Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 18 mai 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° de rôle : N° RG 26/00031 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FBBA
Ordonnance N° 26/e
du 18 Mai 2026
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d’isolement ou de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Madame Sandrine DAVIOT, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 19 décembre 2025, assistée de Madame Leila ZAIT, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [F]
né le 24 Septembre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Vladimir BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 1]
AUTRES PARTIES
Le ministère public avisé le 18 mai à 11h00.
**************
Statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement et de mesure d’isolement,
Vu les articles L. 3211-12-1, L. 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Besançon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces médicales et administratives produites ;
Vu les réquisitions du procureur général tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET DES FAITS
M. [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’État le 27 avril 2023 à la suite de troubles du comportement ayant donné lieu à une intervention des forces de l’ordre.
Il ressort des pièces de la procédure qu’il avait été retrouvé au domicile d’une femme chez laquelle il présentait des comportements inadaptés et qu’il s’était montré verbalement et physiquement agressif lorsque celle-ci lui avait demandé de quitter les lieux. Lors de son interpellation, il présentait un état d’agitation majeur accompagné de propos incohérents.
Une prise en charge sous la forme d’un programme de soins a été mise en place à compter du 12 août 2025 et M. [F] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète suivant décision préfectorale du 13 mai 2026 sur la base d’un certificat médical daté du même jour, à la suite de nouveaux troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité une intervention des forces de l’ordre, le patient ayant notamment refusé de régler une consommation d’alcool tout en tenant des propos incohérents.
Le certificat médical du 13 mai 2026 relève une décompensation de troubles schizoaffectifs dans un contexte de rupture thérapeutique, caractérisée notamment par un sentiment de toute-puissance, une attitude d’irrespect et de provocation envers le personnel soignant, une agitation marquée et une banalisation des troubles.
Une mesure d’isolement a été décidée le 13 mai 2026 à 20 h 21.
Les évaluations médicales réalisées toutes les douze heures font état :
— de tensions psychiques importantes chez un patient en décompensation maniaque avec discours diffluent et propos sexualisés;
— de la persistance d’un état maniaque avec refus du traitement ;
— d’une agitation psychomotrice importante avec familiarité de contact et logorrhée dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre ;
— puis du maintien d’une agitation psychomotrice importante nécessitant la poursuite de l’isolement à visée d’apaisement et d’évaluation ;
— enfin, d’une tension interne persistante avec cris nocturnes répétés, nombreuses sollicitations et adhésion seulement partielle au traitement.
Par ordonnance du 17 mai 2026 à 10h30, le juge du tribunal judiciaire de Besançon a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par un acte parvenu par courriel au greffe de la juridiction le 18 mai 2026 à 9h46.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de son audition devant le premier juge, M. [F] a indiqué : «J’ai demandé à ne pas avoir de traitement alors qu’ils m’en ont donné. Je suis à bout, je veux écrire une lettre à Macron ou à Trump, je ne veux pas prendre de traitement, je vais vomir sinon».
Il a également déclaré : « J’ai de la famille. Mon oncle, ma tante, mes cousins, mais je ne les vois plus. J’ai deux demi-s’urs, je pense qu’il y a des gens de ma famille qui s’inquiètent pour moi, mais je ne peux pas vous dire qui. Je ne prends plus de crack, plus de cocaïne. »
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement en soutenant que le placement à l’isolement du patient répondait plus à une contrainte de gestion de service que de la prévention d’un danger ou d’un dommage.
Le 18 mai 2026, le procureur général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement constitue une mesure de dernier recours qui ne peut être décidée que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental de la personne.
Il appartient au juge judiciaire de contrôler concrètement la nécessité et la proportionnalité de la mesure au regard des éléments médicaux contemporains de son exécution.
Les certificats médicaux et évaluations périodiques versés au dossier ne se limitent pas à relever une attitude oppositionnelle ou provocatrice.
Ils décrivent de manière constante une symptomatologie maniaque aiguë associée à une agitation psychomotrice importante, des tensions psychiques persistantes, une désorganisation comportementale, une logorrhée, des propos sexualisés, une familiarité de contact, des cris nocturnes répétés, ainsi qu’une adhésion seulement partielle aux soins dans un contexte de rupture thérapeutique.
Il ressort également des pièces du dossier que l’hospitalisation est intervenue après des troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre.
Les déclarations du patient à l’audience devant le premier juge, notamment son refus réaffirmé du traitement et ses propos désorganisés relatifs à l’envoi d’un courrier à des chefs d’État, corroborent l’existence d’une tension psychique persistante et d’une absence d’insight relevées par les médecins.
L’ensemble de ces éléments caractérise un état psychiatrique aigu exposant le patient à un risque comportemental immédiat et justifiant le recours temporaire à une mesure d’isolement afin d’assurer sa sécurité, celle des tiers et la poursuite des soins dans un cadre sécurisé.
Au regard des évaluations médicales successives, aucune mesure moins restrictive n’apparaît, à ce stade, suffisante pour prévenir efficacement le risque d’aggravation comportementale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a maintenu la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [G] [F] et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Besançon ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [F];
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que la présente décision sera notifiée au requérant, à son conseil, à madame le procureur général et au directeur de l’établissement dans lequel le requérant est hospitalisé.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 18 Mai 2026 à 15h00.
Le Greffier, Le Premier Président,
Par délégation,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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