Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 juin 2025, n° 22/01899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 février 2022, N° 18/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01899 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFQP
S.A. [4]
C/
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de lyon
du 16 Février 2022
RG : 18/01116
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-laure LANTHIEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Etablissement Public FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Ourida DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laura D’OVIDIO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[L] [D], salarié de la société [4] (la [4], l’employeur), a établi, le 4 mai 2006, une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer broncho-pulmonaire lié à l’amiante, diagnostiqué par certificat médical du 5 avril 2006.
Le 19 juillet 2006, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [4] (la CPRP) lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et l’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’IPP de 70%.
[L] [D] est décédé le 9 octobre 2008 des suites de sa maladie.
Le 8 avril 2009, la CPRP a notifié à Mme [D], la veuve de [L] [D], la reconnaissance de l’imputabilité du décès de son défunt époux à la maladie professionnelle dont il avait été reconnu atteint.
Le 22 avril 2009, la CPRP lui a notifié l’attribution d’une rente de conjoint survivant et descendants.
[L] [D], puis ses ayants droit après son décès, ont successivement saisi le FIVA et accepté les offres d’indemnisation de ce dernier se décomposant comme suit :
— action successorale :
* préjudice d’incapacité fonctionnelle : 3 126,92 euros,
* souffrances morales : 44 000 euros,
* souffrances physiques : 16 000 euros,
* préjudice d’agrément : 13 000 euros,
total : 73 000 euros,
— préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit :
* Mme [T] [D] : 32 600 euros,
* Mme [C] [E] : 8 700 euros,
* M. [W] [D] : 8 700 euros,
* Mme [A] [Z] : 8 700 euros,
* M. [H] [Z] : 3 300 euros,
* Mademoiselle [V] [E] : 3 300 euros,
* Mademoiselle [J] [Z] : 3 300 euros,
* Mademoiselle [F] [D] : 3 300 euros,
* Mademoiselle [B] [E] : 3 300 euros,
* M. [O] [E] : 3 300 euros,
total : 78 500 euros.
Le 13 mars 2008, le FIVA a saisi la [4] d’une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 12 août 2008, la CPRP a notifié au FIVA le versement, en sa faveur, de la somme de 3 126,92 euros au titre de la majoration de la rente versée à [L] [D] suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre du 22 mai 2012, renouvelée le 14 juin 2013, le FIVA a transmis à la CPRP une nouvelle demande de remboursement amiable actualisée au titre des sommes non encore acquittées par la [4] (recalcul des arriérés de majoration de rente et préjudices personnels du défunt) et des sommes supplémentaires allouées aux ayants droit de la victime en réparation de leurs préjudices personnels. Il a également sollicité le versement de l’allocation forfaitaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le 7 juin 2016, la [4] a indiqué au FIVA ne pouvoir lui rembourser les préjudices extrapatrimoniaux du défunt dans la mesure où la somme de 73 000 euros avait déjà été versée (par erreur) à sa veuve. Il a en revanche proposé de lui rembourser la somme de 71 000 euros au titre des préjudices moraux des ayants droits de [L] [D].
Après échec d’une tentative de règlement amiable, le FIVA en tant que subrogé dans les droits des consorts [D] a, le 16 mai 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d’une demande de fixation des préjudices personnels de [L] [D] et de ses ayants droit en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 16 février 2022, le tribunal :
— déclare recevable l’action du FIVA, subrogé dans les droits de [L] [D] et de ses ayants droit,
— fixe au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de [L] [D] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée directement au conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
— fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [L] [D] de la façon suivante :
* souffrances morales : 44 000 euros,
* souffrances physiques : 16 000 euros,
* préjudice d’agrément : 13 000 euros,
total : 73 000 euros,
— fixe l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [L] [D] de la façon suivante :
* Mme [T] [D] (veuve) : 32 600 euros,
* Mme [C] [E] (enfant) : 8 700 euros,
* M. [W] [D] (enfant) : 8 700 euros,
* Mme [A] [Z] (enfant) : 8 700 euros,
* M. [H] [Z] (petit-fils) : 3 300 euros,
* Mlle [V] [E] (petite-fille) : 3 300 euros,
* Mlle [J] [Z] (petite-fille) : 3 300 euros,
* Mlle [F] [D] (petite-fille) : 3 300 euros,
* Mlle [B] [E] (petite-fille) : 3 300 euros,
* M. [O] [E] (petit-fils) : 3 300 euros,
total : 78 500 euros,
— dit et juge que la société [4] devra verser au FIVA, créancier subrogé, la somme totale de 151 500 euros,
— met hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [4], la [4] étant son propre assureur pour le risque professionnel,
— condamne la société [4] à verser au FIVA une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— laisse à la charge de la [4] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2022, la [4] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 (reçues au greffe le 25 avril suivant) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— juger bien fondé son appel,
— juger mal fondé l’appel incident formé par le FIVA, le rejeter,
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [4], la [4] étant son propre assureur pour le risque professionnel,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger irrecevables comme prescrites les demandes du FIVA tendant à obtenir sa condamnation au titre de l’action subrogatoire en remboursement des préjudices subis par M. [D] et au titre de l’action subrogatoire en remboursement des préjudices des ayants droit,
A titre subsidiaire,
— juger mal fondée la demande du FIVA tendant à obtenir sa condamnation au paiement, en qualité de créancier subrogé, de la somme de 73 000 euros en réparation des préjudices personnels de M. [D], cette somme ayant déjà été versée par la société à M. [D],
Par conséquent,
— rejeter la demande du FIVA tendant à obtenir sa condamnation au paiement, en qualité de créancier subrogé, de la somme de 73 000 euros en réparation des préjudices personnels de M. [D],
— juger mal fondée la demande du FIVA tendant à obtenir sa condamnation à lui verser en qualité de créancier subrogé, la somme de 78 500 euros en réparation des préjudices moraux des ayants droit de M. [D],
— par conséquent, rejeter la demande du FIVA tendant à obtenir sa condamnation à lui verser, en qualité de créancier subrogé, la somme de 78 500 euros en réparation des préjudices moraux des ayants droit de M. [D],
— juger que la somme mise à sa charge au titre du remboursement de l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [D] ne saurait être supérieure à 71 000 euros,
— juger mal fondée la demande tendant à voir dire qu’elle devra verser l’intégralité de la majoration de la rente servie à M. [D] ante mortem à la succession de ce dernier,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes du FIVA,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par ses écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2025 (reçues au greffe le 14 avril 2025) et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
Au titre de l’appel principal de la société [4] :
— déclarer l’appel de la société [4] recevable, mais mal fondé,
— la débouter de toutes ses demandes,
Au titre de l’appel incident du FIVA :
— réformer le jugement uniquement en ce qu’il a pris acte du versement au FIVA des arriérés de majoration de rente servie à M. [D] ante-mortem (somme de 3 126,92 euros reçue au FIVA le 11/08/2008),
Statuant à nouveau sur ce point :
— dire que la société [4] devra verser l’intégralité de la majoration de rente servie à M. [D] ante mortem à la succession de ce dernier,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
— condamner la société [4] à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qu’il met hors de cause la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [4], ni en ce qu’il :
— fixe au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de [L] [D] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que cette majoration sera versée directement à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale.
L’appel de la [4] concerne le surplus des dispositions du jugement entrepris tandis que l’appel incident du FIVA porte uniquement sur le bénéficiaire de la majoration de rente servie au défunt ante-mortem.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DU FIVA
Les consorts [D] concluent à l’irrecevabilité des demandes formées par le FIVA motif pris de la prescription biennale de son action subrogatoire en remboursement des préjudices subis par le défunt et par ses ayants droit. Ils considèrent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 19 juillet 2006, date d’information de M. [D] par la CPRP de la reconnaissance du caractère professionnel de son affection. Ils relèvent que le délai de deux ans a été interrompu le 13 mars 2008 (demande amiable de conciliation) jusqu’au 18 août 2008, date à laquelle le Fonds a été informé de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et du remboursement de la majoration de rente versée à M. [D] (3 126,92 €). Ils en déduisent que le délai de prescription arrivait à échéance le 18 août 2010 et qu’ayant saisi le tribunal le 16 mai 2018, le FIVA est prescrit en ses demandes.
En réponse, le FIVA fait valoir que le point de départ du délai biennal de prescription de son action subrogatoire doit être fixé au 7 juin 2016, date de la réponse de la [4] à sa demande d’indemnisation des préjudices personnels du défunt et des préjudices moraux des ayants droit. Ainsi, il estime que le délai de prescription arrivait à échéance le 7 juin 2018 de sorte qu’il est recevable en ses demandes.
L’action de la victime d’une maladie professionnelle en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de l’article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé dans les droits que possède la personne indemnisée contre le responsable du dommage, ainsi que contre les personnes ou organismes tenu à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le FIVA, subrogé dans le droit des victimes, est dès lors également soumis à la prescription biennale contre le responsable.
En l’espèce, il est constant que le délai biennal de prescription a été interrompu pour le défunt et ses ayants droit les 18 août 2008 et 14 septembre 2010 pour arriver à échéance le 14 septembre 2012.
Par lettre du 22 mai 2012, soit avant le 14 septembre 2012, le Fonds a formé une demande d’indemnisation amiable en remboursement des sommes versées au défunt et à ses ayants droit. Or, ce n’est que le 7 juin 2016 que le FIVA a été informé par la [4] de sa proposition de lui verser 71 000 euros au titre du préjudice personnel des ayants droit et de son refus de lui rembourser la somme de 73 000 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux du défunt. Dès lors, cette date marque le nouveau point de départ du délai de prescription de deux ans qui arrivait définitivement à échéance le 7 juin 2018.
Il en résulte que le FIVA, qui a saisi le tribunal le 16 mai 2018, n’est pas prescrit en son action subrogatoire qui doit donc être, par confirmation du jugement, déclarée recevable.
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX DU DEFUNT
La [4] s’oppose, au nom du principe de la réparation intégrale du préjudice qui interdit la double indemnisation, au remboursement de la somme de 73 000 euros versée par le FIVA au titre de l’indemnisation des préjudices personnels du défunt au motif que cette somme a déjà été versée par la CPRP au bénéfice de ce dernier à compter d’août 2008. Elle considère qu’il appartient au Fonds de solliciter le remboursement de cette somme aux ayants droit du défunt.
Or, la cour relève avec le FIVA que c’est bien la [4] qui a indemnisé par erreur les ayants droit à ce titre alors qu’elle était parfaitement informée de l’existence et du quantum de la créance subrogatoire du Fonds. Et la [4] n’a avisé ce dernier du versement de la somme litigieuse à la victime que par lettre du 7 juin 2016. C’est donc à bon droit que le FIVA soutient que la société ne peut lui refuser le remboursement de la somme de 73 000 euros en se prévalant de sa propre erreur. La cour ajoute que le principe de l’interdiction d’une double indemnisation n’est pas bafoué dès lors que le FIVA n’a perçu aucune somme en remboursement des fonds avancés.
Les sommes allouées en réparation des préjudices extrapatrimoniaux du défunt à hauteur de la somme totale de 73 000 euros ne sont pas remises en cause en leur quantum par la [4].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [L] [D] de la façon suivante :
* souffrances morales : 44 000 euros,
* souffrances physiques : 16 000 euros,
* préjudice d’agrément : 13 000 euros,
total : 73 000 euros,
et ce qu’il condamne la [4] à rembourser la dite somme au FIVA.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT
La [4] entend voir ramener l’indemnisation à ce titre à la somme globale de 71 000 euros au lieu des 78 500 euros versés par le FIVA aux ayants droit du défunt. Et elle propose une indemnisation de 23 000 euros au profit de la veuve, de 10 000 euros au profit des enfants et de 3 000 euros au profit des petits-enfants.
La réparation d’un préjudice moral est subordonnée à la preuve d’un dommage personnel, direct et certain qui impose de justifier d’un lien de proximité affective suffisant avec la personne décédée.
En fonction de la proximité des liens familiaux, ce lien peut être supposé jusqu’à preuve contraire pour les descendants directs et les collatéraux de la victime.
Pour les autres personnes de la famille ou l’entourage de la victime, il convient de justifier de ce lien par des éléments tangibles et probants susceptibles de justifier que ces personnes fréquentaient régulièrement la victime et en étaient proches.
Ici, la cour rappelle que [L] [D] est décédé à l’âge de 77 ans d’un cancer broncho-pulmonaire. Il était marié, avait 3 enfants et 6 petits-enfants.
Il est incontestable que le conjoint, les enfants et petits-enfants de [L] [D] ont subi un préjudice moral, ce qui n’est pas contesté par la [4]. Les parties divergent cependant sur l’évaluation de ce préjudice.
S’agissant du préjudice moral de la veuve, celle-ci a partagé sa vie avec son défunt époux, malade, jusqu’à son décès prématuré, étant toutefois rappelé que la durée de vie moyenne d’un homme est de 80 ans. Aussi, la somme de 32 600 euros octroyée par le Fonds est justifiée et sera validée par la cour.
S’agissant des trois enfants du défunt, la [4] ne critique pas utilement la somme de 8 700 euros versée par le Fonds à chacun d’eux puisqu’elle leur avait proposé respectivement la somme de 10 000 euros. La cour valide donc l’offre du FIVA qui correspond à une juste évaluation de ce poste de préjudice.
S’agissant des six petits-enfants du défunt, la somme de 3 300 euros versée à chacun d’eux par le FIVA apparaît également justifiée au regard du barème d’indemnisation du Fonds, étant observé que la [4] propose une somme de 3 000 euros à chacun sans s’expliquer plus avant sur son offre, hormis le fait qu’il s’agit de la somme qu’elle propose habituellement lorsque l’agent est décédé d’une maladie professionnelle. L’offre du FIVA sera donc là encore validée par la cour.
SUR LA MAJORATION DE LA RENTE SERVIE AU DEFUNT ANTE-MORTEM
Les parties s’accordent sur le versement de la majoration de la rente à son maximum à [L] [D] de son vivant puis à son versement à la succession de ce dernier suite à son décès.
Il ressort des pièces produites aux débats que cette majoration s’est élevée à 4 976,92 euros du 5 avril 2006 au 30 juin 2007, période durant laquelle le Fonds à versé à M. [D] une somme de 3 126,92 euros, et à 3 126,46 euros à compter du 1er juillet 2007.
Au titre de son appel incident, le FIVA prétend, à juste titre, que le tribunal a désigné à tort le bénéficiaire de cette majoration en la personne du conjoint survivant alors qu’elle devait être directement versée entre les mains de la succession suite au décès du bénéficiaire.
La [4] ne le conteste pas sur le principe mais répond que cette demande est sans objet dès lors qu’elle a déjà versé la majoration de rente sur le compte bancaire du Fonds, comme en témoignerait sa lettre du 12 août 2008 (pièce 5).
La cour relève que, d’après les pièces versées au dossier, il reste dû une somme de 1 850,46 euros au titre de la majoration de la rente au défunt pour la période du 5 avril 2006 au 30 juin 2007, la [4] ayant effectivement remboursé au FIVA la somme de 3 126,92 euros.
De plus, la majoration de rente de 4 976,92 euros due à compter du 1er juillet 2007 doit être versée directement à la succession.
En tout état de cause, et nonobstant les comptes à faire entre les parties, ce qui leur appartient, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a pris acte du versement au FIVA des arriérés de majoration de rente servie à M. [D] ante-mortem (somme de 3 126,92 euros reçue au FIVA le 11/08/2008). Il convient de dire que la société [4] doit verser l’intégralité de la majoration de rente servie à M. [D] ante-mortem à la succession de ce dernier.
SUR LA MAJORATION DE LA RENTE DE CONJOINT SURVIVANT
Les parties ne contestent pas le jugement en ce qu’il dit que cette majoration doit être versée directement entre les mains du conjoint survivant du défunt, étant rappelé qu’en cas de faute inexcusable, les majorations de rente des ayants droit sont cumulables avec celle servie à la victime décédée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La [4], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la majoration de la rente,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la société [4] devra verser l’intégralité de la majoration de rente servie à M. [D] ante-mortem à la succession de ce dernier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante la somme de 1 500 euros,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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