Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 21 janv. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : PC25-12
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00056 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSKR débattue à notre audience publique du 17 Décembre 2024 – RG au fond n° 24/01263 – 2ème section
ENTRE
S.A.S. EHG, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Florent CUTTAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
S.C.I. DORON, dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.C.I. DORON ISERE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Ayant pour avocat postulant la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE et pour avocat plaidant Me ZERBO, avocat au barreau de Lyon
Défenderesses en référé
'''
Exposé du litige
Par acte authentique des 19 et 23 mars 2009, la SCI DORON a consenti à la SAS BOS EQUIPMENT HOTELIER un bail commercial portant sur un bâtiment et un terrain attenant situés [Adresse 1] ([Adresse 4].
Par acte authentique du 20 décembre 2001, la SCI DORON ISERE a consenti à la SAS BOS EQUIPMENT HOTELIER un bail commercial portant sur un bâtiment situé [Adresse 3] (73 600).
Ainsi qu’il ressort des débats, la société BOS EQUIPMENT HOTELIER a fait l’objet d’un plan de cession de ses actifs à la société EHG qui a repris les deux baux précités.
Saisi par actes de commissaire de justice délivrés le 03 novembre 2023 par la SAS EHG, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a, par ordonnance du 30 novembre 2023 :
— constaté la résiliation du bail commercial liant la Sas Ehg et la Sci Doron au 05 novembre 2023,
— condamné la Sas Ehg à verser à titre provisionnel à la Sci Doron la somme de 109 201,68 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2023 et de la taxe foncière 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur,
— ordonné la suspension des effets du commandement de payer délivré le 04 octobre 2023 et autorisé la Sas Ehg à s’acquitter de son arriéré en une échéance de 65 030,88 euros puis cinq échéances mensuelles de 8 834 euros avant le 10 de chaque mois, le solde de la dette étant exigible au terme de la sixième mensualité,
— dit qu’en cas de respect des obligations d’apurement de l’arriéré mises à la charge du preneur, le contrat de bail reprendra son plein et entier effet entre les parties,
— dit qu’à défaut pour le preneur de respecter l’intégralité de ses obligations tant au regard du paiement de l’arriéré que du loyer courant, il pourra être procédé à son expulsion au vu de la présente ordonnance avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— rappelé que l’octroi de ces délais ne saurait dispenser le preneur de s’acquitter à bonne date des échéances régulièrement dues,
— constaté la résiliation du bail commercial liant la Sas Ehg et la Sci Doron Isère au 05 novembre 2023,
— condamné la Sas Ehg à verser à titre provisionnel à la Sci Doron Isère la somme de 43 500 euros au titre du loyer du 3ème trimestre 2023 et de la taxe foncière 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur,
— ordonné la suspension des effets du commandement de payer délivré le 04 octobre 2023 et autorisé la Sas Ehg à s’acquitter de son arriéré en six échéances mensuelles de 7 250 euros avant le 10 de chaque mois, le solde de la dette étant exigible au terme de la sixième mensualité,
— dit qu’en cas de respect des obligations d’apurement de l’arriéré mises à la charge du preneur, le contrat de bail reprendra son plein et entier effet entre les parties,
— dit qu’à défaut pour le preneur de respecter l’intégralité de ses obligations tant au regard du paiement de l’arriéré que du loyer courant, il pourra être procédé à son expulsion au vu de la présente ordonnance avec l’assistance de la force publique si nécessaire,
— rappelé que l’octroi de ces délais ne saurait dispenser le preneur de s’acquitter à bonne date des échéances régulièrement dues,
— rejeté les autres demandes,
— rejeté les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Ehg aux entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer délivrés.
La Sas Ehg a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2023 (n° DA 23/01751 et n° RG 23/01750), émettant des critiques à l’encontre des chefs de jugement concernant la Sci Doron.
Saisie par la SCI DORON, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, suivant décision rendue le 21 mai 2024, a ordonné la radiation de l’appel interjeté par la SAS EHG pour non exécution de la décision de première instance et a rejeté la demande de consignation des sommes dues à la SCI DORON formée reconventionnellement par la SAS EHG.
La société DORON et la société DORON ISERE ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la société EHG le 28 février 2024.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 11 mars 2024 par la société EHG, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 27 août 2024 :
— Débouté la société EHG de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 28 février 2024 par les SCI DORON et DORON ISERE ;
— Dit que ledit commandement de quitter les lieux est régulier et peut produire effet ;
— Rejeté la demande de consignation des loyers ;
— Rejeté la demande de délais ;
— Rejeté la demande d’astreinte ;
— Rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créance accordée à la société EHG contre la SCI DORON ISERE le 2 novembre 2023 ;
— Condamné la société EHG à verser aux SCI DORON et DORON ISERE la somme de 1000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile ;
— Rejeté les autres demandes des parties ;
— Condamné la société EHG aux dépens.
La société EHG a interjeté appel de cette décision le 06 septembre 2024 (n° DA 24/01234 et n° RG 24/01263) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la déboutant de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux ainsi que de ses autres demandes et la condamnant au paiement de certaines sommes au profit de la société DORON et de la société DORON ISERE.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 11 septembre 2024, la société EHG a fait assigner la société DORON et la société DORON ISERE devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures d’exécution afin de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu le 27 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions.
A l’audience du 17 décembre 2024, la société EHG demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, de :
— Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Albertville le 27 août 2024 ;
— Ordonner que les dépens et frais irrépétibles de la présente instance suivent le sort du principal ;
— Rejeter toutes les demandes des SCI DORON et SCI DORON ISERE.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que l’ordonnance de référé du 30 octobre 2023 n’est pas un titre exécutoire en ce qu’elle suspend les effets de la clause résolutoire et accorde des délais de paiement. Elle ajoute, concernant la société DORON, que l’ordonnance du 30 octobre 2023 a été exécutée en ce qu’elle a procédé au paiement de l’arriéré de loyer du quatrième trimestre de l’année 2023 et des premières échéances relatives à la taxe foncière et que la société DORON ne justifie pas de la propriété du local faisant l’objet du bail, l’empêchant ainsi de reprendre le paiement des loyers courants. Elle soutient, concernant la société DORON ISERE, que l’ordonnance du 30 octobre 2023 a été exécutée en ce qu’elle l’a condamnée a payer la somme 43 500 euros au titre du loyer du troisième trimestre de l’année 2023 échelonné sur 6 mois, qu’elle a procédé au paiement de la somme de 7 250 euros et que la société DORON ISERE a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur ses comptes bancaires à hauteur de 70 000 euros ainsi que deux saisies-attribution d’un montant de 1124, 78 euros et de 6 225, 26 euros. Elle estime par ailleurs que sa créance de loyer se compense avec les dettes de la société DORON et de la société DORON ISERE d’un montant respectivement de 2 038 329, 36 euros et 70 000 euros dont elle poursuit actuellement le recouvrement et qu’en conséquence, le commandement est sans objet. Elle ajoute que la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion la contraindrait à licencier ses employés et que la société DORON et la société DORON ISERE ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour réparer le préjudice résultant de ladite procédure d’expulsion en cas de réformation de la décision de première instance.
La société DORON et la société DORON ISERE demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, de :
— Constater que la société EHG refuse délibérément de payer ses loyers et charges et multiplie les procédures inutiles ;
— Déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution de la société EHG ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu de surseoir à l’exécution de la décision du 27 août 2024, faute de décision exécutoire prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville ;
— Dire qu’il n’y a aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée ;
— Débouter la société EHG de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— Condamner la société EHG à payer à la société DORON et DORON ISERE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elles énoncent que la demande de sursis à l’exécution de la société EHG est irrecevable en ce que le juge de l’exécution n’a ordonné aucune mesure mais s’est contenté de rejeter les demandes formulées par elle et de constater que le commandement de quitter les lieux était régulier. Elles ajoutent que la procédure d’expulsion repose sur un titre exécutoire qui seul peut faire l’objet d’un sursis à l’exécution. Elles précisent par ailleurs que pour retenir la validité du commandement de quitter les lieux, le juge de l’exécution constatait que l’ordonnance du 30 novembre 2023 n’avait pas été respectée. Elles ajoutent qu’à ce jour, la société EHG n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 30 novembre 2023 de sorte qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande de sursis à l’exécution
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Selon l’alinéa 3 de ce même article, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Les sociétés DORON et DORON ISERE soutiennent que la SAS EHG serait irrecevable en sa demande en ce qu’aucune mesure n’aurait en fait été ordonnée par le juge qui a débouté la société EHG de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux en date du 28 février 2024.
Cependant, il peut être ordonné le sursis à exécution d’une décision par laquelle le juge de l’ exécution rejette la demande d’annulation des mesures d’ exécution, ce qui est le cas en l’espèce du commandement de quitter les lieux du 28 février 2024. La demande de la société EHG est donc recevable ;
En revanche, il appartient à la société EHG de justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ;
Il n’est pas contesté que l’ordonnance rendue le 30 novembre 2023 est revêtue de l’exécution provisoire ;
Par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que la SAS EHG n’a pas respecté les délais octroyés par le premier juge et qu’elle ne règle pas le loyer courant ;
En outre, il convient de rappeler que le juge de l’exécution est le juge des mesures d’exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Albertville et non le juge d’appel de ladite décision; en cela, il n’a pas compétence pour remettre en cause les termes du dispositif de cette décision et notamment l’identité du créancier à l’exécution ;
Par ailleurs, le juge de l’exécution n’est pas le juge des loyers commerciaux et ne peut préjuger de la décision qui sera rendue à l’issue de la procédure de fixation du prix du loyer engagée par le bailleur ;
Enfin, le premier juge a parfaitement motivé le rejet de la demande de compensation faite par la SAS EHG entre les sommes qui lui seraient dues et les sommes qu’elle doit ;
En conséquence, la société EHG ne justifie pas de moyens sérieux de réformation ;
S’agissant de la demande de consignation, le premier président, juge de l’exécution provisoire, n’est pas compétent pour ordonner une consignation refusée par le premier juge; de la même manière, il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement refusés en première instance ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à l’exécution de la société EHG.
Sur les autres demandes
La société EHG, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de 2 000 euros à la société DORON et à la société DORON ISERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DECLARONS irrecevable la demande de sursis à l’exécution de la société EHG ;
DEBOUTONS la société EHG de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société EHG à verser à la société DORON et à la société DORON ISERE une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EHG à supporter la charge des dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement, le 21 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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