Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 11 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 25 mars 2025, N° 2025F242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 30 DU 11 JUIN 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DZWW
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 25 Mars 2025, enregistrée sous le n° 2025F242
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [D] [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Leilla LECUSSON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [X] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non présente, non représentée
LE PROCUREUR GENERAL
Absent à l’audience, a pris des réquisitions écrites en cours de délibéré
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 28 mai 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 11 juin 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2025 le tribunal mixte de commerce de Pointe à pitre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [K] [D] [P].
Monsieur [K] [D] [P] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2025.
Par déclaration du 24 avril 2025, M. [K] [D] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mai 2025, M. [K] [D] [P] a fait assigner, devant cette juridiction, en référé, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [X] [R] et M. le Procureur général près la Cour d’appel de Basse-Terre aux fins de':
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal mixte de commerce du 25 mars 2025,
Dire l’ordonnance à intervenir opposable à tous les intimés et audit tribunal
Réserver les dépens.
M. [K] [D] [P] soutient que le délai d’appel de dix jours du jugement du tribunal mixte de commerce court à compter de sa signification, que le jugement du 25 mars 2025 ne lui a pas été signifié de sorte que son appel interjeté le 24 avril 2025, soit plus de dix jours après la date du jugement, est recevable.
Il fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision. Il explique que la motivation du juge de première instance se limite au non-paiement de deux échéances et ne fait pas état de l’actif disponible. Il considère ainsi que le jugement est dépourvu de motivation et qu’aucun élément n’est présenté afin de démontrer que son redressement judiciaire est manifestement impossible.
M. [K] [D] [P] estime qu’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision querellée.
Il expose qu’il dispose d’un contrat de transport routier de cannes avec la société GARDEL, en cours d’exécution depuis le 12 avril 2023, qui est un client à l’égard duquel il ne peut se permettre d’être défaillant dans l’exercice de ses obligations contractuelles. Il précise que ce contrat représente une part importante de son chiffre d’affaires annuel. Il explique que son compte professionnel est créditeur et qu’il est à jour de l’ensemble de ses obligations fiscales et sociales.
A l’audience du 28 mai 2025, M. [K] a comparu et a réitéré oralement ses prétentions et moyens.
La SELARL AJASSOCIES et M. le Procureur général près la Cour d’appel de Basse-Terre n’ont pas comparu, ni fait valoir leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Le parquet général a fait valoir le 28 mai 2025 ses observations écrites par lesquelles le ministère public ne s’oppose pas à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dès lors que l’exécution de la liquidation judiciaire aura des conséquences irréversibles à l’égard de l’entreprise de M. [K] avant l’examen de son appel au fond, alors même que ce dernier justifie percevoir des revenus récents au titre du transport de cannes à sucre et se trouve à jour de ses obligations fiscales et sociales.
Ces réquisitions ont été communiquées par la première présidence à toutes les parties avec un délai échu au 6 juin 2025 pour faire valoir leurs observations éventuelles. Aucune observation n’a été communiquée à cette date.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce dont les termes énoncent notamment que':
«'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
La décision rendue par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 25 mars 2025 concerne une liquidation judiciaire.
Le régime qui s’applique en termes d’exécution provisoire est celui de l’alinéa 1 de l’article R661-1 du code du commerce et, s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire, celui de l’alinéa 4 de cet article, reposant sur le critère du sérieux des moyens d’appel.
Au regard de la lecture de la décision rendue en première instance, la possibilité d’un redressement judiciaire n’a pas été suffisamment examinée eu égard à l’analyse d’une éventuelle évolution de l’appréciation du passif de M. [K] par rapport à son actif.
Il est en effet produit au x débats le relevé bancaire de M. [K] présentant un compte créditeur au 25 avril 2025 (pièce n°4), deux attestations indiquant que le demandeur est à jour de ses obligations fiscales et sociales (pièce n°5 et n°6) et un contrat de transport routier qui démontre une activité régulière du transporteur depuis le 12 avril 2023 (pièce n°7).
Ces éléments n’ont pas été examinés en première instance et sont susceptibles de conduire la cour d’appel à considérer que la situation économique du demandeur n’est pas irrémédiablement compromise, à caractériser des perspectives de redressement de l’activité de M. [K] et, par conséquent, à réformer le jugement critiqué.
Ainsi, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision sera donc prononcé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Réservons les dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 11 juin 2025
Et ont signé
Le greffier Le premier président
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