Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 mai 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
SL/[Localité 1]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 MAI 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 mars 2026
N° de rôle : N° RG 25/00981 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5K4
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 2]
en date du 19 mai 2025
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE DPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV, sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Me Julie GIRARDOT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Mars 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l’appel interjeté le 19 juin 2025 par Mme [C] [I], d’un jugement rendu le 19 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui, dans le cadre du litige l’opposant à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, a :
— jugé infondée la demande de régularisation de Mme [C] [I] concernant ses cotisations de retraite de base et retraite complémentaire relatives à l’année 2022,
— Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF en date du 15 novembre 2023,
— débouté Mme [C] [I] de la totalité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamner Mme [C] [I] à payer à l’URSSAF d’Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 26 janvier 2026 par Mme [C] [I], appelante, qui demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que la procédure intentée par Mme [C] [I] à l’encontre de l’URSSAF Île-de-France est recevable et bien fondée ;
— annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Île-de-France en date du 15 novembre 2023 concernant la demande de régularisation de Mme [C] [I] afférente à ses cotisations CIPAV au titre de l’année 2022 ;
— enjoindre à l’URSSAF de procéder à une régularisation du calcul de ses cotisations retraite concernant l’année 2022 en fonction de ses revenus réels perçus en 2022 évalués à 0 euro ;
— condamner l’URSSAF Ile-de-France à verser à Mme [C] [I] une somme de 6.700 euros au titre de la régularisation de cotisations, somme à parfaire ou diminuer ;
— condamner L’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens ;
— débouter l’URSSAF Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions transmises le 7 janvier 2026 par l’URSSAF Ile-de-France, intimée, qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [C] [I] de la totalité de ses demandes ;
Statuant à nouveau':
— juger infondée la demande de régularisation de Mme [C] [I] concernant ses cotisations de retraite de base et retraite complémentaire relatives à l’année 2022';
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2023';
— débouter Mme [C] [I] de la totalité de ses demandes';
— condamner Mme [C] [I] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [I] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, auxquelles elles se sont référées à l’audience, Mme [C] [I] assistée de son conseil Maître [L], et l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV représentée par son conseil, substitué par Maître Girardot';
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [I] exerçait jusqu’au 31 décembre 2022 une activité indépendante de formatrice, relevant de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV). Elle a cessé son activité à cette date et sa pension de retraite a pris effet au 1er août 2023.
À compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants libéraux a été transféré à l’URSSAF Île-de-France, y compris pour les instances en cours.
Par courrier du 28 décembre 2022, l’URSSAF d’Ile de France- Département recouvrement antériorité CIPAV a notifié à Mme [C] [I] sa radiation avec effet au 31 décembre 2022.
Le 30 août 2023, Mme [C] [I] a saisi le département recouvrement antériorité de la CIPAV de l’URSSAF d’Ile de France pour solliciter la régularisation de ses cotisations concernant l’année 2022.
Sur demande de l’URSSAF d’Ile de France- Département recouvrement antériorité CIPAV, Mme [C] [I] a justifié de ses revenus en transmettant le 14 septembre 2023 sa déclaration de revenus 2022.
Par courrier du 22 septembre 2023, l’URSSAF d’Ile de France- Département recouvrement antériorité CIPAV a rejeté la demande de révision de Mme [C] [I] concernant ses cotisations relatives à l’année 2022 au motif que cette régularisation était impossible, Mme [C] [I] ayant déjà bénéficié de ses droits à la retraite au 1er août 2023 de sorte que le montant de sa pension ne pouvait plus être modifié.
Le 27 septembre 2023, Mme [C] [I] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision ainsi rendue par l’URSSAF d’Ile de France- Département recouvrement antériorité CIPAV.
Par décision du 15 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [C] [I].
C’est dans ces conditions que par requête du 05 décembre 2023, Mme [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui a rendu le jugement querellé.
MOTIFS
1- Sur la demande de régularisation de Mme [C] [I] afférente à ses cotisations CIPAV au titre de l’année 2022':
Aux termes de l’article R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 31 mai 2021, en cas de cessation d’activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d’activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l’année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l’année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l’article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle ne constitue pas une cessation d’activité au sens du présent article.
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées.
En vertu de l’article R 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles’R. 351-1'et’R. 351-9'n’est pas susceptible d’être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l’assuré pour l’ouverture de ses droits à l’assurance vieillesse dans les conditions définies à l’article R. 351-1 du même code.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a rejeté les demandes de Mme [C] [I] après avoir considéré que':
— Mme [C] [I] a fait liquider ses droits avec effet au 1er août 2023 et a été radiée de la CIPAV avec effet au 31 décembre 2022, de sorte qu’elle devait donc à compter du 31 décembre 2022, transmettre ses revenus définitifs et solliciter une régularisation de ses cotisations du régime de base et complémentaire pour l’année 2022 avant le 31 mars 2023,
— or, Mme [C] [I] n’a formulé sa demande que le 30 août 2023, et déclaré ses revenus le 14 septembre 2023, soit postérieurement au délai de 90 jours suivant la date de sa radiation,
— aucune des pièces aux débats ne permet de confirmer que Mme [C] [I] aurait fait une précédente demande de régularisation le 28 mai 2023 par message enregistré sous word et restée sans réponse, une éventuelle déclaration de revenus de Mme [C] [I] intervenue le 14 avril 2023 étant en tout état de cause postérieure au délai de 90 jours,
— sa pension ne pouvait être révisée pour tenir compte des versements afférents à la période postérieure à la liquidation de ses droits à retraite.
Poursuivant l’infirmation du jugement de ce chef, Mme [C] [I] excipe d’une erreur d’application du principe d’intangibilité des pensions liquidées par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV, qui aurait mal appliqué l’article R. 351-10 du code de la Sécurité sociale. Elle rappelle que la Cour de cassation limite ce principe aux pensions correctement notifiées et non contestées dans les délais. Or, en l’espèce, elle relève que l’URSSAF n’a pas notifié le montant de la pension ni les détails du calcul et le virement du 27 avril 2023 est intervenu sans explication, l’URSSAF reconnaissant un incident technique. Mme [C] [I] souligne ne pas demander une modification de la pension, mais une régularisation de ses cotisations 2022, ce qui est un mécanisme distinct.
Elle évoque par ailleurs l’incohérence du remboursement partiel de cotisations à hauteur de 5.814 euros reçu sans transparence, l’absence de régularisation complète créant une confusion préjudiciable.
Elle souligne l’application erronée de l’article R.613-1-5 du code de la Sécurité sociale par l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV qui a fixé un délai au 25 avril 2023 pour la déclaration des revenus 2022, que Mme [C] [I] a respecté, de sorte que lui opposer rétroactivement le délai légal de 90 jours constituerait une erreur créatrice de droit.
Enfin, elle invoque le droit à l’erreur issu de la loi ESSOC et de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, soulignant avoir agi de bonne foi, en se conformant aux instructions de l’URSSAF, sans qu’aucun élément ne caractérise une fraude ou une dissimulation.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV s’oppose à ces demandes et conclut à la confirmation du jugement de ce chef en excipant de l’irrespect par Mme [C] [I] du délai légal de 90 jours à compter du 31 décembre 2022 pour déclarer ses revenus 2022 en vertu de l’article R.131-6 du code de la Sécurité sociale, sans qu’elle ait formulé sa demande de régularisation avant le 30 août 2023, bien après l’expiration du délai.
L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV relève également que le principe d’intangibilité des pensions liquidées s’oppose aux demandes de Mme [C] [I], dont la pension a été liquidée avec effet au 1er août 2023, interdisant ainsi toute révision des cotisations postérieurement à cette date.
L’URSSAF conteste que Mme [C] [I] ait déclaré ses revenus le 14 avril 2023, faute de preuve probante et observe que même si cette déclaration avait eu lieu, elle serait postérieure au délai légal.
Au cas d’espèce, il est constant que Mme [C] [I] a cessé son activité au 31 décembre 2022 et a été radiée à cette date par l’URSSAF Franche-Comté.
Il est tout aussi constant que par courrier du 25 janvier 2023, l’URSSAF de Franche-Comté a sollicité de Mme [C] [I] de «'bien vouloir lui retourner la ou les déclarations de revenus dûment complétées et signées au plus tard le 25 avril 2023'» afin de lui permettre de calculer ses cotisations définitives de l’exercice 2022.
Il résulte enfin des pièces produites par Mme [C] [I] que cette dernière a adressé le 14 avril 2023 par voie dématérialisée le «'compte de résultat fiscal'» et les 3 pages de déclarations de revenus faisant état d’un déficit de 1.250 euros, soit dans le délai laissé par l’URSSAF de Franche-Comté.
En revanche, la lecture du justificatif d’envoi dématérialisé laisse apparaître qu’il n’a été adressé qu’à la DGFIP, et non à l’URSSAF, de sorte que Mme [C] [I] ne s’est pas intégralement conformée aux directives données par cette dernière.
Il n’est dans ces conditions pas établi que la cotisante ait adressé sa déclaration de revenus d’activité à l’URSSAF, que ce soit dans le délai réglementaire prévu par l’article R. 613-1-5 du code de la Sécurité sociale ou dans celui notifié par cet organisme expirant le 25 avril 2023.
Il s’ensuit que Mme [I] n’est pas fondée à invoquer sur le fondement de l’article L. 123-1 du CRPA le bénéfice du droit à l’erreur, faute d’avoir régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’URSSAF dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
Si Mme [C] [I] a finalement adressé le 14 septembre 2023 sa déclaration de revenus à l’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de la CIPAV, cette transmission apparaît tardive et fait obstacle à la demande de régularisation de charges pour l’exercice 2022 formulée par Mme [C] [I].
En conséquence, le jugement ayant débouté Mme [C] [I] de sa demande de régularisation de ses cotisations de retraite de base et complémentaire relatives à l’année 2022 sera confirmé de ce chef, et Mme [C] [I] déboutée de ses demandes contraires tendant à une régularisation et la condamnation de l’URSSAF d’Ile de France à lui verser 6.700 euros au titre de la régularisation de cotisations.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Aucune considération tirée des circonstances de l’affaire ne justifie de faire droit aux demandes des parties en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions de ce chef du jugement entrepris étant confirmées.
Mme [C] [I] succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort';
Confirme le jugement rendu le 19 mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions';
Y Ajoutant':
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Condamne Mme [C] [I] aux entiers dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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