Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 63 – 25
N° RG 23/00769
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYDP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289385079975
Madame [R] [K]
née le 27 Janvier 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Arnaud MANGIN, membre de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BACELEME C2 CONSEIL
Représentée en la personne de son représentant légal, Madame [R] [K], son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Arnaud MANGIN, membre de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
S.A.R.L. [Adresse 8]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D’ORLEANS
La S.A.R.L. PREMIERE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 NOVEMBRE 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société [Adresse 8] est une société d’expertise comptable au sein de laquelle Mme [R] [K] a travaillé en qualité d’expert comptable et dont elle a été cogérante.
Suivant protocole en date du 3 avril 2014, il a été convenu entre la société Logex Centre [Localité 11], Mme [R] [K] et sa société Baceleme C2 Conseil :
— de la démission de Mme [R] [K] de ses fonctions de cogérante de la société [Adresse 8] et de la cessation de son activité professionnelle au sein de ladite société, avec effet au 31 mars 2014 à minuit,
— du versement par la société Logex Centre [Localité 11] à Mme [R] [K] d’une indemnité pour solde de tout compte d’un montant de 10'000 euros,
— conformément à la charte associative, de la cession par Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil de l’intégralité de leurs parts de la société [Adresse 8], à cette dernière ou à toute personne qu’elle se substituerait, au plus tard le 31 mai 2014.
Il était encore stipulé : « Enfin, comme conséquence de sa démission de ses fonctions de gérante et la cessation de son activité professionnelle au sein de la société Logex Centre [Localité 11], Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil s’engagent à respecter la clause de non-concurrence dans les termes de celle figurant dans la « Charte associative de la société [Adresse 10] » à savoir que tout associé qui met fin à son activité professionnelle au sein de la société « s’interdit formellement de poursuivre directement ou indirectement l’exercice de la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil avec les clients de la société et de ses filiales et participations (autres que des experts comptables ou commissaires aux comptes) ».
Les parties aux présentes rappellent ici expressément que le prix des parts sociales a été également déterminé en fonction de l’existence de cette clause de non-concurrence ».
C’est ainsi que, par deux actes distincts de cession de parts sociales en date du 17 juin 2014, Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil ont cédé l’intégralité de leurs parts, pour moitié à une société Lexco Conseils et pour l’autre moitié à une société Première, au prix de 335'253,60 euros payé par chacune de ces deux sociétés, lesquelles, comptant parmi les actionnaires de la société [Adresse 8], ont été substituées à celle-ci. Les parties ont expressément déclaré à cette occasion que la cession étant la conséquence du protocole conclu le 3 avril 2014, celui-ci continuait à produire ses effets pour les dispositions ne figurant pas à l’acte de cession.
Expliquant qu’entre février 2015 et juin 2017, six clients avaient rompu leurs missions pour se tourner vers Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil au mépris de l’engagement pris par ces dernières de s’interdire de poursuivre directement ou indirectement la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil avec les clients de [Adresse 8], que devant cette situation elle avait sollicité en janvier 2016 une indemnisation par conciliation devant le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables de la région d’Orléans, ce que Mme [R] [K] avait refusé, qu’elle avait renouvelé sa demande d’indemnisation le 1er février 2019 directement auprès de l’intéressée, en vain, la société [Adresse 8], et avec elle la société Première, ont fait assigner Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil devant le tribunal de commerce de Blois par acte d’huissier du 16 avril 2019 en vue de voir ces dernières condamnées solidairement à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 55'900 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de ne pas faire et d’une concurrence déloyale,
— 5590 euros en conséquence d’une violation de leur engagement conventionnel.
Le tribunal de commerce de Blois s’est déclaré incompétent et a renvoyé le litige devant le tribunal de commerce de Tours lequel a, par jugement du 16 décembre 2022 :
— déclaré les sociétés [Adresse 8] et Première recevables,
— condamné solidairement Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société [Adresse 8] la somme de 55'900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
— débouté la société Première de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamné solidairement Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société [Adresse 8] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les défenderesses de leur demande à ce titre,
— condamné Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil in solidum aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 138,15 euros.
Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 17 mars 2023 en intimant les sociétés [Adresse 8] et Première et en critiquant expressément tous les chefs du jugement leur faisant grief.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la société Baceleme C2 Conseil et Mme [R] [K] demandent à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1315 ancien, 1382 ancien, 1145 ancien et 1156 ancien du code civil, 1188 nouveau, 1192 nouveau, 1353 nouveau et 1240 nouveau du code civil, 455 et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 7 décembre 2022 en ce qu’il a :
*déclaré les sociétés [Adresse 9] recevables,
*condamné solidairement Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société [Adresse 8] la somme de 55'900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019,
*débouté Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil de toutes leurs demandes fins et conclusions,
*condamné solidairement Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société [Adresse 8] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les défenderesses de leur demande à ce titre,
*condamné Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil in solidum aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 138,15 euros,
— pour le surplus, confirmer le même jugement en ce qu’il a débouté la société Première de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5590 euros,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’appel de Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil recevable et bien fondé,
— déclarer irrégulière, nulle et de nul effet, la clause de non-concurrence en litige,
— la juger non écrite et inopposable à Mme [R] [K] et à la société Baceleme C2 Conseil,
— déclarer qu’en tout état de cause, les sociétés [Adresse 8] et Première n’établissent à l’endroit de Mme [R] [K] et de la société Baceleme C2 Conseil aucun grief ni aucun préjudice en relation causale,
— débouter les sociétés [Adresse 8] et Première de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer mal fondé l’appel incident des sociétés [Adresse 8] et Première tendant à voir condamner solidairement Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société Première la somme de 5590 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les sociétés [Adresse 8] et Première à verser à Mme [R] [K] et à la société Baceleme C2 Conseil la somme de 10'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, les sociétés [Adresse 8] et Première demandent à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Première de sa demande d’indemnisation pour son préjudice moral,
en conséquence,
— débouter Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société Première la somme de 5590 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société [Adresse 8] et à la société Première la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 28 novembre suivant.
MOTIFS :
Il résulte de la combinaison de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et des principes de liberté du travail et du commerce qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat (Com, 27 mai 2021, n°18-23.261).
Suivant les termes de la clause rappelés plus haut, à l’occasion de la cession de leurs parts, Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil se sont « interdit[es] formellement de poursuivre directement ou indirectement l’exercice de la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil avec les clients de la société et de ses filiales et participations ».
Le protocole de cession précise que « que le prix des parts sociales a été également déterminé en fonction de l’existence de cette clause de non-concurrence ».
Qualifiée dans l’acte litigieux de « clause de non-concurrence », cette clause s’avère être plus précisément une clause de non-sollicitation de clientèle dans la mesure où elle interdit à l’associé cédant de solliciter la clientèle de son ancienne société, mais sans l’empêcher de poursuivre son activité à l’endroit où il l’exerçait déjà ni d’entrer en concurrence avec son cessionnaire pour de nouveaux marchés et clients.
Il n’en demeure pas moins que, en ce qu’elle fait interdiction à Mme [R] [K] et à sa société Baceleme C2 Conseil de nouer des relations professionnelles avec l’ensemble de la clientèle de la société [Adresse 8] -l’appelante rappelant à cet égard sans être contredite qu’elle gérait près de 120 clients sur le site de [Localité 12] au moment de son départ, cette clause porte atteinte aux principes de liberté du travail et du commerce.
Certes, la société Logex Centre [Localité 11] était légitime à se protéger du risque que Mme [R] [K] emmène dans son sillage une partie de la clientèle du cabinet dès lors que, par l’entremise de deux de ses actionnaires, les sociétés Première et Lexco Conseils, elle avait repris ses parts et celles de la société Baceleme C2 Conseil à un prix qui tenait compte de la composition de la clientèle du cabinet au jour de la cession.
Pour autant, la clause stipulée pour se préserver de ce risque ne pouvait interdire à Mme [R] [K] et à la société Baceleme C2 Conseil de travailler pour les clients de leur ancienne société de manière définitive, sans devenir disproportionnée par rapport aux intérêts des cessionnaires à protéger et causer une atteinte excessive à la liberté du travail et du commerce tant de Mme [R] [K] que des 120 clients concernés.
À défaut d’avoir été limitée dans le temps, la clause litigieuse est donc illicite et doit être réputée non écrite.
Les sociétés [Adresse 8] et Première fondent cependant leur demande indemnitaire non pas en premier lieu sur le non-respect de cette clause, mais sur la garantie d’éviction que doit le vendeur en vertu des articles 1625 et 1626 du code civil. Aux termes de leurs écritures d’appel, les intimées considèrent en effet la clause litigieuse comme un simple rappel d’une obligation qui puise son origine dans la loi.
Selon les textes du code civil précités, le vendeur doit assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose et se trouve obligé de droit à le garantir de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu.
S’il doit en effet être admis que la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par le jeu de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est cependant à la condition que l’interdiction pour le vendeur d’exercer tout acte de concurrence visant la clientèle cédée soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
Aussi il appartient au juge de rechercher concrètement si, selon l’activité de la société dont les parts ont été cédées et le marché concerné, cette interdiction se justifie encore au moment des faits reprochés (Com, 10 nov 2021, n°21-11.975).
*S’agissant des deux sociétés de M. [X] [I] et de la société Privia :
Les pièces 4 et 5 des intimées sont constituées de courriers adressés par ces deux clients à la société [Adresse 8] qui montrent que ceux-ci ont mis fin à sa mission pour se tourner vers la société de Mme [R] [K] dans l’année qui a suivi son départ et la cession de ses parts. Contrairement à ce qu’écrit l’appelante, il ressort des échanges entre M. [I] et la société Logex Centre [Localité 11] que c’est bien le premier qui a décidé de mettre fin à sa collaboration avec la seconde pour se tourner vers la société Baceleme C2 Conseil. Il en va de même pour la société Privia.
Or en acceptant de reprendre les dossiers de deux des clients qu’elle suivait encore quelques mois auparavant au sein de la société [Adresse 8], et quand bien même elle se serait gardée de tout démarchage à leur égard (voir sur ce point Com, 12 mai 2015, 14-11.699), Mme [R] [K] a évincé les sociétés cessionnaires Première et Lexco Conseils de l’objet de la vente de ses parts sociales et de celles de sa société, et ce même fût-ce très partiellement au regard du portefeuille de 120 clients au moment de la cession.
Mme [K] et la société Baceleme C2 Conseil doivent dès lors garantie de cette éviction à la société Première, seule cessionnaire des parts qui s’est constituée dans le cadre de la présente procédure aux côtés de la société [Adresse 8].
Pour justifier de leur préjudice, les intimées avancent des chiffres correspondant selon elles à une année d’honoraires, à savoir 4500 euros et 1300 euros pour les deux sociétés de M. [X] [I] (dont Renouveau LV), et 6500 euros pour Privia, mais sans document à l’appui.
De son côté la société Baceleme C2 Conseil démontre avoir facturé 5495 euros HT à M. [X] [I] et 3840 euros HT à la société Privia au titre de ses missions pour l’année 2015.
Aussi la cour prendra pour base d’appréciation les factures émises pour ces deux clients par la société Baceleme C2 Conseil au titre de l’année 2015, mettant en exergue une perte d’honoraires globale de 9 335 euros (5495+3840). Le préjudice de la société Première étant constitué non pas du chiffre d’affaires perdu mais de la perte réelle de marge brute, la cour appréciera ce préjudice à hauteur de 7 500 euros, somme que devront donc lui payer Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil en indemnisation de son éviction partielle au titre de la perte de ces deux clients.
*S’agissant des sociétés l’Ardoise Tourangelle et Saint Germain :
Mme [R] [K] explique que la société L’Ardoise Tourangelle n’était plus cliente de la société [Adresse 8] depuis un certain temps, et que ce n’est qu’après avoir été déçue par les prestations d’un autre cabinet d’expertise comptable qu’elle a pris contact avec elle le 2 juillet 2015.
Quant à la société Saint Germain, Mme [R] [K] affirme que celle-ci avait unilatéralement rompu la mission confiée à la société [Adresse 8] et même payé des indemnités de rupture anticipée, avant que sa gérante ne lui demande de se positionner sur une nouvelle mission d’expertise comptable, objet déjà de plusieurs devis.
Les intimées ne donnent aucune indication de nature à contredire les explications livrées par Mme [R] [K] sur la temporalité et le contexte de reprise de ces deux société dans le portefeuille de ses clients, alors pourtant que repose sur elles la charge de la preuve de l’éviction. Les deux seuls mails qu’elles versent en pièces 6 et 7 sont lapidaires, non contextualisés, et ne livrent aucune information qui permettrait à la cour de retenir qu’au contraire de ce que Mme [R] [K] explique, la société Logex
Centre [Localité 11] comptait toujours ces sociétés parmi ses clientes lorsque la société Baceleme C2 Conseil s’est positionnée sur une mission d’expertise comptable à leur profit, plus d’un an après la cession de ses parts. L’éviction reprochée à Mme [R] [K] et à la société Baceleme C2 Conseil n’est donc en l’état pas démontrée, il n’y a dès lors pas lieu à garantie de la part de ses dernières.
*S’agissant de la société Institut de Touraine :
Il résulte des pièces 8-1 à 8-3 des intimées que la société Institut de Touraine a mis fin à compter du 1er octobre 2017 à la mission comptable confiée jusqu’alors à la société [Adresse 8], et que Mme [R] [K] a pris sa suite au travers de la société Baceleme C2 Conseil, après l’en avoir informée par courrier du 1er novembre 2017. La cour considère que retenir la garantie d’éviction du vendeur plus de 3 ans après la cession de ses parts sociales porterait une atteinte disproportionnée aux principes de liberté du travail et du commerce de sorte qu’à cette date, l’interdiction de concurrence visant la clientèle de la société [Adresse 8] en vertu de cette garantie n’avait plus lieu d’être (voir à cet égard Com, 10 nov 2021, précité).
Dès lors aucune indemnité ne sera due par Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil au titre de l’acceptation de cette mission.
En définitive, le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société [Adresse 8] une somme de 55'900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019. Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, la cour condamnera in solidum Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la seule société Première une somme limitée à 7 500 euros, et ce non pas en vertu de la clause de non-sollicitation de clientèle dont l’illicéité a été constatée, mais au titre de la garantie d’éviction du vendeur, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, date de l’assignation. Les sociétés Première et [Adresse 8] seront déboutées du surplus de leur demande.
Le jugement sera en revanche de plus fort confirmé en ce qu’il a débouté la société Première de sa demande indemnitaire pour préjudice moral « au regard de la violation flagrante de l’engagement contractuel qu’avaient souscrit Mme [K] et la société Baceleme », alors :
— qu’il a été jugé plus haut que cet engagement contractuel était nul,
— qu’au surplus une éviction avérée pour 2 clients sur les 120 que Mme [R] [K] indiquait gérer au moment de la cession de ses parts ne suffit pas à engendrer un préjudice moral pour la société cessionnaire.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
En revanche, compte tenu de la solution donnée au litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu’elles ont l’une et l’autre exposés à hauteur d’appel. Les demandes formées à ce stade sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société [Adresse 8] la somme de 55'900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2019,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [K] et la société Baceleme C2 Conseil à payer à la société Première la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2019, au titre de la garantie d’éviction du vendeur,
Rejette toute demande indemnitaire plus ample, tant de la part de la société Première que de la part de la société [Adresse 8],
Rejette les demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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