 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry, présidente et par Mme Suhas-Tevero, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
La société [12] ([11]) a été placée en redressement judiciaire le 12 mars 2018 puis en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2018 par jugements du tribunal de commerce de Papeete.
Me [U] a été désigné comme liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 19 février 2019, Me [U] a saisi le tribunal de commerce aux fins de condamner in solidum les deux gérants M. [R] et M. [B] à prendre en charge à titre personnel les dettes sociales de cette société à concurrence de 90 069 314 xpf.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal de commerce de Papeete a :
Débouté M. [U] de sa requête,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2022, le procureur de la République a relevé appel de la décision.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 19 septembre 2022, Me [U] a relevé appel incident.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
Débouté M. [R] et M. [B] de leurs exceptions,
Déclaré l’appel du procureur de la République recevable et régulier en la forme,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2024.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 13 septembre 2024, le procureur général de la cour d’appel de Papeete sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal mixte de requête ayant rejeté la requête de Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] en comblement de l’insuffisance d’actifs,
Dire et juger que M. [R] et M. [B] en leur qualité de gérants de la société [11] ont commis des fautes de gestion ayant contribuéà l’insuffisance d’actif de la sociéété constatée lors de l’ouverture de la procédure collective, *
Les condamner in solidum à prendre en charge à titre personnel les dettes solidaires de la société à hauteur de 90 069 314 xpf.
Dans ses conclusions en réponse enregistrées par RPVA le 27 juin 2024, Me [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la sociétéé [11] sollicite de la cour de :
Dire et juger son appel incident recevable,
Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Vu l’article L624-3 du code de commerce,
Dire et juger que M. [R] et M. [B] en leur qualité de gérants de la société ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société constatée lors de l’ouverture de la procédure collective par jugement du 12 mars 2018,
Les condamner in solidum en conséquence à prendre en charge à titre personnel les dettes sociales de la société à concurrence de 90 069 314 xpf,
Les débouter de leurs fins, moyens et conclusions,
Condamner in solidum M. [R] et M. [B] à lui payer la somme de 500 000 xpf au titre de ses frais irrépétibles,
Les condamner aux entiers dépens avec distraction d’usage au profit de la Selarl Tang, Dubau et Canevet.
Dans leurs conclusions récapitulatives enregistrées par RPVA le 26 janvier 2024, M. [R] et M. [B] sollicitent de la cour de :
Par application de l’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi que des articles du code de commerce visés aux présentes, opposer une fin de non recevoir au ministère public,
Débouter le ministère public et Me [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Par application des articles 68 et 69 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 et L. 624-3 du code de commerce,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel du ministère public :
Selon l’article 45 du code de procédure civile de Polyénsie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut, de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel du ministère public recevable.
Outre que celui ci en application de 57 du code de procédure civile de Polynésie française, n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur une de fin, cette ordonnance n’a en tout état de cause pas autorité de la chose juge au principal en application de l’article 61 du même code.
En l’absence de dispositions spéciales en vigueur en Polynésie française, le droit d’appel du procureur de la République d’un jugement rendu en application de l’article L624-3 du code de commerce ne peut s’exercer qu’en application de l’article 250 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que :
Le ministère public, partie principale, agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci (Cass. 1re civ., 29 mai 1990, n° 88-45.425) ;
En l’espèce, il résulte du jugement de première instance que le ministère public n’a figuré à la procédure collective que comme partie jointe et non principale.
Il convient donc de rechercher en quoi les faits soumis qui n’ont pas été retenus par la décision entreprise portaient atteinte à l’ordre public (Cass. com. 3 février 1998, n° 95-17.950). L’atteinte à celui-ci doit être appréciée in concreto,
En l’occurence les faits allégués à l’appui de la requête initiale de Me [U] en comblément du passif consistent en des fautes de gestion de la part des deux gérants de l’entreprise à l’origine selon le ministère public et Me [U] de l’insuffisance d’actif pour un montant de dettes sociales de 90 069 314 xpf.
Ces faits en ce qu’il place tous les salariés d’une entreprise dans l’impossibilité de recouvrer leurs créances salariales et les organismes publics de recouvrer leurs créances fiscales et sociales concernent effectivement l’ordre public économique.
L’appel sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la demande en comblement de passif :
Selon l’article L.624-3 du code de commerce, lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.
En l’espèce, la qualité de dirigeant de M. [R] et de M. [B] n’est pas contestée.
En revanche, il appartient à Me [U] et au ministère de démontrer :
— l’insuffisance d’actif,
— la faute de gestion des dirigeants,
— le lien de causalité entre les deux.
Sur l’insuffisance d’actifs :
L’insuffisance d’actif peut être définie comme la différence entre le passif et l’actif. Il s’agit de la part des dettes qui ne pourra pas être couverte par la liquidation des actifs de la société. Le passif résulte des créances vérifiées et admises. L’actif correspond au produit résultant de sa réalisation en cas de liquidation judiciaire.
L’insuffisance d’actif se distingue de la simple cessation des paiements, car elle compare tout le passif exigible à tout l’actif, disponible ou non.
En l’espèce, selon l’état des créances arrêté par ordonnance du juge commissaire en date du 26 août 2019 le montant des créances admises s’élève à la somme de 39 718 272 xpf (pièce 19). Cette ordonnance n’a pas été contestée par les intimés, de sorte qu’il est définiif.
S’agissant des créances salariales demeurant impayées lors de la procédure collective à hauteur de 4 805 281 xpf, il est exact que l’état des créances visées par le juge commissaire pièce n°20, ne mentionne pas contrairement aux prescriptions de l’article L621-125 du code commerce que le débiteur a été entendu ou appelé. Cet état est contesté par M. [R] et M. [B] et Me [U] n’apporte aucun autre élément sur le calcul et la réalité de ces créances.
Ainsi le seul état des créances établi sans respect des prescriptions de l’article L621-125 du code de commerce ne suffit pas à caractériser le passif de la société au titre des créances salariales.
Me [U] justifie en revanche que les actifs de la société [11] ont pu être vendus ux enchères pour la somme de 116 000 xpf. Seule la rotative n’a pas pu être vendue aux enchères et il résulte d’un courrier de Me Vergier en date du 1er février 2021 que celle ci pourrait être reprise à titre gratuit par un association ( pièces 5 et 21).
M. [R] et M.[B] s’ils contestent l’insuffisance d’actif retenu par Me [U] ne produisent aucune pièce.
Au regard du montant du passif définivement arrêté soit 39 718 272 xpf et du prix de cession totale des actifs pour un montant de 116 000 xpf, l’insuffisance d’actif est caractérisée.
Sur la faute de gestion des dirigeants :
Pour que la responsabilité des dirgeants dans le cadre de l’action en insuffisance d’actif, il faut établir une faute de gestion du dirigeant excédant sa simple négligence (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18- 24.188).
Me [U] reproche aux dirigeants 03 fautes de gestion à l’origine selon lui de l’insuffisance d’actif.
Lapoursuite délibérée d’une activité déficitaire :
Il n’est pas contesté que la poursuite d’une activité déficitaire sans nécessairement avoir à constater la cessation des paiements avant ou pendant cette poursuite et sans qu’il soit besoin de caractériser que la poursuite de l’exploitation déficitaire a eu lieu dans l’intérêt personnel du dirigeant constitue une faute de gestion (Com., 2 novembre 2016, pourvoi n° 15-11.426).
La poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes.(Com., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.807).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [11] a eu trois années d’exercice d’activité dont deux déficitaires et une excédentaire :
— 2015 : – 1 085 674 xpf,
— 2016 : 788 936 xpf,
— 2017 : – 39 295 232.
Ces éléments résultent par ailleurs des liasses fiscales versées aux débats ( pièces 7 et 8).
Il n’est pas d’avantagecontesté que dès la clôture du premier exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2015, les capitaux propres (- 985 674 xpf) étaient inférieurs à la moitié du capital social et que le rapport y compris pour l’année 2016 entre l’actif circulant (12 356 107 xpf ) et les dettes (29 725 510 xpf ) a toujours été négatif.
Pour autant, si le bilan 2016 mettait en évidence une structure financière gravement déséquilibrée et pas aussi stabilisé que veulent l’affirmer M. [R] et M. [B] malgré un résultat d’exploitation positif, il met aussi en évidence une entreprise économiquement viable avec un chiffre qui progresse :
— de 53 millions à 66 millions entre 2015 et 2016,
— de 66 millions à 169 millions entre 2016 et 2017.
Ni le ministère public ni Me [U] qui ne produisent aucune expertise comptable ne justifient que l’activité en 2016 était déficitaire entre 2015 et 2017. Elle était ncertaine et les dirigieant pouvaient espérer que l’évolution du modèle éconmomique permettrait de poursuivre l’activité.
Comme l’a relevé à juste titre le premier juge l’activité devient réellement déficitaire en fin d’année 2017 malgré une augmentation du chiffre d’affaires conséquente.
Me [U] dans ses conclusions en page 15 considère d’ailleurs qu’à la fin de l’année 2017, la société [11] se retrouvait dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle n’avait pas l’intention ni les moyens de prendre les mesures indispensables à son redressement.
L’activité ayant été arrêtée en mars 2018 avec la saisine du tribunal de commerce, il ne peut être considéré qu’il y a eu poursuite d’une activité déficitaire fautive.
Les irrégularités tenant aux règles du droit des sociétés :
Selon l’article L223-42 alinéas 1 et 2 du code de commerce, si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
(modifié, Loi nº 2003-721 du 1er août 2003, art. 1, IV) «Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.»
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n’ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui bénéficient d’un plan de continuation.
En l’espèce, M. [R] et M. [J] justifie de ce qu’une une décision de l’associé unique est intervenue le 15 juillet 2016 aux termes de laquelle il n’y avait pas lieu de prononcer la dissolution anticipée de la société en application de l’article L223-42 du code de commerce.
Il n’est pas contesté par les intimés que cette décision de l’associé unique n’a jamais été publiée ni été déposée au registre du commerce et des sociétés ni même transmise dans le cadre de la procédure collective dans le délai légal et qu’elle n’a été transmise que lors de la procédure devant le tribunal mixte de commerce.
Cependant Me [U] qui ne remet pas en cause formellement l’authenticité de la décsion et verse aux débats plusieurs décisions de la Cour de cassation sur l’appréciation souveraine des juges du fond ne démontre pas au vu des décisions produites que la seule absence de dépôt de la décision de l’associé unique constitue en tant que tel une faute de gestion des dirigeants de la société dès lors que la décision a bien été prise.
Il en va de même de l’absence des décisions d’approbation des comptes annuels pour lesquelles le tribunal rappelle que la finalité est seulement d’assurer la publicité et non la validité des actes et qui constitue une simple négligence.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal de commerce n’a pas retenu de faut de gestion à cet égard.
Sur les fautes de gestion qualifiées de 'stricto sensu’ par le liquidateur judiciaire :
* l’aggravation de charges :
Il n’est pas contesté que la société [11] a pour seuls clients les sociétés du Groupe [4] [7].
Me [U] fait valoir que la société [11] a supporté à compter de 2017 des charges trés lourdes injustifiées en l’occurence :
pour 2017 :
— des charges d’acquisition de papier pour un montant de 69.179.769 xpf pour l’impression du quotidien [5] (page 44 du grand-livre des comptes de l’exercice 2017) ;
— des charges de fabrication facturée par la Société [13] ([15]) (appartenant au groupe [4] ([7]) pour un montant de 29.400.000 xpf des plaques pour imposition de [5] (page 45 du grand-livre des comptes de l’exercice 2017) ;
— des frais de consommation d’électricité refacturés par la [5] pour 4.914.181 xpf (page 45 du grand-livre des comptes de l’exercice 2017) ;
— des frais de « remontée des plaques d’impression de la [15] à [5] pour 2.312.500 xpf (page 49 du grand-livre des comptes de l’exercice 2017).
— des charges de loyer pour 400 000 xpf dans le cadre d’un contrat mise à disposition des locaux par la société SNC [16] devenue la SIC [7],,
Pour 2018 :
— des charges pour l’acquisition du papier d’impression pour 2.301.723 xpf (page 18 du grand-livre des comptes de l’exercice 2018)
— charges de fabrication facturée par la [15] pour un montant de 3.566.500 xpf des plaques pour imposition de [5] (page 19 du grand-livre des comptes de l’exercice 2018) ;
— des frais de consommation d’électricité refacturés par la [5] pour 684.609 xpf (page 19 du grand-livre des comptes de l’exercice 2018) ;
— des frais de « remontée des plaques d’impression de la [15] à [5] pour 2.312.500 xpf (page 49 du grand-livre des comptes de l’exercice 2017). ;
— des charges de loyer pour 400 000 xpf dans le cadre d’un contrat mise à disposition des locaux par la société SNC [16] devenue la SIC [7].
Cette augmentation n’est pas contestée par M. [R] et M. [B] qui soutiennent toutefois sa pertinence et la justication au regard de la nouvelle activité de la société [11] qui devait exercer à compter du 1er janvier 2017 toutes les prestations d’un imprimeur ' ooset’ de quotidien.
En premier lieu, il est exact que la question des loyers concernant les locaux commun avec le contrat de mise à disposition entre la SNC [16] et la société [11] ne constitue pas une charge injustifiée dès lors que le contrat existe bien, le fait que par ailleurs la SNC [16] ne paye pas ensuite ses loyers à son bailleur étant sans incidence sur l’obligation de la société [11] de les régler et qu’il n’est pas contesté que les deux sociétés partagaient les mêmes locaux avec des heures d’occupation différente ce qui doit s’entendre d’une meilleure gestion de rationalisation des couts dans le groupe [4]- [7].
En second lieu, il résulte effectivement des pièces produites au vu des pièces produites et ainsi que le relève le tribunal, que l’achat de papier à la Sas Sis [7] qui continuait de l’importer pour bénéficier des tarifs d’exonération fiscale (pièce C) pouvait se justifier dans le cadre d’une action du groupe [4]- [7]. Il en en va de même de la facturation de l’électricité dcalculée en fonction d’une clef de répartition entre les différents intervenants sur site pour un montant de 5 millions sur une facture annuelle de 12 millions.
L’absence de conventionnement de ces prestations, lequel aurait certes pemis de mieux sécuriser les relations entre les différentes sociétés du groupe ne constituent pas en tant que tel de consittuer une faute de de gestion des dirigeants de la société [11] à l’origine de l’insuffisance de l’actif.
Par ailleurs, la légitimité d’une décision de gestion s’apprécie au regard des informations disponibles au moment où elle a été prise et non à l’aune d’un échec ultérieur.
Comme il a été indiqué ci dessus, le bilan comptable de l’année 2016 pour autant qu’il était positif mettait en évidence une entreprise économiquement viable mais financiérement asphyxiée qui rendait nécessaire une évolution du modèle économique. Le transfert de charges indissociables de cette évolution constituait un pari économique et donc une décision prise par les dirigeants mais pour autant pas unefaute de gestion.
Me [U] qui soutient que tous les paramètres du coût d’impression notamment lié au personnel requis et des contraintes techniques compte tenu de l’état de la rotative transférée au 31 décembre 2016 étaient connus des deux dirigeants ne démontre pas par pour autant par le versement d’une expertise comptable sur l’ensemble du groupe et en l’état des pièces comptables transmises la mise en place d’une organisation pour transférer sur la société toutes les charges que les autres entités du groupe ne pouvaient plus supporter et alors que la société ne pouvait pas les assumer.
D’ailleurs, alors qu’il résulte d’ailleurs du rapport de l’inspectrice du travail en page 37 qu’une convention de trésorerie a été signée entre la SARL [14] et la société centralisatrice et représentée par M. [R] et les mandats qui sont toutes les sociétés du groupe, ni le ministère public ni Me [U] ne produisent d’éléments sur le fonctionnement du groupe et les dysfinctionnements constitutifs selon eux de faute de gestion.
* l’absence de paiement des créances de la caisse de prévoyance de la Polynésie français et du trésor public,
Il est exact que le non paiement des divers impôts et taxes, des cotisations sociales et les omissions de déclaration (TVA, Urssaf ou diverses caisses de prévoyance ou de retraite) entraînant des taxations d’office peuvent constituer des fautes de gestion.
Il n’est pas contesté que la socité [11] n’a plus depuis 2016 payé ses cotisations à la caisse de prévoyance sociale et n’a pas payé la TVA que de manière irrégulière.
Pour autant, aucun de ces créanciers n’a saisi le tribunal de commerce aux fins de la mise en place d’une procédure collectivement de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’l n’y avait pas faute de gestion dépassant la simple négligence.
***
Il résulte des derniers éléments produits aux débats et même du jugement de première instance des difficultés sociales qui ont conduit à des mouvements sociaux en 2017 et 2018, à ce que les créances salariales ne soient pas aujourd’hui payées et même à la condamnation de M. [R] par le tribunal correctionnel pour des faits d’homicide involontaire par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence.
Cpendant, pour autant que ces éléments établissent un contexte, celui ci est sans incidence sur le présent litige, et dès lors qu’il n’est pas démontré l’existence d’une faute de gestion M. [R] et de M. [B], c’est à juste titre que le tribunal débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes sans qu’il n’y ait lieu à examiner le lien de causalité et le montant du passif ni à reprendre la question des causes des difficultés financières et sociales de l’entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le ministère public succombant à titre principal, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faie application des dispositions d el’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française au bénéfice de l’une quelcone des parties. Le jugement sera confirmé et les demandes en appel rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples et contraires,
Laisse les dépens à la charge Trésor public.
Prononcé à Papeete, le 18 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Suhas-Tevero signé : A. Boudry
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