Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 15 oct. 2025, n° 22/03978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 29 avril 2022, N° 19/06264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03978 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4N4
SAS [6]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/06264
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2019, M. [S] [V], salarié en tant que monteur câbleur au sein de la SAS [6] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie coiffe avec rupture partielle sous acromion-agressif'.
Le certificat médical initial, établi le 21 décembre 2018 par le docteur [L], fait état d’une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite', avec prescription de soins jusqu’au 31 mars 2019.
Par décision du 5 juin 2019, après avis du médecin conseil, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 12 juillet 2019, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 août 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 2 octobre 2019.
Par jugement du 29 avril 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 10 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juin 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 5 juin 2019 de prise en charge, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de la maladie du 12 octobre 2018 déclarée par M. [V], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise du dossier médical de M. [V] et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour missions celles décrites dans son dispositif, sauf à étendre par ses soins ;
— d’ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
— d’enjoindre à la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [V] en sa possession ;
— d’enjoindre à la caisse et à son praticien conseil de communiquer à son médecin de recours l’entier dossier médical de M. [V] justifiant ladite décision ;
en tout état de cause,
— de rejeter la demande formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2024, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger opposable la maladie professionnelle litigieuse à la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles
La société soutient que la pathologie déclarée par M. [V] et prise en charge par la caisse ne répond pas aux exigences posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas démontré que la tendinopathie dont il est atteint n’a aucun caractère calcifiant.
La caisse réplique qu’il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de vérifier si la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial correspond à une maladie désignée au tableau des maladies professionnelles ; qu’en l’espèce, la tendinopathie présentée par M. [V] n’a aucun caractère calcifiant, comme a pu le constater le médecin conseil au regard du dossier médical de l’assuré après une IRM.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige, désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
La maladie retenue par la caisse est la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8].
En l’espèce, M. [V] a déclaré une tendinopathie-coiffe avec rupture partielle sous acromion agressif.
Comme indiqué ci-dessus, le certificat médical initial établi le 21 décembre 2018 fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Toutefois, il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
La fiche de colloque médico-administratif, datée du 24 mai 2019 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
— qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial,
— le code syndrome retenu, soit 057AAM96C,
— le libellé complet du syndrome, soit une tendinopathie chronique coiffe des rotateurs droite,
— que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies,
— qu’une IRM a été réalisée le 17 janvier 2019.
La cour observe que le libellé retenu par le médecin conseil est différent de celui figurant au tableau n° 57A.
Par ailleurs, ce praticien ne s’est pas prononcé sur le caractère non calcifiant, ni même sur la rupture de la tendinopathie alors que M. [V] a déclaré une tendinopathie-coiffe avec rupture partielle sous acromion agressif ; de cette absence de précision, contrairement à ce que soutient la caisse, il ne peut être déduit que la tendinopathie est non rompue et non calcifiante.
Aucun document produit aux débats ne permet de retenir le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie chronique.
L’absence de toute référence à une calcification et à une rupture sur le certificat médical initial ne peut pas davantage présumer du caractère non calcifiant et non rompue de la tendinopathie présentée par M. [V].
Force est en l’occurrence de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et donc que la maladie prise en charge est celle qui est désignée au tableau.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V], le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SAS [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] [V] le 23 janvier 2019 ;
Déboute la [5] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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