Infirmation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 avr. 2023, n° 22/09522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 février 2019, N° 669F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE L' HERAULT, Société AVANSSUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Saisine sur renvoi après cassation)
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/175
N° RG 22/09522
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVMN
[E] [C]
C/
[F] [G]
CPAM DE L’HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL AV AVOCATS
— SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 15 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/5989, a fait l’objet d’un appel devant la Cour d’appel de Montpellier, qui a rendu un arrêt le 09 Décembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 19/2002.
Ce dernier a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, pour lequel la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 16 Juin 2022, portant le N° de pourvoiJ 21-11.960 (arrêt N° 669 F-D).
APPELANTE
Madame [E] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6393 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.
INTIMEES
Madame [F] [G],
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
demeurant [Localité 8]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Fleur GABORIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.
CPAM DE L’HERAULT,
Notification de conclusions sur renvoi de cassation le 20/09/2022 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 27 décembre 2014, dans la soirée, alors qu’elle se trouvait au domicile de Mme [F] [G], Mme [E] [C] a été brûlée par une bougie qui a enflammé ses vêtements. Elle a souffert de brûlures sur 31 % de la surface corporelle totale, dont 29 % de brûlures profondes.
Elle expose qu’au cours de la soirée à laquelle elle avait été invitée pour un noël entre amis, son hôtesse lui a proposé de porter un costume traditionnel en raphia et que celui-ci s’est enflammé alors qu’elle se déplaçait dans le salon où des bougies, placées au sol, avaient été allumées.
La société Avanssur, assureur responsabilité civile de Mme [G], a désigné un expert à titre amiable et versé à Mme [C] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Les parties ne s’étant pas entendues sur l’évaluation du préjudice, Mme [C] a, par actes des 9 et 24 novembre 2017, fait assigner Mme [G] et la société Avanssur devant le tribunal de grande instance de Montpellier, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 15 février 2019, le tribunal a débouté Mme [C] de ses demandes, tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil que sur l’article 1384 de ce même code, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré aucune faute n’était démontrée à l’encontre de Mme [G] et que, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la preuve de l’anormalité de la bougie, chose inerte, n’était pas rapportée.
Par acte du 22 mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [C] a interjeté appel à l’encontre de cette décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes à l’encontre de Mme [G] et de la société Avanssur, l’a condamnée aux dépens et a dit n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 9 décembre 2020, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté toute demande au titre de la responsabilité du fait des choses, dit que la responsabilité de Mme [G] est engagée à ce titre, avant dire droit sur les demandes, ordonné une mesure d’expertise médicale de la victime et condamné Mme [G] et la société Avanssur à payer à Mme [C] une provision de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Pour statuer ainsi, la cour a considéré que la bougie qui a mis le feu aux vêtements de Mme [C] n’est pas une chose inerte puisqu’il s’en dégage une flamme qui peut vaciller et qu’elle n’était pas protégée par un photophore, de sorte qu’il s’agit d’un objet dangereux qui, ayant causé un dommage, engage la responsabilité de plein droit de Mme [G].
Saisie d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, la Cour de cassation, par arrêt du 16 juin 2022, l’a cassé et annulé en toutes ses dispositions, renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt devant la cour d’appel d’Aix en Provence, condamné Mme [C] aux dépens et rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a considéré que la décision était privée de base légale, la cour d’appel n’ayant pas recherché si Mme [G] était la gardienne des bougies à l’origine du dommage.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mme [C] a saisi la cour de renvoi afin qu’elle statue sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 février 2019.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 février 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 8 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
' infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 février 2019 en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' déclarer Mme [G] responsable de son préjudice et tenue avec son assureur de réparer l’intégralité de ses préjudices, à titre principal sur le fondement de l’article 1241 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1242 du même code ;
' condamner Mme [G] et la société Avanssur à lui payer 184 474,37 € en réparation de son préjudice corporel ;
' subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale confiée au même expert et lui allouer une provision de 25 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
' condamner la société Avanssur et Mme [G] aux dépens et à lui payer une indemnité de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, son conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à recouvrer cette condamnation.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 951,44 €
— l’assistance par tierce personne avant consolidation (20 €/heure) : 4 360 €
— dépenses de santé futures : 2 333,88 €
— incidence professionnelle : 40 00 €
— déficit fonctionnel temporaire (27 €/jour) : 9 454,05 €
— souffrances endurées 6/7 : 50 000 €
— préjudice esthétique temporaire 5,5/7 : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 % : 30 375 €
— préjudice esthétique permanent 5,5/7 : 35 000 €
— préjudice sexuel : 10 000 €
— préjudice permanent exceptionnel : 10 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur la responsabilité pour faute :
— Mme [G] a commis une faute d’imprudence en laissant plusieurs bougies à flamme nue, de type chauffe-plat, sans photophore ou dispositif de protection, posées au sol, dissimulées au pied d’un meuble sur lequel était posé un sapin décoré pour les fêtes de Noël, alors qu’elle recevait du monde et que la présence du sapin invitait à s’en approcher ; le feu est d’ailleurs parti du bas de sa jupe qui s’est enflammé et si Mme [G] conteste avoir allumé cette bougie, elle n’a pas fourni l’identité de celui qui s’en est chargé et en tout état de cause, il s’agissait de son domicile qui est de taille modeste, de sorte qu’elle a pu constater que des bougies y étaient allumées au sol et aurait dû agir pour prévenir tout accident ;
Sur la responsabilité du fait des choses :
— Mme [G] est gardienne de la bougie puisque celle-ci lui appartenait, que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien et qu’elle ne fournit pas, pour renverser la présomption, l’identité de celui qui l’a allumée et, en tout état de cause, elle pouvait à tout le moins les déplacer pour les mettre en hauteur ; la bougie n’est pas une chose inerte puisque la flamme vacille au gré de l’air qui l’entoure selon un dynamisme qui lui est propre et, subsidiairement, elle était dans une position anormale car dénuée de tout dispositif de protection pour éviter tout contact avec la flamme et placée au sol et non en hauteur ou dans un endroit visible ;
— le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf force majeure, recours contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage ou faute de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce puisqu’elle se déplaçait normalement dans l’appartement lorsque sa jupe a pris feu et que, contrairement à ce que prétend Mme [G], elle n’était pas au téléphone ;
Sur le préjudice :
— il serait inutile et coûteux de désigner un nouvel expert alors que ses préjudices ont été quantifiés par le docteur [J] dans un rapport qui est produit aux débats ;
— en plus des périodes retenues par l’expert au titre de l’assistance par tierce personne, durant sa longue hospitalisation, elle a dû avoir recours à l’assistance d’ami(e)s afin d’accéder à son courrier, de s’occuper de son linge personnel et d’effectuer les démarches administratives qu’elle n’était pas en mesure d’accomplir seule ;
— elle était employée en contrat à durée indéterminée au moment de l’accident et a été licenciée ; son apparence physique est un frein réel à l’emploi dans le secteur de la petite enfance ; elle a été placée en invalidité de catégorie 1 le 19 décembre 2017 et, âgée de 55 ans, n’a jamais pu retrouver un emploi ; l’expert retient une pénibilité au port des charges lourdes et à la station debout prolongée ;
— l’expert retient un préjudice exceptionnel sous la forme d’un amoindrissement de la féminité au regard des lésions cicatricielles et d’une altération de la perception du schéma corporel, le port d’un pantalon et/ou pantacourt de compression, toujours d’actualité au jour de l’examen, aboutissant à un amoindrissement de l’investissement de la victime dans sa féminité, ce qui consacre un préjudice permanent exceptionnel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées, régulièrement notifiées le 13 février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [G] et la société Avanssur demandent à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 février 2019 et ce faisant, débouter Mme [C] de ses demandes dirigées contre elles ;
' condamner Mme [C] à payer à la société Avanssur la somme de 20 000 € en remboursement de la somme provisionnelle indûment perçue ;
' subsidiairement, si la cour retient la responsabilité de Mme [G], ordonner la réouverture des débats sur la liquidation du préjudice et enjoindre à Mme [C] de produire le décompte des débours de la CPAM, statuer ce que droit sur la demande d’expertise médicale à confier à un nouvel expert, débouter Mme [C] de sa demande de provision et toutes autres plus amples demandes et renvoyer le dossier à la mise en état ;
En tout état de cause,
' condamner Mme [C] à leur verser 3 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elles font valoir, à titre liminaire, que compte tenu des réserves formulées dans la quittance provisionnelle, l’assureur n’a pas reconnu la responsabilité de son assuré quand bien même il a accepté de désigner un expert et de verser une provision.
Par ailleurs, elles soutiennent que :
Sur la responsabilité délictuelle : au cours de la soirée, les rôles étaient répartis entre les invités et Mme [G] n’était pas en charge de la décoration ; M. [X] confirme que les bougies ont été allumées par des invités tandis que Mme [G] se trouvait en cuisine et M. [W] qui prétend aujourd’hui qu’elle en a allumé avait attesté le contraire après les faits ; plusieurs témoins confirment que ces bougies étaient installées sur des tables et non au sol ; or, il est commun d’installer des bougies sur les tables lors des fêtes de fin d’année et elle ne peut être tenue pour responsable de l’absence de dispositif de protection dès lors que ces bougies ne lui appartenaient pas ; Mme [G] a fait preuve de prudence et de diligence puisque Mme [C], qui n’était pas invitée à la soirée, a essayé un costume de tahitienne de valeur en raphia qu’elle lui a demandé de retirer sitôt essayé afin de ne pas l’abîmer et que c’est elle qui a refusé de l’enlever ;
Sur la responsabilité du fait des choses : Mme [G] n’était pas la gardienne des bougies qui ont été l’instrument du dommage puisque celle-ci ne lui appartenaient pas et qu’elles ont été installées puis allumées par d’autres ; le propriétaire de ces bougies ne lui en a pas transféré la garde puisqu’elle ne les a ni manipulées ni allumées ; la bougie est une chose inerte, de sorte que la victime doit démontrer son anormalité ; or Mme [C] ne la démontre pas, étant observé que c’est la robe, chose en mouvement, qui est entrée en contact avec la flamme de la bougie ; dès lors qu’il n’est pas démontré que cette bougie, inerte, présentait un défaut de conception ou qu’elle était dans une position anormale, aucune responsabilité n’est encourue ;
Sur la faute de la victime : en se déplaçant dans la pièce de la réception, vêtue d’un déguisement tahitien qu’elle a refusé d’ôter en dépit des demandes de Mme [G] et au téléphone alors que plusieurs bougies étaient allumées, Mme [C] a commis une faute d’imprudence ayant inévitablement concouru à la réalisation du dommage .
Sur les préjudices : la cassation de l’arrêt qui a ordonné l’expertise entraine nécessairement l’annulation du rapport d’expertise qui, dès lors ne peut servir de fondement pour la liquidation du préjudice.
La CPAM de l’Hérault, assignée par Mme [C] par actes d’huissier des 5 juin 2019, remis à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions et 20 septembre 2022, déposé en l’étude de l’huissier et contenant dénonce de la déclaration de saisine et des conclusions d’appelante, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 17 octobre 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 211 107,44 €, correspondant à :
— des prestations en nature : 201 063,22 €
— des indemnités journalières versées du 31 décembre 2014 au 28 décembre 2016 : 10 044,22 €.
*****
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Dans son arrêt du 16 juin 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions.
Or, cette cour a confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 1382 du code civil et infirmé celui-ci en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 1384 du code civil.
Cet arrêt a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, ce qui impose nécessairement à la cour de renvoi d’examiner l’ensemble des moyens invoqués par Mme [C] au soutien de sa demande d’infirmation du jugement.
Sur l’aveu
Mme [C] soutient que la société Avanssur, assureur de responsabilité civile de Mme [G], a reconnu sa responsabilité, d’une part en organisant une expertise médicale amiable, d’autre part en lui adressant le 11 avril 2017 un courrier dans lequel elle ne conteste pas la responsabilité de son assurée sur le fondement de l’article 1242 du code civil et accepte de lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques.
En l’espèce, aucun aveu extra judiciaire ne saurait être retenu dès lors que la reconnaissance alléguée porte, non sur des faits, mais sur le droit.
Par ailleurs, l’organisation par un assureur d’une expertise amiable n’est pas constitutive d’une reconnaissance de responsabilité, pas plus que le versement d’une provision, lorsque la reconnaissance qui en est déduite est équivoque.
En l’espèce, Mme [C] se prévaut des termes d’un courrier accompagnant la quittance provisionnelle, en date du 11 avril 2017. Dans ce courrier, au demeurant à en tête de la société BNP Paribas, Mme [H] [T], de la société Avanssur, indique 'si nous considérons que la responsabilité de Mme [G] est engagée au titre de l’article 1242 al 1 du code civil, il apparaît pour autant que cette responsabilité n’est que partiellement engagée…'.
Par ces termes, elle semble ne contester que l’étendue du droit à indemnisation de Mme [C].
Cependant, la quittance provisionnelle, annexée à ce courrier, mentionne expressément 'le droit à indemnisation de la victime reste à déterminer'.
La confrontation de ces deux écrits, transmis ensemble à la victime, rend la reconnaissance de responsabilité alléguée pour le moins équivoque.
Aucune conséquence ne peut donc en être tirée quant à la responsabilité de Mme [G].
Sur la responsabilité de Mme [G]
Mme [C] fonde ses demandes à titre principal sur les dispositions de l’article 1383 devenu 1241 du code civil et à titre subsidiaire sur celles de 1384 devenu 1242 du code civil.
En application de l’article 1383 du code civil devenu 1241 du code civil aux termes de l’ordonnance du 10 février 2016, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute prévue par cette disposition peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, de sorte que l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de cette faute de négligence.
En l’espèce, Mme [G] a organisé le 27 décembre 2014, une soirée à son domicile pour les fêtes de noël. Plusieurs personnes participaient à cette soirée qui a débuté aux alentours de 19 h.
Il n’est pas contesté qu’après 21 heures, le costume porté par Mme [C] s’est enflammé au contact d’une bougie.
Les témoins ne s’accordent pas sur l’emplacement exact des bougies puisque certains expliquent qu’elles se trouvaient au sol, tandis que d’autres déclarent qu’elles se trouvaient sur une table basse.
Mme [C] prétend que les bougies, dont celle à l’origine du sinistre, ont été allumées par plusieurs personnes dont Mme [G], alors que celle-ci le conteste formellement.
Cependant, dans un écrit rédigé le 1er juin 2016, Mme [C] précise l’avoir 'su après l’accident'. Il en résulte que n’ayant pas personnellement constaté ce fait, elle ne peut utilement en témoigner.
Quant aux personnes qui étaient présentes, seuls MM [X] et [W] évoquent les conditions dans lesquelles les bougies ont été allumées. Le premier déclare que 'les bougies furent allumées sur les tables, collégialement par les invités alors que Mme [G] était en cuisine'.
M. [W], quant à lui, explique dans une écrit du 30 avril 2015 que 'deux personnes entre les deux pièces allumaient des bougies pour décorer le temps de la distribution des cadeaux'. Dans un deuxième écrit, daté du 6 septembre 2018, il explique que 'des bougies étaient posées au sol, allumées par [F] [G]'.
Ces témoignages se contredisent quant à l’identité de la ou des personnes ayant allumé ces bougies.
Il ne peut donc en être tiré aucun élément fiable pour affirmer que c’est Mme [G] elle-même qui les a allumées.
En revanche, Mme [G] était l’hôtesse de la soirée. Selon M. [B] [V], la soirée a commencé à 19 h. Les pompiers attestent être intervenus vers 21 h 56, de sorte qu’il s’est écoulé plus de deux heures entre le début de la soirée et l’incident.
Même si Mme [G] avait chargé d’autres personnes d’assurer la décoration et qu’elle n’est à l’origine ni du choix de l’emplacement des bougies ni de leur allumage, il lui appartenait de veiller à la sécurité de ses convives.
Une bougie, dont la flamme peut vaciller qui n’est pas protégée par un photophore ou autre dispositif de sécurité, est source de danger, spécialement lorsqu’elle est placée à hauteur de vêtement.
Les témoignages sont discordants quant à l’emplacement de ces bougies allumées, mais en tout état de cause, il en résulte que celles-ci étaient positionnées soient au sol soit sur une table basse, c’est à dire à portée des vêtements des convives.
En laissant ainsi plusieurs bougies, chauffe plat ou cierges, allumées sans dispositif protégeant la flamme, que ce soit au sol ou sur une table basse, en tous cas à portée de contact avec les vêtements des convives, Mme [G] a commis une imprudence qui est à l’origine du sinistre puisque le vêtement porté par Mme [C] a pris feu alors qu’elle déambulait dans la pièce par simple contact avec la flamme qui était dénuée de dispositif de protection.
Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [G] n’est pas demeurée dans la cuisine en continu entre 19 h et 21 h puisqu’il résulte de l’attestation précitée de M. [B], qui est traiteur et était en charge de la préparation du repas, qu’elle 'venait le voir dans la cuisine', ce qui signifie qu’entre deux passages en cuisine, elle se trouvait avec ses convives dans les autres pièces.
D’ailleurs, selon M. [R], Mme [G] était présente dans le salon lorsque le vêtement porté par Mme [C] a pris feu.
Il en résulte qu’à défaut de les avoir elle-même allumées, Mme [G], constatant que ses convives avaient allumé des bougies et les avaient disposées sur une table basse ou au sol, n’a, à aucun moment, alors que plus d’une dizaine de personnes déambulaient dans les deux pièces principales de son appartement, jugé utile d’éteindre ces bougies qui étaient source de danger.
Elle s’est donc abstenue là où elle aurait dû, en sa qualité d’hôtesse normalement prudente et avisée, réagir.
N’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses convives, Mme [G] a commis une faute d’imprudence ou de négligence qui engage sa responsabilité civile.
Elle doit donc être condamnée à réparer les conséquences dommageables de cette faute, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties sur les dispositions de l’article 1384, devenu 1242, du code civil.
Sur la faute de la victime
Le responsable d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 devenu 1241 du code civil peut être exonéré de sa responsabilité en cas de faute de la victime.
La faute de la victime n’est une cause d’exonération totale de responsabilité que si elle revêt les caractéristiques de la force majeure. A défaut, l’exonération est partielle.
En l’espèce, Mme [G] et son assureur reprochent à Mme [C] d’avoir déambulé dans les pièces de l’appartement vêtue d’un costume en raphia et de ne pas avoir prêté attention à sa propre sécurité.
Il résulte de l’attestation de M. [B] que 'pour détendre l’atmosphère’ Mme [G] a fait porter ses créations vestimentaires à ses invités et que c’est dans ce contexte que Mme [C] a revêtu un costume en raphia.
Cependant, ce témoin précise que Mme [G] a vainement demandé à plusieurs reprises à Mme [C] d’enlever ce costume. M. [X] le confirme, qui explique que le costume était un vêtement historique et délicat et que Mme [G] refusait qu’il soit porté.
En refusant de se plier à cette demande, Mme [C] a commis une faute.
Par ailleurs, Mme [C] ne pouvait ignorer la présence des bougies qui étaient visibles, qu’elles aient été placées au sol ou, comme l’affirment plusieurs témoins, parmi lesquels M. [R], M. [B] et M. [X], sur une table basse à côté du sapin. D’ailleurs, M. [W], qui soutient qu’elles étaient au sol, les a lui même remarquées et explique que Mme [C] est revenue dans la pièce précisément pour admirer la décoration et qu’elle s’est arrêtée devant le sapin.
Or, chacun doit veiller à sa propre sécurité.
Il appartenait donc à Mme [C], qui déambulait dans des pièces où plusieurs bougies, dont la flamme n’était pas protégée et qui se trouvaient à hauteur de vêtement, étaient allumées, d’être particulièrement prudente. Elle devait l’être d’autant plus qu’elle portait un costume en raphia, donc hautement inflammable.
Il lui appartenait en conséquence, soit de retirer ce costume comme sa propriétaire le lui avait demandé, soit de veiller à sa sécurité en étant attentive aux alentours, afin de ne pas s’approcher d’une flamme susceptible de l’embraser.
Cette faute est à l’origine de son préjudice puisque le costume a pris feu par simple contact entre le raphia et une flamme.
En revanche, cette faute ne consacre pas un cas de force majeure en ce que, au cours d’une soirée, la déambulation de personnes qui ne connaissent pas les lieux et dont l’attention est susceptible d’être flottante, n’est ni irrésistible, ni imprévisible pour l’hôte.
Cette faute justifie de réduire l’indemnisation de Mme [C] dans une proportion que la cour fixe à 25 %, si on considère que le fait majeur et marquant de l’accident réside dans le fait d’avoir laissé des bougies allumées sans dispositif protégeant la flamme et à hauteur de vêtements.
Mme [G] et son assureur devront donc indemniser Mme [C] de ses préjudices à hauteur de 75 %.
Sur le préjudice corporel
Mme [C] demande la liquidation de son préjudice au vu des conclusions de l’expert désigné par la cour d’Appel de Montpellier.
Cependant, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions, y compris celles ordonnant une expertise.
En application de l’article 625 du code de procédure civile la cassation, sur les points qu’elle atteint, replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt et entraîne l’annulation par voie de conséquence de toute décision, qui est la suite, l’application ou l’exécution de la décision cassée ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Il en résulte que le rapport d’expertise du docteur [J], désigné par l’arrêt cassé, est nul et ne peut servir de fondement à l’évaluation du préjudice de Mme [C].
Une nouvelle expertise doit donc être ordonnée.
En revanche, aucune disposition du code de procédure civile n’empêche la cour de désigner à nouveau le docteur [J], l’annulation du rapport n’étant motivée par aucune considération propre à la qualité du travail de cet expert ou à son impartialité.
En conséquence, le docteur [J] sera de nouveau désigné, aux frais avancés de Mme [C] qui y a intérêt.
Sur la demande de provision
Le juge peut accorder à la victime une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice si la créance n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation, bien que réduit de 25 %, n’est pas sérieusement contestable.
Mme [C] justifie avoir souffert de brûlures ayant nécessité l’application d’une crème émolliente et avoir été admise au bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 réduisant sa capacité de travail de moins des 2/3.
Mme [C] a déjà reçu une somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Hormis le rapport d’expertise annulé, elle ne produit aucune pièce médicale permettant à la cour d’évaluer a minima l’étendue de son préjudice corporel.
Cependant, il n’est pas contesté que les brûlures ont atteint son visage, son cou, ses mains, ses bras, ses fesses et ses membres inférieurs, qu’elle a été longuement hospitalisée et a bénéficié d’un geste chirurgical.
Ces éléments permettent de considérer que la créance d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable en deçà de la somme de 15 000 €, que Mme [G] et son assureur seront condamnées, in solidum, à lui payer.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
Mme [G] et la société Avanssur, qui succombent dans leurs prétentions et sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [C] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Les dépens d’appel et frais irrépétibles exposés devant la cour seront réservés.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par tribunal de grande instance de Montpellier le 15 février 2019 ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [F] [G] a commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité à l’égard de Mme [E] [C] ;
Dit que Mme [E] [C] a commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation de 25 % ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice,
Ordonne une mesure d’expertise médicale de la victime ;
Désigne pour y procéder :
— le docteur [U] [J], [Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14]
Ou, à défaut,
— le docteur [I] [K], [Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
Tous deux inscrits sur la liste des experts dressée près la cour d’appel d’Aix en Provence
Avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, notamment le dossier médical de Mme [E] [C] ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales et la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle ;
Dit que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est dispensée de l’avance des frais d’expertise et que ceux ci sont pris en charge comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Condamne in solidum Mme [F] [G] et la société Avanssur à payer à Mme [E] [C] une somme 15 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne Mme [G] et la société Avanssur in solidum aux dépens de première instance et à payer à Mme [E] [C] une indemnité de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant le premier juge ;
Réserve les dépens de l’instance d’appel ainsi que les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Renvoie la cause et les parties à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La greffière Le président
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