Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 27 mai 2022, n° 19/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 20 juin 2019, N° 18/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 862/22
N° RG 19/01583 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPCW
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
20 Juin 2019
(RG 18/00268 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LUXANT SECURITY GRAND NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l’audience publique du 08 Février 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 27 mai 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [X] a été engagée par la société E2S France, pour une durée indéterminée à compter du 18 décembre 2006 en qualité d’agent exploitation conducteur de chien et de SSIAP.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention.
Le 1er mars 2015, un avenant au contrat de travail a été signé par les parties lequel prévoyait le transfert du contrat de Madame [P] [X] au sein de la société Luxant Security Grand Nord à compter du jour-même.
Madame [P] [X] a été placée en arrêt de travail du 1er mars 2015 au 8 août 2016.
A l’issue d’une seconde visite de reprise du 8 septembre 2016, le médecin du travail a émis l’avis suivant : «Inaptitude confirmée au poste d’agent de sécurité. Pas de travaux nécessitant des mouvements de préhension forcée, de la main droite, Pas de travail bras au-dessus du niveau des épaules, Pas de charges lourdes supérieures à 10 kilogrammes, Pas de station debout prolongée, pas de marche en terrain irrégulier. Nécessité de reclassement dans le secteur administratif».
Le 22 septembre 2016, la société Luxant Security Grand Nord a proposé à la salariée deux offres de reclassement qu’elle a refusées le 27 septembre 2016.
Le 3 octobre 2016, une troisième offre de reclassement au sein de la société Luxant Group a été proposée à la salariée qu’elle a acceptée.
Le 12 octobre 2016, la société Luxant Security Grand Nord a informé la salariée que le poste avait été pourvu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2016, Madame [P] [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 7 novembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2016, Madame [P] [X] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 19 septembre 2018, Madame [P] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— dit le licenciement de Madame [P] [X] abusif et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Luxant Security Grand Nord à payer à Madame [P] [X] les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 3 048,26 euros au titre d’indemnité de préavis,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [P] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
La société Luxant Security Grand Nord a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2019, la société Luxant Security Grand Nord demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [P] [X] de sa demande au titre d’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, et statuant à nouveau de :
— débouter Madame [P] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Luxant Security Grand Nord soutient avoir respecté son obligation de reclassement après avoir rappelé qu’il s’agit d’une obligation de moyens renforcée. Elle expose avoir tout d’abord proposé à la salariée deux offres de reclassement en adéquation avec les préconisations du médecin du travail dont l’une était assortie d’une formation, allant au-delà de l’obligation légale. Suite au refus de la salariée, elle indique avoir proposé une troisième offre de reclassement en tant qu’assistante ressources humaines au sein de la société Luxant Group. Elle déclare avoir été informée que le poste avait été finalement pourvue. Elle estime ne pas pouvoir être tenue pour responsable de la politique de recrutement de la société Luxant Groupe, entité indépendante et autonome sur laquelle d’ailleurs ne pèse aucune obligation de reclassement. Elle souligne que Madame [P] [X] ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Elle indique que Madame [P] [X] ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, ses allégations étant dénués de sens.
Elle précise que le licenciement de la salariée a été prononcé le 30 novembre 2016. Elle en déduit que la reconnaissance de statut de travailleur handicapé, qui a été accordée à la salariée par décision du 22 août 2017, pour la période du 20 juillet 2017 au 19 juillet 2022, ne saurait lui être opposable puisque postérieure au licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2019, Madame [P] [X], qui forme appel incident, demande à la cour de :
— juger que son licenciement est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Luxant Security Grand Nord à lui payer les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 4 572,39 euros à titre d’indemnité de préavis,
-12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [X] argue du non-respect par la société Luxant Security Grand Nord de son obligation de reclassement, en relevant que deux offres de reclassement étaient éloignées de son domicile, sans prise en compte de la modification d’éléments essentiels du contrat de travail. Elle fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’une priorité sur le poste visé par la troisième proposition qui lui a été faite et qu’elle a acceptée. Elle présente son préjudice.
Elle invoque l’article L.5213-9 du code du travail qui prévoit qu’en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du statut de travailleur d’handicapé. Elle indique avoir été reconnue comme travailleur handicapé dès le 22 juillet 2014. Elle note qu’il importe peu que le statut de travailleur handicapé soit connu de l’employeur puisqu’il s’agit d’une disposition d’ordre public. Elle ajoute que la société Luxant Security Grand Nord avait parfaitement connaissance de son statut de travailleur handicapé et de sa situation médicale.
Concernant l’exécution déloyale du contrat de travail, elle fait grief à la société Luxant Security Grand Nord d’avoir changé les règles du jeu dans son intérêt et sans demander l’avis des salariés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités, tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de possibilités de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation, lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le refus d’un salarié d’un poste proposé par l’employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n’implique pas à lui seul le respect par celui-ci de son obligation. Il appartient à l’employeur d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’aptitude du salarié.
En l’espèce, à l’occasion d’une seconde visite de reprise, en date du 8 septembre 2016, consécutive à une maladie d’origine non professionnelle, Madame [X] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, selon l’avis suivant : «Inaptitude confirmée au poste d’agent de sécurité. Pas de travaux nécessitant des mouvements de préhension forcée, de la main droite, Pas de travail bras au-dessus du niveau des épaules, Pas de charges lourdes supérieures à 10 kilogrammes, Pas de station debout prolongée, pas de marche en terrain irrégulier. Nécessité de reclassement dans le secteur administratif».
Selon la lettre du 30 novembre 2016, la société Luxant Security Grand Nord a procédé au licenciement de l’intéressée compte tenu de son inaptitude et d’une impossibilité de reclassement résultant du refus par celle-ci de deux propositions et de l’indisponibilité du poste ayant fait l’objet d’une troisième proposition.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’employeur a adressé à Madame [X] trois propositions de reclassement :
— le 22 septembre 2016, un poste de secrétaire et un poste d’assistante ressources humaines au sein de la société Luxant Security Ile de France ;
— le 3 octobre 2016, un poste d’assistante ressources humaines au sein de la société Luxant Group.
Ces trois postes ont été déclarés compatibles avec les capacités restantes de la salariée, selon avis émis par le médecin du travail le 14 octobre 2016.
Compte tenu de l’éloignement géographique des deux premiers postes susvisés, situés à [Localité 7], alors que Madame [X] demeure à [Localité 5] (Pas-de-Calais), le refus opposé par cette dernière, par courrier du 27 septembre 2016, ne peut être regardé comme abusif.
La troisième proposition, concernant un poste situé à [Localité 6] (Pas-de-Calais), qui a été acceptée par la salariée le 5 octobre 2016, n’apparaît pas suffisamment sérieuse et loyale pour répondre à l’obligation mise à la charge de l’employeur, dans la mesure où elle a été émise le jour-même où un contrat de travail a été conclu avec Madame [V] pour pourvoir cet emploi.
Par ailleurs, la société Luxant Security Grand Nord ne fait état, dans la lettre de licenciement comme dans le cadre de la présente instance, d’aucune recherche au sein de son propre effectif. Elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle ne disposait alors, en interne, d’aucun poste compatible avec les capacités restantes de la salariée.
La société Luxant Security Grand Nord fait valoir qu’elle a sollicité les filiales du groupe auquel elle appartient et verse aux débats une lettre circulaire adressée, le 12 septembre 2016, à 7 sociétés (Luxant Security Industry, Luxant Security Grand Ouest, Luxant Security Grand Est, Luxant Security IDF, Luxant Security Grand Sud, Luxant Group, Luxant Institute).
Toutefois, elle ne présente pas la structure de ce groupe, de sorte qu’elle échoue à établir le caractère exhaustif de ses recherches.
En outre, cette lettre, qui se borne à indiquer que Madame [X] a été déclarée inapte au poste d’agent de sécurité mais apte à 'un emploi administratif de type bureau', sans apporter la moindre information quant à l’expérience et aux compétences professionnelles de l’intéressé ni reprendre l’intégralité des réserves relevées par le médecin du travail, ne répond pas aux exigences d’une recherche sérieuse de solutions de reclassement.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société Luxant Security Grand Nord n’a pas respecté son obligation de reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Madame [X] dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis
L’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, notamment, à un préavis de deux mois, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans.
Il est constant que cette indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
L’article L.5213-9 du même code ajoute que la durée du préavis déterminée en application de l’article L.1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il est constant que la majoration du préavis, prévue à l’article L.5213-9, s’applique quand bien même l’employeur n’aurait pas été informé antérieurement au licenciement de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
En l’espèce, le licenciement de Madame [X] ayant été jugé dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’intimée est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par décision du 17 juillet 2014, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a orienté Madame [X] vers le milieu ordinaire de travail et lui a proposé une prestation d’orientation professionnelle spécialisée. Cette décision ne mentionne pas explicitement une reconnaissance, à cette date, de la qualité de travailleur handicapé.
Or, il résulte d’un courrier de la maison départementale des personnes handicapées daté du 22 août 2017 que cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé a été demandée par Madame [X] le 23 mai 2017 et accordée le 20 août suivant. Cette décision ne fait pas état d’un éventuel renouvellement d’une reconnaissance précédemment acquise.
Il s’ensuit que Madame [X] ne justifie pas qu’elle bénéficiait à la date du licenciement du statut de travailleur handicapé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Madame [X], qui comptait plus de deux années d’ancienneté, la somme de 3 048,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, compte tenu de l’âge de la salariée au moment de la rupture (35 ans), de son ancienneté (9 années et 11 mois), de son salaire moyen (1 524,13 euros) et des difficultés d’insertion professionnelles résultant de son état de santé, c’est par une juste évaluation de la situation de l’intéressée que les premiers juges lui ont alloué la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Madame [X], qui se borne dans ses écritures à faire grief à l’employeur d’avoir 'changé les règles du jeu dans son intérêt et sans demander l’avis des salariés', échoue à caractériser et à démontrer non seulement l’existence d’une exécution déloyale du contrat de travail mais aussi celle d’un préjudice spécifique qui en résulterait.
Par ailleurs, l’intimée ne décrit aucun préjudice distinct causé par le manquement de l’employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, d’ores et déjà sanctionné par la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement d’une indemnité afférente.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [X] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Luxant Security Grand Nord à payer à Madame [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
Condamne la société Luxant Security Grand Nord à payer à Madame [P] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Luxant Security Grand Nord aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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