Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 sept. 2024, n° 23/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 12 décembre 2022, N° 20/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1199/24
N° RG 23/00175 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXBL
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
12 Décembre 2022
(RG 20/00106 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [K] [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MARSCHAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] a été engagé par la société Etablissements Marschal en contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 1989 en qualité d’aide chaudronnier. Il a ensuite occupé le poste d’aide mécanicien puis, depuis le 2 novembre 1993, de conducteur de poids lourd.
En 2007, M. [Z] a développé une lombalgie sciatalgie droite, prise en charge comme maladie professionnelle, puis à compter de 2012 une hernie discale L4-L5 gauche, également prise en charge comme maladie professionnelle. Des rechutes sont par la suite intervenues.
Le 14 juin 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte définitivement au poste de chauffeur de poids lourd.
Suite au refus par M. [Z] du reclassement proposé, par courrier du 26 juillet 2019, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 août suivant.
Le 9 août 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, cette juridiction a':
— débouté M. [Z] de sa demande de sursis à statuer,
— dit que l’inaptitude de M. [Z] est d’origine professionnelle,
— condamné la société Etablissements Marschal à payer à M. [Z] la somme de 21'728,48 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise à M. [Z] d’une attestation Pôle emploi rectifiée et conforme à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de la décision et jusqu’à délivrance du document,
— condamné la société Etablissements Marschal à verser à M. [Z] la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la société Etablissements Marschal de l’ensemble de ses demandes,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société Etablissements Marschal, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 25 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en sollicitant son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de sursis à statuer, de sa demande au titre de l’indemnité de préavis, de ses demandes liées au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et en ce qu’il a limité la condamnation de la société Etablissements Marschal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1'500 euros.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024, M. [Z] demande à la cour de':
— le juger recevable et bien-fondé en son appel,
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
par conséquent, statuant à nouveau,
— ordonner le sursis à statuer en attendant à la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
— condamner la société Etablissements Marschal à lui payer la somme de 5'037 euros brut à titre d’indemnité de préavis sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail,
— juger que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— condamner la société Etablissements Marschal à lui payer les sommes de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail et 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance,
— condamner la société Etablissements Marschal à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Etablissements Marschal aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, la société Etablissements Marschal demande à la cour de':
— juger M. [Z] irrecevable et non fondé en son action,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de condamnation au paiement de l’indemnité de préavis,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié par une cause réelle et sérieuse et trouve son origine dans une inaptitude non professionnelle et débouter M. [Z] de sa demande de paiement des sommes de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de probabilité de la prévoyance,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIVATION':
A titre liminaire, s’agissant de l’étendue de la saisine de la cour, il doit être constaté que l’appel formé par M. [Z] ne portait pas sur l’intégralité des chefs du jugement. La déclaration d’appel de M. [Z] portait en effet sur les chefs du jugement suivants': il sollicitait son infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de sursis à statuer, de sa demande au titre de l’indemnité de préavis, de ses demandes liées au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et en ce qu’il a limité la condamnation de la société Etablissements Marschal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1'500 euros.
La société Etablissements Marschal n’a pas formé d’appel incident, ne sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, aucune réformation du jugement.
La cour constate donc qu’aucun appel n’est formé à l’encontre des chefs du jugement par lesquels le conseil de prud’hommes a dit que l’inaptitude de M. [Z] est d’origine professionnelle et, retenant la connaissance qu’en avait la société Etablissements Marschal, l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 21'712,48 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle. Ces chefs du jugement ne sont en conséquence pas dévolus à la cour, qui n’a pas à les examiner, pas plus que les moyens développés par la société Etablissements Marschal tirés du caractère non professionnel de l’inaptitude du salarié.
Sur la demande de sursis à statuer
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [Z] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer en attendant la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Douai. Outre le fait qu’il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans ses conclusions, la société Etablissements Marschal produit le jugement du 3 avril 2023 rendu par cette juridiction, de sorte que la demande de prononcé d’un sursis à statuer telle que formulée par M. [Z] est devenue sans objet.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Sur la recevabilité de la demande
La société Etablissements Marschal sollicite que M. [Z] soit déclaré irrecevable en cette demande au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, en ce que le salarié sollicitait en première instance une «'indemnité de préavis'» et qu’il sollicite désormais une «'indemnité compensatrice de préavis'».
La cour constate néanmoins que M. [Z] a soumis aux premiers juges une demande tendant à obtenir l’indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, ce qu’il demande également à la cour. Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle, quand bien même M. [Z] aurait désigné cette indemnité par les termes «'indemnité de préavis'» devant les premiers juges et «'indemnité compensatrice de préavis'» devant la cour.
La demande de ce chef formée par M. [Z] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, les premiers juges ont retenu que l’inaptitude de M. [Z] est d’origine professionnelle et lui ont alloué l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 précité, retenant ce faisant que l’inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle du salarié et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et lui appliquant les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Ces chefs du jugement n’ont pas fait l’objet d’un appel et doivent donc être considérés comme acquis par la cour.
Il s’en déduit qu’il ne peut qu’être fait droit à la demande de M. [Z] portant sur l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14, qui est également une règle protectrice applicable aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a débouté M. [Z] de cette demande et la société Etablissements Marschal, qui ne conteste pas le quantum de la demande de M. [Z] qui apparaît bien fondé, sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 5'037 euros au titre de l’indemnité compensatrice.
Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Z] se prévaut de deux motifs pour solliciter cette requalification': le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 précités.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. En effet, si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée, ce qui justifie le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il ne suffit toutefois pas d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer le lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
En l’espèce, si M. [Z] évoque dans ses conclusions un manquement de son employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude et fait un rappel des règles applicables et de la jurisprudence en la matière, il n’indique aucunement quels sont concrètement les manquements que l’employeur aurait commis à son obligation de sécurité, ne mettant pas la cour en mesure d’examiner les manquements invoqués.
Il ne peut ainsi qu’être débouté de sa demande de requalification du licenciement sur ce fondement et de la demande indemnitaire qui en découlait, et le jugement confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire nationale et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z] soutient que dans le cadre de la recherche de son reclassement, la société Etablissements Marschal a soumis au médecin du travail une proposition sur un poste d’employé de bureau, que deux réserves ont été émises mais que la société Etablissements Marschal lui a néanmoins proposé ce poste sans y apporter de modification. Il ajoute qu’il appartient à la société Etablissements Marschal de justifier du caractère sérieux et loyal de sa recherche de reclassement.
La société Etablissements Marschal soutient qu’elle a mis en place les mesures nécessaires pour satisfaire à ses obligations de reclassement, qu’elle a diligenté des recherches en interne qui ont permis de cibler un poste disponible d’employé de bureau, qui a été soumis au médecin du travail qui l’a validé et qui a ensuite été proposé au salarié. Elle indique avoir tenu compte de l’avis et des préconisations du médecin du travail et que ce poste était le seul disponible, ses besoins en recrutement étant essentiellement de la conduite, poste sur lequel le salarié a été déclaré inapte. Elle ajoute qu’il ressort des échanges avec son salarié que celui-ci voulait une prise en charge de ses déplacements entre son domicile et le lieu de travail, mais que l’avis du médecin du travail ne l’impose pas. Elle précise avoir également sollicité son organisation patronale afin d’obtenir de l’aide dans la démarche de reclassement.
En l’espèce, le 14 juin 2019, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte définitivement au poste de chauffeur de poids lourd, cette inaptitude étant confirmée après étude de poste et échange avec l’employeur. Le médecin du travail indiquait les limites suivantes': «'pas de travaux avec manutentions manuelles de charges, pas de travaux répétitifs, pas de tâches ou de travaux avec postures contraignantes du tronc (penché en avant, rotation ou inclinaison du tronc), pas d’activité de conduites de véhicules non adaptés VL/PL/SPL/engins de chantier, pas de posture debout ou assises prolongée, pas de déplacement/marche supérieur à 100m, ne pas être à proximité immédiate des lecteurs informatiques, portique antivol/magnétique, onde radio/téléphone… Capacités restantes': alternance de posture assise et de posture debout (minimum toutes les 30 minutes), contrôle visuel, tâches ou travaux de type administratif, tâche ou travail les CI indiquées ci-dessus'».
La société Etablissements Marschal justifie avoir, le 19 juin 2019, sollicité la fédération nationale des transports routiers pour lui apporter son aide dans la recherche de reclassement de M. [Z], qui lui a répondu le 25 juin 2019 que si des opportunités de poste répondant aux critères venaient à se présenter elle ne manquerait pas de la tenir informée.
La société Etablissements Marschal sollicitait par la suite l’avis du médecin du travail sur la proposition de reclassement en tant qu’employé de bureau qu’elle entendait soumettre à M. [Z], celui-ci indiquait le 2 juillet 2019 que la proposition de reclassement ayant évolué depuis l’étude de poste du 27 juin, il posait une réserve concernant deux tâches, la gestion des stocks de pièces et la réception des colis sans les porter et vérification avec le bon de livraison, qui «'semblent compatibles sous réserve de ne pas entrer en contre-indication avec les restrictions indiquées sur la fiche de votre salarié (notamment pas de tâches avec posture contraignante du tronc comme s’abaisser/se redresser/se pencher…) Pour le reste des tâches indiquées, celles-ci m’apparaissent compatibles et proposables'».
Par courrier du 4 juillet 2019, la société Etablissements Marschal proposait à M. [Z] le poste d’employé de bureau soumis au médecin du travail en précisant le contenu des missions':
— suivi du MASE (recueillir les idées auprès des salariés afin de mettre en place des actions pour améliorer la sécurité dans l’entreprise, trouver des idées de causeries et préparer le formulaire correspondant…),
— gestion des stocks de pièces, sans aucune manutention, ni posture contraignante du tronc comme s’abaisser, se redresser ou se pencher. Vos tâches consisteront en la tenue des fiches entrée/sortie, réalisation de l’inventaire sur support papier,
— gestion du planning d’enlèvement des déchets du garage (huiles, batteries…),
— relevé des consommations de gasoil (une fois par mois sur papier),
— préparation du cahier du planning (écrire les noms des salariés sur le cahier tous les jours),
— suivi des contrôles techniques et tachygraphes des véhicules,
— réalisation des ordres de réparations sur papier suivant le travail effectué par les mécaniciens,
— réception des colis sans aucune manutention, intervention sur le côté administratif uniquement et vérification des colis (sans aucune manutention) avec le bon de livraison,
— totalisation des carnets de bons de ventes de marchandises sur machine à calculer.
Il était également précisé que le poste ferait l’objet d’une formation en externe.
La cour constate que la proposition de poste de reclassement faite à M. [Z] qui a été validée par le médecin du travail avec deux réserves dont a tenu compte la société Etablissements Marschal, remplit les conditions de l’article L.1226-10 du code du travail et est appropriée aux capacités du salarié, de sorte qu’il s’agissait d’une proposition de reclassement loyale et sérieuse par laquelle la société Etablissements Marschal a respecté ses obligations légales.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de constat du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement sur ce fondement et des demandes indemnitaires qui en découlaient.
Sur la portabilité de la mutuelle
Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon des conditions qui sont détaillées.
La lettre de licenciement précise en l’espèce la possibilité de portabilité de la mutuelle et indique à M. [Z] qu’il doit faire parvenir à l’organisme de complémentaire santé CGRM une attestation d’inscription à Pôle emploi dans les meilleurs délais ainsi que l’attestation d’ouverture de droits qu’adressera cet organisme, précisant qu’à défaut, le maintien des garanties cessera.
Le courrier récapitulatif de l’historique du dossier de M. [Z] établi par l’organisme CGRM le 30 juillet 2020 fait état de la réception du courriel annonçant le licenciement de M. [Z] le 13 août 2019, de la résiliation de son contrat par suite avec information de M. [Z] par courrier du 23 août 2019 de ce qu’il avait été mis fin à son contrat le 10 août 2019, de la réception le 30 août 2019 de l’inscription à pôle emploi de la part de M. [Z] pour mise en place de la portabilité, du mail envoyé par suite à la société Etablissements Marschal afin de recevoir les informations nécessaires à la mise en place avec retour de la société Etablissements Marschal le 6 septembre, traité le 18 septembre 2019 avec mise en place du contrat avec comme date de début le 11 août 2019.
Il résulte de ces éléments que M. [Z] a, contrairement à ce qu’il prétend, bénéficié de la portabilité de la mutuelle, le fait que des démarches administratives aient été nécessaires pour la mettre en place ne caractérisant pas un quelconque manquement de l’employeur à cet égard.
M. [Z] sera en conséquence débouté de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef, étant précisé que le jugement de première instance a omis de statuer sur ce point.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande de M. [Z] d’indemnité compensatrice';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice';
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
Dit que le demande de M. [Z] de sursis à statuer est sans objet';
Condamne la société Etablissements Marschal à payer à M. [Z] la somme de 5'037 euros au titre de l’indemnité compensatrice due sur le fondement de l’article L.1226-14 du code du travail';
Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts relative à la portabilité de la mutuelle';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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