Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 nov. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/520
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGBV
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2025 à 10 heures 38 par la Cimade pour:
M. [P] [I]
né le 02 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Novembre 2025 à 11 heures 49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 novembre 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 12 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [I], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Novembre 2025 à 15 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Calvados en date du 29 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, portant expulsion du territoire français et retrait du titre de séjour.
Le 11 octobre 2025, Monsieur [P] [I] s’est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention administrative en date du 09 octobre 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 13 octobre 2025, Monsieur [P] [I] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 14 octobre 2025, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [I].
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 14 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 15 octobre 2025 à 21h 35, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [I] a formé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 octobre 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette ordonnance en relevant notamment que la situation de Monsieur [P] [I] avait été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Calvados, sans erreur d’appréciation, ayant légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite et qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant de plusieurs condamnations, dont deux prononcées récemment, les 24 février 2023 et 17 janvier 2025, pour des faits de violence aggravée et de menace de mort, Monsieur [P] [I] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle.
Par requête du 09 novembre 2025 le Préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 novembre 2025 ce magistrat a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 09 novembre 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 12 novembre 2025 Monsieur [P] [I] a formé appel de cette décision aux motifs que le Préfet n’avait pas exercé toute diligence utile pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
A l’audience, Monsieur [P] [I] est assisté de son avocat. Il fait soutenir oralement son mémoire d’appel. Il souligne que l’Algérie refuse le retour de ses ressortissants parents d’enfants en France, ce qui est son cas.
Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 12 novembre 2025.
Selon avis du 12 novembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA impose à l’autorité administrative d’exercer toute diligence pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 11 octobre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant la copie d’un passeport. Le Préfet a ainsi exercé toute diligence utile et attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Il ne peut être soutenu systématiquement que la crise diplomatique entre la France et l’Algérie prive l’autorité administrative de la possibilité d’exécuter une mesure d’éloignement, dans la mesure où par principe les relations diplomatiques sont évolutives.
Par ailleurs, cette situation a été expressément envisagée par la directive 2008/115/CE dont l’appelant ne retient que le paragraphe 4. En effet, le paragraphe 1 prévoit qu’à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, et les paragraphes 5 et 6 prévoient que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison:
a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou
b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Tel est exactement le cas d’espèce.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 novembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 13 Novembre 2025 à 09 heures 45
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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