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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 mai 2026, n° 26/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 26/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 novembre 2020, N° 11/01999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
1ère Chambre Civile
N° RG 26/00359 – N° Portalis DBVG-V-B7K-FAMI
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2] en date du 25 novembre 2020 [RG N° 11/01999]
Code affaire : 74B – Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
[H]
S.A.M. C.V. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Maître [N] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Madame [U] [V]
née le 27 Mai 1966 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [C]
né le 05 Août 1968 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [F] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [Z]
demeurant [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Q] [S]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Estelle BROCARD de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
Madame [W] [D]
née le 21 Février 1962 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
sise [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
Syndic. de copro. [Adresse 10]
sise [Adresse 11]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 22 avril 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 27 Mai 2026.
*
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :
— donné acte aux consorts [I] de l’abandon de leurs prétentions afférentes à l’empiétement sur leur fonds de l’immeuble édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la SCICV '[Adresse 10]'
— dit que l’existence de vues droites sur la parcelle AS [Cadastre 1] n’occasionne aucun trouble anormal de voisinage pour le propriétaire de la parcelle contiguë et pour les propriétaires de fonds riverains
— déclaré irrecevable Mme [U] [V] en son action indemnitaire
— déclaré qu’il n’existe aucune servitude de vue supportée par la parcelle AS [Cadastre 1] au profit du fonds bâti propriété du syndicat de copropriété de la résidence '[Adresse 10]'
— condamné le syndicat de copropriété de la résidence '[Adresse 10]' et les copropriétaires défendeurs à mettre un terme aux vues droites sur le fonds voisin, la parcelle AS [Cadastre 1], étant précisé que la solution préconisée par M. [K] [X] apparaît satisfactoire des intérêts des parties
— dit que les travaux visant à supprimer les vues droites devront être achevés dans le délai d’un an suivant-la date de signification du jugement, faute de quoi les parties condamnées seraient redevables in solidum d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pour une durée maximale de six mois
— condamné le syndicat de copropriété de la résidence '[Adresse 10]' et les copropriétaires défendeurs, pris in solidum, à payer à M. [J] [C] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV '[Adresse 10]' et au passif du redressement judiciaire de M, [K] [X] les sommes suivantes :
* 14 500 € au profit de M. [F] [B] au titre de la perte de valeur vénale de son bien et la même somme au titre de la perte de revenus locatifs
* 10 000 € au profit de Mme [E] [Z] au titre de la perte de la valeur vénale de son bien
* 13 000 € au profit de M. [Q] [S] et la même somme au titre de la perte de revenus locatifs
* 31 000 € au profit de Mme [W] [D] et la même somme au titre de la perte de revenus locatifs
— condamné, in solidum, les compagnies d’assurances MAF et SMABTP à prendre en charge les frais d’installation d’équipements destinés à la résorption des vues droites et les créances indemnitaires dues à chacun des copropriétaires, mais à l’exception, s’agissant de la SMABTP des sommes dues à Mme [W] [D]
— dit que les compagnies d’assurances pourront exercer entre elles une action récursoire en fonction du degré de responsabilité encourue par leurs assurés respectifs, à savoir 10 % pour la SCICV '[Adresse 10]' et 90 % pour M. [K] [X]
— dit que la MAF est fondée à opposer aux bénéficiaires de la garantie la franchise contractuelle stipulée à la police
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— débouté les parties pour le surplus
— dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront supportés à parts égales par les consorts [I], d’une part, et par les défendeurs pris in solidum, d’autre part, étant précisé que le syndicat de copropriété et les copropriétaires défendeurs pourront répercuter la charge de ces frais de procédure sur la SCICV '[Adresse 10]' et M. [K] [X] et leurs assureurs avec répartition de la dette finale selon les modalités ci-dessus précisées
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 novembre 2022, M. [K] [X], Maître [N] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de celui-ci, et la SAMCV Mutuelle des architectes français ont relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance d’incident du 5 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile et commerciale a constaté l’interruption de l’instance ensuite du décès de M. [K] [X] survenu le 12 février 2024, dit que l’instance sera reprise sur intervention volontaire ou forcée des héritiers du défunt et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Suivant conclusions transmises le 12 mars 2026, le conseil de la SMACV Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif qu’aucun acte de procédure n’est intervenu depuis le 8 août 2023 et qu’en toute hypothèse l’interruption de l’instance a été constatée le 5 mars 2024.
Par conclusions du 13 mars 2026, le conseil de M. [Q] [S] demande à son tour, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens et s’associe à l’argumentaire de son confrère.
Par écritures transmises le 24 mars 2026, le conseil de Mme [W] [D] conclut, au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile, à la péremption de la présente instance en l’absence de diligences accomplies par les parties depuis plus de deux ans, et demande qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Suivant écrits du 9 avril 2026, le conseil de Mme [U] [V] et de M. [J] [C] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’incident a été appelé et retenu à l’audience du 22 avril 2026, à laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de mise à disposition de la présente ordonnance.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Au cas particulier, aucune diligence n’a, depuis plus de deux ans été accomplie par les parties, notamment postérieurement à l’ordonnance d’interruption d’instance rendue le 5 mars 2024, ce dont conviennent les parties ayant constitué avocat à hauteur de cour.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête et constater la péremption de l’instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER,Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de XX, Greffier, par ordonnance susceptible de déféré,
CONSTATONS la péremption de l’instance d’appel introduite par M. [K] [X], Maître [N] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de celui-ci, et la SAMCV Mutuelle des architectes français, par leur déclaration enregistrée au greffe le 24 novembre 2022 sous la référence RG 22/1787.
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens de l’instance par elle exposés.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
Le Greffier, Le Conseiller,
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