Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 23/01018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 5 décembre 2022, N° F21/00182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01018 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F21/00182
APPELANTE
E.U.R.L. [1] ([1])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0619
INTIMEE
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007640 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [L], née en 1992, a été engagée par l’EURL [1], exerçant sous l’enseigne commerciale « [1] », par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 mars 2017 en qualité d’hôtesse de caisse, statut employé, niveau II, échelon B.
La relation de travail s’est ensuite poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 septembre 2017.
Le 1er août 2018, Mme [L] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [L] a alors été placée en arrêt de travail du 3 août au 15 septembre 2018, puis de nouveau du 1er octobre au 15 octobre 2018.
A compter du 6 janvier 2020, Mme [L] a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu’à son licenciement.
Par avis du 13 juillet 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [L] inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de reclassement.
Par lettre datée du 23 juillet 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 août 2020 avant d’être licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 20 août 2020.
A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de trois ans et cinq mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que son inaptitude est d’origine professionnelle, contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l’obligation de sécurité ainsi que des dommages et intérêts au titre de l’absence d’affiliation effective à la mutuelle d’entreprise, Mme [L] a saisi le 21 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 05 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— juge le licenciement de Mme [L] nul car en lien avec une situation de harcèlement moral,
— condamne la SARL [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 6 823,86 euros,
— indemnité compensatrice de préavis (brut) : 2 274,66 euros,
— indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis (brut) : 227,46 euros,
— indemnité de licenciement légale : 1 016,93 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 6 823,86 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 411,93 euros,
— dommages et intérêts au titre de l’absence d’affiliation à la mutuelle d’entreprise : 2 351,55 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— ordonne la remise des documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la date de mise à disposition de la présente décision pour une durée maximale de 60 jours pour l’ensemble des documents :
— l’attestation pôle emploi,
— le certificat de travail,
— un bulletin de paye,
— se réserve la liquidation de l’astreinte ordonnée,
— ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixe la moyenne des salaires à la somme de 1.137,31 euros,
— dit que l’intérêt au taux légal courra à compter de la saisine pour les créances salariales et à compter de la mise à disposition de la décision pour les créances indemnitaires et leur capitalisation,
— déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,
— déboute la société SARL [1] de sa demande,
— met les dépens à la charge de la société SARL [1],
Par déclaration du 6 février 2023, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 janvier 2023.
Le 22 février 2023, Mme [L] saisi le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 22 mai 2023, lui a accordé l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023 la société [1] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun le 5 décembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé le licenciement de Mme [L] nul car en lien avec une situation de harcèlement moral,
— condamné la société [1] – [1], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement nul : 6 823,86 euros,
— indemnité compensatrice de préavis (brut) : 2 274,66 euros,
— indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis (brut) : 227,46 euros,
— indemnité de licenciement légale : 1 016,93 euros,
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 6 823,86 euros,
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 3 411,93 euros,
— dommages et intérêts au titre de l’absence d’affiliation à la mutuelle d’entreprise : 2 351,55 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— ordonné la remise des documents suivants conformes à la présente décision sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois après la date de mise à disposition de la présente décision pour une durée maximale de 60 jours pour l’ensemble des documents : l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, un bulletin de paye,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ordonnée,
— débouté la société SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société SARL [1],
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [L] à verser à la société [1] ' [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mai 2023 Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Melun en toute ses dispositions,
y ajouter,
— condamner EURL [1] ([1]) à verser à Me Nathalie Baudin Vervaecke la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamner EURL [1] ([1]) aux dépens y compris les honoraires et frais légaux et conventionnels de recouvrement forcé par voie d’huissier de justice,
— rejeter toutes demandes contraires aux présentes et débouter l’employeur de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
La société appelante conteste l’existence des faits invoqués par la salariée et tout harcèlement moral.
La salariée intimée maintient qu’elle a été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, Mme [L] invoque une altercation violente avec l’une de ses collègues en août 2018 dont elle a informé l’employeur qui n’a pas fait de déclaration d’accident du travail, déclaration qu’elle a dû faire elle-même ; l’absence de mesure prise par l’employeur qui l’a laissée dans son environnement pendant des mois sans enquête ni procédure de médiation ; des traitements dégradants de la part de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques ; l’absence de bénéfice de la mutuelle de l’entreprise ; la violente prise à partie du conseiller de la salariée qui l’assistait lors du 2ème entretien en vue d’une rupture conventionnelle de la part de M. [P], responsable des ressources humaines.
Elle présente les éléments suivants :
— un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle du 3 août 2018 prolongé jusqu’au 16 octobre 2018 ;
— une déclaration d’accident du travail réalisée par la salariée en date du 2 octobre 2018 ;
— la notification par la CPAM le 31 décembre 2018 de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 1er août 2018 ;
— des attestations selon lesquelles Mme [L] était moins bien traitée que les autres salariés par Mme [E] [I] (responsable de caisses) qui lui confiait des tâches plus difficiles, qui critiquait sa façon de travailler et la rabaissait, qu’elle lui criait dessus, qui colportait des rumeurs et des mensonges sur elle ;
— des arrêts de travail à compter du 5 août 2019 ;
— un courrier du 27 janvier 2020 adressé à la société par Mme [L] confirmant sa demande de rupture conventionnelle aux motifs que l’ambiance dans l’entreprise est devenue insupportable et dénonçant des comportements et propos abusifs en donnant des exemples ;
— un courrier du 12 juin 2020 de Mme [L] à M. [P], responsable RH, relatant l’incident survenu entre celui-ci et M. [X], conseiller du salarié, qui devait assister Mme [L] à l’entretien en vue d’une rupture conventionnelle ainsi que la réponse de M. [P] du 18 juin 2020 ;
— un courrier en réponse de l’employeur du 18 juin 2020 répondant aux faits dénoncés par la salariée après enquête, soulignant la relation conflictuelle de part et d’autre entre elle et Mme [I], l’informant que la société était disposée à lui proposer une nouvelle affectation au sein du magasin et cela à sa convenance dans la mesure des postes disponibles, mais rejetant la demande de rupture conventionnelle ;
— l’absence de remise de l’enquête ;
— le certificat médical du 12 janvier 2021 précisant que Mme [L] présente un syndrome anxieux chronique persistant depuis le 3 août 2018 qu’elle déclare mettre en lien avec une souffrance liée à son accident du travail du 3 août 2018 et au harcèlement de sa supérieure hiérarchique.
La cour retient que les éléments présentés par la salariée n’établissent pas la matérialité des traitements dégradants de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, les attestations produites étant imprécises à cet égard quant aux propos tenus, aux tâches confiées, aux critiques, aux rumeurs etc … Les courriers émanant de la salariée, à défaut d’être corroborés par des éléments précis ne peuvent davantage être retenus comme établissant la matérialité des faits invoqués. De même l’agression par l’une de ses collègues, à savoir Mme [B] le 1er août 2018 n’est nullement matériellement établie, quand bien même Mme [L] a été en arrêt pour accident du travail (tendinite au pouce). Enfin, il n’est pas davantage établi que la salariée avait informé son employeur de la survenance d’un accident du travail le 1er août 2018, la société ayant eu connaissance de l’accident seulement par courrier adressé par la CPAM le 17 octobre 2018 pour un complément d’information.
L’incident survenu entre le responsable RH et M. [X], le litige concernant l’affiliation à la mutuelle ainsi que les éléments médicaux pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral lequel n’est donc pas établi.
Par infirmation de la décision entreprise, la salariée doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité
Vu l’article L. 4121-2 du code du travail
La cour n’a pas retenu le harcèlement moral. En outre, les éléments du dossier révèlent que l’employeur, prenant en compte la mauvais entente dénoncée par Mme [L] avec Mme [I], avait envisagé de proposer une nouvelle affectation au sein du magasin, à la convenance de Mme [L] et dans la mesure des postes disponibles.
Dès lors il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir voulu s’assurer de la protection de la santé de sa salariée.
En conséquence, par infirmation de la décision, la cour déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
En l’absence de harcèlement moral en lien avec le licenciement de la salariée, la cour infirme le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement.
A titre subsidiaire, la salariée soutient que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse à défaut de consultation des représentants du personnel et lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur.
La société réplique qu’elle n’avait pas l’obligation de consulter le CSE eu égard à l’état de santé de la salariée et que son inaptitude n’est pas en lien avec un quelconque manquement de sa part.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
En l’espèce, selon l’avis d’inaptitude du 13 juillet 2020, l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, de telle sorte que l’employeur n’avait pas l’obligation de rechercher un reclassement et donc de consulter les délégués du personnel.
En outre, la cour n’ayant retenu ni le harcèlement moral ni le non-respect de l’obligation de sécurité, il n’est pas établi que l’inaptitude de la salariée trouve son origine dans un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles.
En conséquence, la salariée doit être déboutée de sa demande subsidiaire de voir juger son licenciement sans cause réelle et de ses demandes subséquentes.
Sur la demande au titre de la mutuelle
Mme [L] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la mutuelle de l’entreprise jusqu’au 27 janvier 2020, ce que l’employeur conteste.
La cour constate que l’employeur justifie qu’il a souscrit auprès d'[2] un contrat d’assurance collective santé et que Mme [L] est titulaire du contrat santé n° 2260407400000P auprès de la mutuelle [2] pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020 selon l’attestation de l’assureur. En revanche, l’attestation du directeur adjoint de l’entreprise du 6 juillet 2020 selon laquelle Mme [L] bénéficierait de cette mutuelle depuis le 15 mars 2017 n’est pas suffisante pour établir la réalité de son affiliation pour la période litigieuse du 15 mars 2017 au 27 janvier 2020, étant relevé que l’inspection du travail lui avait demandé d’en justifier à plusieurs reprises.
En conséquence, la société doit être condamnée à réparer le préjudice causé eu égard à l’absence de prise en charge de certains soins, en versant à Mme [L] la somme de 2 351,55 euros de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
La société appelante sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL [1] à verser à Mme [R] [L] la somme de 2 351,55 euros de dommages-intérêts en réparation de l’absence d’affiliation à la mutuelle et la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
DÉBOUTE Mme [R] [L] de sa demande de nullité de son licenciement ;
JUGE que le licenciement de Mme [R] [L] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes subséquentes à son licenciement ;
DÉBOUTE Mme [R] [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE l’EURL [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’EURL [1] à verser à Mme [R] [L] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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