Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 12 juin 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2024, N° 23/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00035 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6RA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/00442
APPELANTS
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparant en personne et assisté de Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007502 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Madame [K] [U] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-007576 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
INTIMÉS
Monsieur [H] [A]
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparant
Monsieur [E] [S]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
LA [14]
SERVICE SUREBDETTEMENT
[Localité 5]
non comparante
LA [14]
SERVICE DE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante
[18]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 7]
non comparante
FLOA
CHEZ [17]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparante
[15]
CHEZ [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [N] et Mme [K] [N] née [U] ont saisi la [19], laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 mars 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 443 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 19 juin 2023 à la société [16] qui les a contestées le 29 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 08 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré que le recours de la société [16] était recevable et a déchu les époux [N] du bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du trésor public.
Il a constaté que le recours de la société [16] avait été formé le 29 juin 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 19 juin 2023.
Il a relevé que les époux [N] avaient trois enfants à charge et percevaient des ressources de 1 379,50 euros, depuis la rupture conventionnelle de M. [N], pour des charges s’élevant à 2 630 euros, de sorte qu’ils ne disposaient d’aucune capacité de remboursement.
Il a néanmoins retenu que M. [N] avait perçu la somme de 18 991,04 euros au titre de sa rupture conventionnelle le 11 septembre 2023 et que le ménage ne disposait plus que de la somme de 7 000 euros. Il en a déduit que les époux [N] avaient dépensé la somme de 11 991,04 euros en 3 mois alors que seule la somme de 3 751,50 euros, soit 1 250,50 euros par mois, était justifiée par la diminution de leurs ressources. Il a également noté, d’une part, qu’ils avaient souscrit de nouveaux emprunts sans solliciter l’accord du juge ou des créanciers puisqu’ils indiquaient avoir en partie utilisé cet argent pour rembourser leurs proches qui ne faisaient pas partie des créanciers déclarés. D’autre part, il a relevé qu’ils ne justifiaient pas de la nécessité d’emprunter à des proches, leurs ressources (3 073 euros) permettant de couvrir leurs charges (2 630 euros). Il a donc estimé qu’ils avaient utilisé l’indemnité de rupture conventionnelle à d’autres fins que le remboursement de leurs créanciers déclarés.
Il en a conclu que les époux [N] devaient être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 février 2024, M. [N] et Mme [N] ont relevé appel du jugement sauf en ce qu’il avait laissé les dépens à charge du trésor public.
M. [N] et Mme [N] ont chacun déposé une demande d’aide juridictionnelle les 20 mars et 21 mars 2024. L’aide juridictionnelle partielle leur a été accordée par décision du 09 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf M. [H] [A] qui n’a pas retiré sa convocation laquelle a aussi été adressée par lettre simple.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 08 avril 2024, les époux [N] demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et bien fondé, d’infirmer la décision en ce qu’elle a prononcé leur déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, et statuant à nouveau, de suspendre l’exigibilité de leur dette, de prononcer son rééchelonnement et de laisser les dépens à la charge du trésor public.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas souscrit de nouveaux emprunts, mais se sont uniquement acquittés de dettes contractées auprès de leurs proches avant l’établissement de la procédure de surendettement et affirment qu’ils ignoraient qu’ils devaient obtenir l’autorisation du juge ou des créanciers pour procéder au remboursement.
Ils soutiennent avoir trois enfants à charge, [M] [N] née le 16/07/2016 (8 ans), [Z] [N] né le 24/05/2018 (7 ans) et [G] [N] né le 16/01/2023 (2 ans). Ils affirment percevoir des ressources mensuelles de 1 887,89 euros, composées du RSA à hauteur de 870,78 euros et des prestations familiales à hauteur de 1 017,11 euros, pour des charges comprenant un loyer d’un montant de 943,62 euros, de sorte qu’ils ne dégagent aucune capacité de remboursement. Ils précisent qu’en dépit de recherches, Mme [N] n’a pas retrouvé d’emploi.
Par courrier reçu au greffe le 05 février 2025, la société [22] actualise le montant de sa créance à la somme de 11 918,27 euros.
A l’audience, le conseil des appelants a repris oralement ses conclusions déposées le 08 avril 2025. Il a ajouté que les époux [N] étaient de bonne foi et qu’ils demandaient à la cour de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. et Mme [N] est recevable comme ayant été interjeté le 22 février 2024 soit dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
En l’espèce, les faits reprochés aux époux [N] ne relèvent pas des cas limitativement énumérés à l’article 761-1 précité.
Dans ces conditions, leur comportement ne les expose pas à la déchéance mais à son irrecevabilité au titre de l’article L. 711-1 du code de la consommation laquelle peut être appréciée à tout étape de la procédure.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance et c’est au regard des dispositions de l’article L. 711-1 que les faits seront examinés par la cour qui doit leur restituer leur exacte qualification.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que M. [N], âgé de 69 ans et retraité, est marié avec Mme [N], âgée de 47 ans et sans profession, et qu’ils ont trois enfants à charge âgés de 8, 7 et 2 ans.
A la date de recevabilité de leur dossier de surendettement, le 16 mars 2023, M. [N] était salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de nettoyage. Les ressources du couple s’élevaient alors à la somme de 3 073 euros, composées notamment du salaire perçu par M. [N] d’un montant de 1 955 euros, pour des charges s’élevant à 2 630 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 443 euros.
Si les époux [N] ne produisent aucune pièce quant à leur situation financière à l’époque du jugement, le premier juge a retenu que leurs ressources avaient fortement diminuées suite à la rupture conventionnelle de M. [N] et étaient de 1 379,50 euros pour des charges identiques à celles retenues par la commission, de sorte qu’ils ne disposaient plus d’aucune capacité de remboursement (- 1 250,50 euros).
Néanmoins, M. [N] a perçu la somme de 18 991,04 euros au titre de sa rupture conventionnelle le 11 septembre 2023, et le premier juge a relevé que le couple avait dépensé la somme de 11 991,04 euros en trois mois, alors que seule la somme de 3 751,50 euros était justifiée par la diminution de leurs ressources.
A hauteur d’appel, les débiteurs soutiennent avoir remboursé des emprunts souscrits auprès de leurs proches antérieurement au dépôt de leur dossier de surendettement, et non avoir souscrit de nouveaux emprunts au cours de la procédure.
Il demeure toutefois que les époux [N] n’ont pas déclaré à la procédure de surendettement l’existence de ces dettes et que, comme l’a fort justement relevé le premier juge, ils ne justifient pas de la nécessité d’y avoir eu recours, leurs ressources antérieures leur permettant de faire face à leurs charges.
Les époux [N] ont donc privilégié des créanciers non déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Par conséquent, il convient de les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les époux [N] qui succombent doivent supporter la charge des éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [P] [N] et Mme [K] [N] née [U] recevables en leur appel ;
Infirme le jugement rendu le 08 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et sur les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit M. [P] [N] et Mme [K] [N] née [U] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement de particuliers ;
Condamne M. [P] [N] et Mme [K] [N] née [U] aux dépens d’appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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