Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 17 janv. 2025, n° 21/07296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 juillet 2021, N° 18/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE-ET-MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07296 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGUB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 18/00709
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[Localité 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur un appel de la SAS [5] à l’encontre d’un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] employé en qualité d’ouvrier a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule droite en date du 24 janvier 2018 faisant état d’une scapulalgie droite – tendinopathie sus épineux .
La caisse, après instruction, a considéré que l’ensemble des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies et a par décision du 3 juillet 2018 pris en charge cette maladie au titre de la legislation sur les risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable le 22 août 2018, en vue de contester cette prise en charge. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, l’employeur a saisi la juridiction compétente .
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 3 juillet 2019 prenant en charge au titre de la legislation sur les risques professionnels la maldie déclarée le 24 janvier 2018 par M; [F], était opposable à la société [5] .
Le tribunal a estimé que la double condition tenant à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec une élévation supérieure ou égale à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé était remplie.
Par déclaration en date du 12 août 2021 la sas [5] en a régulièrement interjeté appel , le jugement ayant été notifiée aux parties le 16 juillet 2021.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience la société [5] demande à la cour de :
— constater que M. [F] n’effectue pas les travaux susceptibles de provoquer sa pathologie
— constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve que les conditions de ce tableau , notamment la condition relative à la liste des travaux
'constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge une maladie qui ne remplit pas les conditions du tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP,
en conséquence
— infirmer le jugement dont appel
— déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 2 janvier 2018 déclarée par M. [F]
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audiencedu 21 novembre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne demande à la cour de :
— confirmer le jugement critiqué
— débouter la société [5] de toutes ses demandes
— condamner la société [5] aux dépens
MOTIFS
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau .Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge , à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établie qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime …'
L’article D 461-9 du même code prévoit qu''une enquête est effectuée par les services administratifs de la caisse afin d’identifier le risque ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé .
Le certificat médical daté du 2 janvier 2018 faisait état d’une scapulagie droite – tendinopathie sus épineux . L’instruction a donc été faite au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles .
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de causer la maladie qui sont les suivants : 'travaux comprenant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction:
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.'
La société conteste que M. [F] effectue ce type de travaux , elle rappelle qu’il est gaucher et que la maladie concerne l’épaule droite et qu’il n’est pas amené à effectuer des mouvements de l’épaule qui occasionne un décollement du bras par rapport à son corps à 60 ou 90° pendant deux heures par jour.
Elle soutient que le salarié a répondu à toutes les cases du questionnaire correspondant aux travaux listés dans le tableau n°57 et n’a pas indiqué de durée cumulée journalière . Il n’est donc pas exposé aux risques pouvant entraîner une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite . La caisse aurait dû procéder à une enquête complémentaire au sein de la société afin d’y étudier le poste de travail de M. [F] .
En l’absence de la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie , la caisse ne pouvait prendre en charge la maladie sans saisir au préalable le CRRMP. La caisse ayant violé les dispositions susvisées , la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur .
La caisse souligne que tant le salarié que l’employeur s’accordent sur le travail effectué quotidiennement par le salarié .
Il devait prendre des pièces auto dans un bac situé près de lui et les accrocher sur une balancelle située en hauteur à raison de 400 à 600 pièces par heure.
La caisse soutient en conséquence que le mouvement réalisé par le salarié consiste en des mouvements ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° en particularité du coté droit , coté dominant chez l’assuré.
L’employeur a adressé un complément d’information relatif à la page 2 du questionnaire qui au vu d’un dessin montrant des mouvements en abduction demande s’il existe des mouvements d’abduction au dela de 60° et des mouvements antépulsion de plus de 60° .
Il sera observé que le salarié a coché toutes les cases pour les rayer en laissant des non aux différentes demandes et que l’employeur a seulement coché la case oui pour une antepulsion à gauche de plus de 60° .
Il sera souligné que ces réponses sont contradictoires et manifestement inexploitables eu égard aux explications descriptives du travail du salarié données par l’employeur .
Il précise que M. [F] est manutentionnaire , qu’il prend des pièces dans un bac pour les accrocher sur une balancelle au rythme moyen de 400 à 600 pièces par heure . La balancelle fait environ un mètre soixante dix de hauteur , le temps réel d’accrochage avec sollicitation du bras ou de l’épaule est de 80% du temps de travail soit 2h45 . Il ne lève pas son bras au delà de 80°.
L’employeur précise que le salarié est gaucher et indique qu’il est probable que la sollicitation de son bras et épaule droits soit inférieure à ces indications .
Cette dernière remarque ne permet pas d’exclure que le salarié n’utilisait pas ses deux membres et notamment le droit pour attraper les pièces dans le bac et les lever vers le bras gauche pour l’accrochage .En outre aucun élément ne démontre que le salarié ne travaillait pas avec son bras droit .
Le salarié précise qu’il fixe les pièces auto sur la balancelle et les enlève de la balancelle une fois celles -ci peintes , qu’il pouvait effectuer ce travail avant l’opération et que depuis il ne peut le faire. Cet élément établi que le salarié travaillait avec son bras malade
La durée minimale requise par le tableau est établie ,les mouvements pathogènes le sont également, dès lors la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] sera déclarée opposable à l’employeur .
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME le jugement qui a déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre du tableau 57 la maladie déclarée par M. [F] ;
CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens.
La greffière La présidente
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