Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 22 décembre 2023, n° 21/04607
CPH Toulouse 7 octobre 2021
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CA Toulouse
Infirmation partielle 22 décembre 2023
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CASS
Rejet 27 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a retenu que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la salariée, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours

    La cour a jugé que la convention de forfait annuel en jours était inopposable à la salariée, rendant ainsi recevable sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité était suffisamment grave pour justifier une réparation par des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité légale de licenciement, compte tenu de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités chômage versées à la salariée, conformément à la législation.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a accordé à la salariée le remboursement de ses frais irrépétibles, considérant que la demande était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 22 déc. 2023, n° 21/04607
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/04607
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 7 octobre 2021, N° F20/01281
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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