Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 14 janv. 2025, n° 24/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 24/01866 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IJU6
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Valérie SPIESER
— Me Laurence FRICK
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 Janvier 2025
Décision déférée à la Cour : 09 Avril 2024 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 9]
APPELANT :
Monsieur [I] [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour,
INTIMÉE – APPEL INCIDENT :
Madame [Z] [M] [O] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en Chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Mme KERIHUEL, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme GREWEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
En présence d'[E] [P], élève avocat dans le cadre d’un PPI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Sylvie ARNOUX, conseiller, en remplacement du président empêché et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Z] [C] et M. [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 ayant conclu un contrat de mariage reçu par Me [K], le 12 août 1985 portant adoption du régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Par jugement du 3 décembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce de Mme [Z] [C] et M. [I] [R] et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux nommant pour y procéder Me [A], notaire à Nancy.
Le notaire a dressé procès-verbal de difficulté le 20 février 2008.
Par arrêt du 20 juin 2014, la cour d’appel de Nancy a infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 29 juillet 2013, renvoyant les parties devant Me [W] pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage, après avoir mentionné que le notaire devra fixer le montant d’une indemnité de jouissance pour un véhicule due par M. [I] [R] et enjoint à Mme [Z] [C] de justifier auprès du notaire des mouvements opérés sur son compte-titres et de justifier du solde d’un compte bancaire.
La procédure de partage est toujours pendante.
Par acte introductif d’instance signifié le 11 juin 2021, M. [I] [R] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saverne aux fins de constat d’un recel de communauté commis par Mme [Z] [C] et de condamnation de celle-ci à indemniser ses préjudices.
Par requête en incident du 24 mars 2023, Mme [Z] [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de faire déclarer les demandes de M. [I] [R] irrecevables.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne a :
— déclaré irrecevable l’action en recel de communauté exercée par M. [I] [R] à l’encontre de Mme [Z] [C] suivant acte introductif d’instance reçu au greffe le 29 avril 2021 et signifié le 11 juin 2021 par remise à la personne de la partie défenderesse ;
— débouté M. [I] [R] de ses demandes incidentes, y compris :
de sa demande subsidiaire tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de partage judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy et le notaire partageant désigné (à savoir Me [J] [W]) ;
de sa prétention indemnitaire fondée sur le caractère prétendument abusif de la procédure incidente introduite par Mme [Z] [C] (2 000 euros) ;
de sa prétention indemnitaire formée au titre des frais irrépétibles (2 000 euros) ;
— débouté Mme [Z] [C] de sa prétention indemnitaire fondée sur le caractère prétendument abusif de l’action en recel de communauté exercée à son encontre par M. [I] [R] (15 000 euros) ;
— condamné M. [I] [R] aux entiers frais et dépens ;
— condamné M. [I] [R] à payer à Mme [Z] [C] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire (article 5l4 du code de procédure civile).
Par déclaration au greffe par voie électronique du 7 mai 2024, M. [I] [R] a interjeté appel, sollicitant l’annulation respectivement l’infirmation voire la réformation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception du débouté de Mme [Z] [C] de sa demande indemnitaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, M. [I] [R] demande à la cour d’appel de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel principal ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action en recel de communauté, l’a débouté de ses demandes incidentes, y compris de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, de ses prétentions indemnitaires et l’a condamné aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer recevable l’action en recel de communauté exercée par lui à l’encontre de Mme [Z] [C] suivant acte introductif d’instance reçu au greffe le 29 avril 2021 et signifié le 11 juin 2021 par remise à la personne ;
— renvoyer l’affaire et la cause devant le tribunal judiciaire de Saverne, chambre civile ;
à titre subsidiaire,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de partage judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy et le notaire partageant (à savoir Me [J] [W]) ;
— déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondé, l’appel incident formé par Mme [Z] [C] ;
— déclarer irrecevables, en tous les cas mal fondées, les conclusions additionnelles datées du 12 août 2024 déposées par Mme [Z] [C] ;
— débouter Mme [Z] [C] de son appel incident et de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner Mme [Z] [C] à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts réparateurs du dépôt d’une requête incidente abusive ;
— condamner Mme [Z] [C] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais répétibles et irrépétibles.
M. [I] [R] expose que postérieurement à la dernière réunion devant Me [W] qui s’est déroulée le 28 juin 2019 et pour laquelle il n’a pu obtenir aucun compte-rendu, il a découvert qu’il avait été victime d’un recel de communauté commis par Mme [Z] [C] pendant la durée de l’instance en divorce et de la procédure de partage, lui dissimulant des éléments impactant la procédure de partage judiciaire de leur communauté.
Il soutient qu’en première instance, Mme [Z] [C] ayant déjà développé des arguments au fond, elle n’était plus recevable à soulever quelque moyen d’irrecevabilité que ce soit, notamment par voie de conclusions d’incident.
Il avance que l’action en recel de communauté est une action autonome qui ne nécessitait pas que le notaire partageant dresse un procès-verbal de difficultés, la cour de cassation excluant la recevabilité des actions en recel en dehors d’une action en partage uniquement pour le recel successoral et non pas pour le recel de communauté.
Il souligne que la procédure de partage judiciaire avait déjà fait l’objet d’un procès-verbal de difficulté et qu’il était fondé à passer outre l’inaction du notaire partageant. Il ajoute qu’il n’a eu connaissance du recel de communauté qu’après la dernière réunion devant le notaire partageant qui ne pouvait donc en être saisi.
Il observe que Mme [Z] [C] n’a jamais soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Il ajoute que sa demande de sursis à statuer est fondée sur l’intérêt d’une bonne administration de la justice, en raison de son intérêt à suspendre le court délai s’appliquant au recel de communauté et en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Il considère que la procédure incidente de Mme [Z] [C] est abusive, car elle sait qu’elle lui permet d’échapper, le cas échéant, à l’action en recel dirigée contre elle par l’effet de la prescription.
Il conteste tout acte de harcèlement à l’encontre de Mme [Z] [C] dans le cadre de la procédure de divorce exposant avoir été contraint de faire valoir ses droits.
De même, il estime n’avoir saisi le tribunal judiciaire de Saverne d’une action en recel que pour faire valoir ses droits dans un contexte de délai pour agir limité à 2 ans.
Il ajoute que Mme [Z] [C] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait commis une faute en intentant son action pas plus qu’en interjetant appel et qu’elle subirait des préjudices qui en seraient la conséquence. Il rappelle qu’il dispose d’une liberté attachée à l’exercice de l’action en justice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, Mme [Z] [C] demande à la cour d’appel de :
sur appel principal,
— rejeter l’appel ;
— débouter M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 dans la limite de l’appel incident ;
sur appel incident,
— déclarer Mme [Z] [C] recevable en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance du 9 avril 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa prétention indemnitaire ;
statuant à nouveau dans cette limite,
— condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive au titre de la procédure de première instance ;
— confirmer pour le surplus ;
en tout état de cause,
— débouter M. [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires ;
— condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] [R] aux entiers dépens d’appel, dont le coût de signification de la décision attaquée.
Mme [Z] [C] fait valoir qu’en application des articles 789 et 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Elle soutient que toute demande se rattachant à la liquidation, dont une demande fondée sur un recel de communauté, doit être formulée à l’occasion de la procédure de partage judiciaire, rappelant qu’en application des dispositions de l’article 1476 du code civil, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux suivent les mêmes principes que ceux du partage de droit commun des successions.
Elle mentionne que le juge commis peut procéder même d’office au remplacement du notaire commis et que les copartageants doivent s’adresser à lui en cas de difficulté quant à la bonne marche de la procédure.
Elle avance qu’en l’espèce, les faits de recel de communauté que M. [I] [R] invoque, entrent dans le périmètre de la mission du notaire commis au partage et que l’appelant n’a pas saisi ledit notaire de la difficulté.
Elle considère qu’en tout état de cause, il appartient à M. [I] [R] de saisir le juge commis en application des dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile et qu’il ne pouvait agir par voie d’assignation parallèle.
Pour les mêmes raisons, elle s’oppose à la demande de sursis à statuer.
Alors qu’elle est bien fondée à soulever l’irrecevabilité de l’action de M. [I] [R], le premier juge a, à juste titre, débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts.
Elle estime que la procédure initiée par M. [I] [R] ainsi que son appel sont honteusement abusifs, ne reposant sur aucune base réelle et sérieuse, en droit et en fait, ce qui justifie ses demandes indemnitaires. Elle ajoute que l’action s’inscrit dans le sillage des très nombreuses procédures intentées et plaintes déposées par M. [I] [R] pour la harceler et troubler sa tranquillité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’appel incident :
La cour d’appel relève que M. [I] [R] ne fait valoir aucun moyen tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [Z] [C].
Il sera donc débouté de sa demande et l’appel incident déclaré recevable.
2. Sur la recevabilité des conclusions de Mme [Z] [C] du 12 août 2024 :
La cour d’appel relève que M. [I] [R] ne fait valoir aucun moyen tendant à ce que soit prononcée l’irrecevabilité des conclusions d’appel de Mme [Z] [C] notifiées le 12 août 2024.
Il sera donc débouté de sa demande et les conclusions de l’intimée déclarées recevables.
3. Sur la recevabilité de l’action en recel de communauté :
Comme l’a justement relevé le premier juge en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, Mme [Z] [C] pouvait soulever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de M. [I] [R] à tout moment de la procédure.
Le recel de communauté est une atteinte à l’égalité du partage, il peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et jusqu’à la date du partage.
Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. Cette solution doit être étendue au recel de communauté même si la conséquence de sa reconnaissance n’est pas une créance d’un époux à l’égard de l’autre mais la perte de tout droit dans le partage de l’époux receleur sur l’objet du recel, dans la mesure où la prétention est liée aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, le jugement de divorce a ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’est pas contesté par les parties que, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 20 juin 2014 et au renvoi des parties devant le notaire commis, aucun acte de partage n’a été établi. La procédure de partage est donc toujours pendante.
Il en résulte que M. [I] [R] ne pouvait saisir le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saverne d’une action tendant à voir reconnaître l’existence d’un recel de communauté par Mme [Z] [C] et que le premier juge a, à bon droit, déclaré sa demande irrecevable. La demande de sursis à statuer est donc sans objet.
4. Sur les dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s’ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur équipollente au dol.
Comme l’a justement considéré le premier juge, M. [I] [R] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère prétendument abusif de la procédure incidente initiée, à bon droit, par Mme [Z] [C].
De même, il a, avec pertinence, estimé que Mme [Z] [C] ne rapporte pas la preuve du caractère honteusement abusif de l’action intentée par M. [I] [R] ni la réalité de son préjudice. Il ne peut être considéré que M. [I] [R] ait agi de mauvaise foi en saisissant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saverne puis en interjetant appel de la décision du juge de la mise en état, ses actions ne résultant pas non plus d’une erreur équipollente au dol.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [Z] [C] et M. [I] [R] de leur demande indemnitaire.
Y ajoutant, Mme [Z] [C] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts liée à la procédure d’appel.
5. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu de condamner M. [I] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] [R] à verser à Mme [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [R] sera également condamné à verser à Mme [Z] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel,
Dans les limites de l’appel principal de M. [I] [R] et de l’appel incident de Mme [Z] [C],
Déclare recevables l’appel incident de Mme [Z] [C] et ses conclusions déposées le 12 août 2024 ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel, sauf à préciser que la demande de sursis à statuer est sans objet ;
y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts liée à la procédure d’appel ;
Condamne M. [I] [R] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [I] [R] au paiement au profit de Mme [Z] [C] d’une indemnité d’un montant de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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