Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/08738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08738 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTXS
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection d’EVRY – RG n° 22/01719
APPELANTE
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉS
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
DÉFAILLANT
Madame [Y] [R]-[T]
née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11] (91)
[Adresse 5]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 novembre 2020, la société Crédipar a consenti à M. [X] [O] et Mme [Y] [R]-[T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Volkswagen VP Tiguan n° de série WVGZZZ5NZHW372684 immatriculé [Immatriculation 10] d’un montant en capital de 22 425,96 euros remboursable en 49 mensualités dont 48 de 273,72 euros et une de 12 962,98 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,05 %, le TAEG s’élevant à 5,17 %.
Le véhicule a été livré le 13 novembre 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Crédipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 13 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection d’Évry a condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à la société Crédipar la somme de 21 680,72 euros en principal avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision outre 20,72 euros au titre des frais accessoires, 51,07 euros au titre du coût de la requête et les entiers dépens.
L’ordonnance a été signifiée à étude le 4 novembre 2022 et une opposition a été formée par les débiteurs par courrier reçu au tribunal le 1er décembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2023, le juge en charge des contentieux de la protection d’Evry a :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 13 octobre 2022 formée par M. [O] et Mme [R]-[T] recevable,
— et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
— déclaré l’action de la société Crédipar recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [T] à payer à la société Crédipar la somme de 20 956,88 euros, selon décompte arrêté au 8 février 2023, avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 311-3 du code monétaire et financier à compter du 29 décembre 2022,
— rappelé que la dette est immédiatement exigible à l’égard de M. [O],
— autorisé Mme [R]-[T] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 100 euros et la 24ème et dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais,
— dit que chaque versement interviendra avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les conditions précitées, Mme [R]-[T] sera déchue des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— ordonné le report des sommes dues par M. [O] et Mme [T],
— débouté la société Crédipar de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,
— condamné in solidum M. [O] et Mme [T] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer,
— débouté la société Crédipar de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’opposition à injonction de payer et la demande au regard de la forclusion, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la société Crédipar avait consulté le FCC mais pas le FICP, que la société de crédit n’avait pas vérifié la solvabilité de Mme [T] au moyen d’un nombre suffisant d’informations puisque n’était produit aucun justificatif de sa situation, que le bordereau de rétractation n’apparaissait pas dans les documents fournis par le demandeur empêchant de procéder à la vérification de sa conformité au modèle type.
Il a déduit les sommes versées, soit 745,23 euros avant la déchéance du terme et 793,84 euros après la déchéance du terme, du capital emprunté de 22 495,96 euros.
Il a considéré que pour garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convenait de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne porterait intérêts qu’au taux légal non majoré à compter du 29 décembre 2022.
Il a octroyé des délais de paiement de deux années en considération de la situation de Mme [T].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 mai 2023, la société Crédipar a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 août 2023, la société Crédipar demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— y faisant droit,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a accordé des délais de paiement et statuant à nouveau,
— de condamner solidairement M. [O] et Mme [T] à lui payer la somme de 25 971,47 euros arrêtée au 29 décembre 2022 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— subsidiairement de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 500 euros,
— de condamner solidairement M. [O] et Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rejeter la demande de délais,
— de condamner solidairement M. [O] et Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie de la consultation du FICP et non du FCC, qu’elle ne peut être déchue du droit aux intérêts au motif de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs alors qu’ils ont avoué avoir sciemment trompé la société de crédit en contractant au profit d’un tiers et que l’exemplaire qu’elle a remis à l’emprunteur contenait un bordereau de rétractation et une notice d’assurance.
Elle conclut qu’il n’existe aucun motif de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient que M. [O] et Mme [T] ont commis une faute à son encontre en la trompant sciemment, ce qui lui a causé un préjudice certain justifiant l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin elle estime qu’en raison de leur mauvaise foi aucun délai ne saurait être accordé aux emprunteurs.
M. [O] et Mme [T] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par actes en date respectivement du 20 juillet 2023 délivrés en étude et du 31 août 2023 délivrés en étude, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance portant injonction de payer
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée à hauteur d’appel ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Crédipar au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
S’agissant de la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 17 février 2020, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées, que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique, que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté et qu’ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
Cette annexe prévoit que le document doit être ainsi présenté :
Logo de l’établissement
L’établissement : code interbancaire --- dénomination ---
A effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF ----
Le ---
Pour (nom prénom date de naissance)
Dans le cadre (d’un octroi de crédit) (d’un renouvellement de crédit)
Pour un crédit type (immobilier) ou (consommation)
A laquelle il a été répondu le (année mois jour heure minute secondes)
Numéro de consultation obligatoire.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Crédipar communique un document qui comporte la mention « détail consultation FICP », la date de consultation (le 4 novembre 2020), le motif à savoir le numéro de contrat, l’identité de l’emprunteur et du co-emprunteur, la clé de consultation et le résultat de la consultation « dossier inexistant ».
Il ne présente ni le logo de l’établissement, ni le code interbancaire ni la dénomination de l’établissement, ni la clé Banque de France, ni l’heure de réponse ni le numéro de consultation.
Ce document ne répond donc pas aux exigences posées par les articles précités et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue, le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la vérification de solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Il résulte de l’article L. 341-2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, le crédit a été conclu par l’intermédiaire de MIDI AUTO 28, [Adresse 2], c’est à dire le concessionnaire auprès de qui les débiteurs ont acheté le véhicule (selon la facture et l’attestation de livraison), et donc sur le lieu de vente. Les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation s’appliquent donc.
La société Crédipar ne fournit cependant ni justificatifs de revenus des débiteurs, ni justificatif de domicile ni justificatif d’identité mais uniquement le contrat de travail de M. [O]. Ainsi, elle ne prouve pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des débiteurs.
Il y a donc lieu de retenir une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de vérification de la solvabilité.
Le bordereau de rétractation
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le contrat produit ne comprend aucun bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts doit donc être prononcée de ce chef.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société de crédit ne peut donc prétendre qu’au capital déduction faite des règlements opérés et à aucune indemnité de résiliation.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Crédipar produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 19 janvier 2022 enjoignant à M. [O] et Mme [T] de régler l’arriéré de 2 235,72 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 31 janvier 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 22 425,96 euros la totalité des sommes payées soit 745,24 + 793,84 euros = 1 538,64 euros.
M. [O] et Mme [T] doivent donc être condamnés solidairement en vertu de la clause de solidarité présente au dossier à payer la somme de 20 956,88 euros, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit affecté a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,05 %.
Il résulte de ce qui précède que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs au taux conventionnel mais ne le seraient plus s’il était majoré de 5 points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit 31 janvier 2022 sans majoration de retard.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Il est invoqué par la société de crédit la mauvaise foi des emprunteurs justifiant de retirer les délais de paiement accordés à Mme [T].
Or, le juge de première instance n’a pas retenu de mauvaise foi de la part de Mme [T] pour s’opposer à l’octroi de délais.
S’il est vrai que les emprunteurs ont reconnu lors de l’audience devant le premier juge avoir souscrit le prêt pour le compte d’un ami qui voulait acheter une voiture mais ne pouvait contracter de prêt, il n’en demeure pas moins que Mme [T] s’est proposée pour apurer la dette alors que ni cet ami ni M. [L] n’ont fait connaitre leur intention de désintéresser le créancier. C’est donc plutôt un élément caractéristique de la bonne foi pour Mme [T] que de souhaiter respecter son engagement envers la banque.
Il n’existe donc aucun motif de revenir sur les délais de paiement octroyés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Crédipar sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [O] et Mme [T] aux dépens. La société Crédipar qui succombe conservera la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Crédipar de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Crédipar ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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