Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 août 2022, N° 19/00741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
[X] [G] épouse [L]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] A [Localité 6]
S.A.S. GBI CONSEILS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01241 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBL3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] – RG : 19/00741
APPELANTE :
Madame [X] [G] épouse [L]
née le 17 Juin 1942 à [Localité 7] (Argentine)
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me William ROLLET, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38, postulant
INTIMÉS :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5], [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, la SA GUY ET BERNARD IMMOBILIER, représentée par ses mandataires légaux en exercice en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de [Localité 6]
S.A.S. GBI CONSEILS venant aux droits de L’EUROPEENNE DE L’IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté de Me DUCHET, avocat au barreau de METZ, plaidant et représentée par Me Pierrick BECHE, membre de la SARL PIERRICK BECHE – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024 pour être prorogé au 19 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [G] épouse [L] était propriétaire d’un appartement constituant le lot n°6 de la copropriété Résidence [Adresse 5] à [Localité 6].
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux qui ont occasionné des désordres dans cet appartement.
Mme [L] a refusé de régler les travaux qu’elle n’avait pas autorisés dans son appartement.
La SARL Gesim, à laquelle Mme [L] avait donné un mandat de gestion de cet appartement, a donné prématurément congé au locataire sans son accord et a mis fin au mandat de gestion sans respecter le préavis.
Par acte du 28 avril 2008, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic alors en exercice Gesim, a attrait Mme [L] devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] pour la voir condamner au paiement de l’arriéré de charges.
Par acte du 19 février 2019, Mme [L] a attrait devant le même tribunal la société Gesim gérance-syndic-transaction lui reprochant un certain nombre de manquements, en paiement de dommages-intérêts.
Les deux instances ont été jointes.
Par acte du 16 décembre 2010, la SAS l’Européenne de l’Immobilier a acquis l’ensemble des parts sociales de la SARL Gesim.
Par jugement du 18 mars 2014, le tribunal de grande instance de [Localité 6] a notamment :
— condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32 966,20 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts,
— condamné la SAS l’Européenne de l’Immobilier venant aux droits de la société Gesim à payer à Mme [X] [L] :
X 2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du mandat,
X 15 000 euros en réparation de la perte de chance de relouer son appartement,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS l’Européenne de l’Immobilier, venant aux droits de la société Gesim, à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procdure civile,
— condamné la SAS l’Européenne de l’Immobilier, venant aux droits de la société Gesim à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires a entrepris des voies d’exécution forcée pour obtenir paiement des condamnations à son bénéfice.
Une saisie attribution a été pratiquée le 15 octobre 2015 pour la somme de 36 416,25 euros.
Mme [L] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution de Metz qui par jugement du 28 juillet 2016 a :
— donné effet à la saisie-attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires pour la somme de 22 966, 20 euros pour les arriérés de charges de copropriété et pour la somme de 1 795, 99 euros au titre des intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [L] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral découlant du montant excessif de la saisie-attribution.
Saisie de l’appel formé à l’encontre du jugement du 18 mars 2014, la présente cour a, par arrêt du 6 décembre 2016 :
— infirmé le jugement dont appel en ses dispositions ayant :
. condamné la SAS l’Européenne de l’Immobilier à payer à Mme [L] 2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du mandat,
. rejeté la demande indemnitaire de Mme [L] au titre du manquement de la SAS l’Européenne de l’Immobilier à son obligation de reddition des comptes,
. condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32 966,20 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété,
. condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS l’Européenne de l’Immobilier à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— statuant à nouveau de ces chefs,
. condamné la société l’Européenne de l’Immobilier, venant aux droits de la société Gesim, à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du mandat, outre 3 000 euros en réparation du manquement à l’obligation de reddition des comptes,
. condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 45 435,77 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété,
. condamné in solidum le même syndicat des copropriétaires et la société l’Européenne de l’Immobilier, venant aux droits de la société Gesim, à payer à Mme [L] la somme de 15 000 euros au titre de la perte de valeur de son appartement,
— confirmé le jugement déféré pour le surplus,
— y ajoutant,
. annulé la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 15 octobre 2003,
. condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] et la société l’Européenne de l’Immobilier, venant aux droits de la société Gesim, à payer à Mme [L] la somme de 5 040 euros au titre de la perte de chance de relouer son appartement à compter de juillet 2008,
. condamné la SAS l’Européenne de l’Immobilier, venant aux droits de la société Gesim, à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes formées par les parties sur ce fondement,
. condamné la SAS l’Européenne de l’Immobilier aux dépens d’appel.
Mme [L] a acquiescé aux dispositions de cet arrêt.
Par acte du 26 mars 2018, Mme [L] a vendu son appartement dans la copropriété Résidence [Adresse 5].
Par acte de Maître [R] du 13 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a formé opposition au prix de vente à hauteur de 26 173,49 euros.
Par acte du 5 juillet 2018, Mme [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition et obtenir indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 8 février 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz s’est déclaré incompétent, a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de [Localité 6] et a condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 22 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] a assigné la société GBI Conseils, venant aux droits de la société l’Européenne de l’Immobilier, devant le tribunal judiciaire de [Localité 6] afin d’obtenir notamment, à titre subsidiaire, garantie par cette dernière des sommes qu’il pourrait être amené à régler à Mme [L].
Les deux procédures ont été jointes selon ordonnances du juge de la mise en état du 29 mars 2021 et 7 avril 2021.
Par jugement du 24 août 2022, le tribunal judiciaire de [Localité 6] a :
— ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 18 909, 81euros au profit de Mme [X] [G] épouse [L], de l’opposition signifiée par actes des 10 et 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy-Godard pour un montant de 26 173,49 euros à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6], les 7 263, 68 euros restants revenant à ce dernier,
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
— condamné la société GBI Conseils à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 3 791,64 euros au titre de sa part résiduelle dans la dette commune,
— débouté les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs prétentions,
— condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] aux dépens de l’instance hors coût de l’opposition,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 10 octobre 2022, Mme [X] [G] épouse [L] a relevé appel de ce jugement.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante n° 2 notifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [X] [L] demande à la cour, au visa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 5 et 5-1 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1247, 1247-1 et 1342-10 du code civil, de :
— juger son appel recevable et fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
a limité la mainlevée à hauteur uniquement de la somme de 18 909,81 euros à son profit de l’opposition signifiée par actes des 10 et 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy-Godard pour un montant de 26 173,49 euros à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6], les 7 263,68 euros restants revenant à ce dernier,
l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
et statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée le 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy-Godard pour un montant de 2 474,76 euros,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] de l’intégralité de ses prétentions,
— débouter la société GBI Conseils de l’intégralité des prétentions dirigées à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’opposition à paiement du 13 avril 2018.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimé n° 2 et d’appel incident notifiées le 26 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral,
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
— infirmer le jugement entrepris du 24 août 2022 en ce qu’il :
a ordonné la mainlevée partielle à hauteur de 18 909,81 euros au profit de Mme [X] [G] épouse [L], de l’opposition signifiée par actes des 10 et 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Rémy-Godard pour un montant de 26 173,49 euros à son initiative, les 7 263,68 euros restants lui revenant,
a condamné la société GBI Conseils à lui payer la somme de 3 791,64 euros au titre de sa part résiduelle dans la dette commune,
a débouté les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs prétentions,
l’a condamné aux dépens de l’instance hors coût de l’opposition.
statuant de nouveau de ces chefs,
A titre principal,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses réclamations,
— valider l’opposition à paiement signifiée par actes des 10 et 13 avril 2018 en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à hauteur de la somme de 17 489,01 euros, sous réserve des paiements dont il sera justifié par la société GBI Conseils appelée en cause, la mainlevée étant limitée à 8 684,48 euros soit 26.173,49 euros -17.489,01 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la société GBI Conseils, nouvelle dénomination de la société l’Européenne de l’Immobilier, à lui payer les sommes qu’il pourrait être amené à régler à Mme [L] au-delà de la part lui incombant, en vertu des dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 08 décembre 2016.
A titre encore plus subsidiaire,
— valider l’opposition à paiement signifiée par actes des 10 et 13 avril 2018 en application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à hauteur de la somme de 9 141,86 euros, la mainlevée étant limitée à 17 031,63 euros,
— condamner la société GBI Conseils à lui payer la somme de 3 807,64 euros.
En tout état de cause,
— débouter Mme [L] et la société GBI de leurs argumentations contraires, et de toutes leurs réclamations,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de défense exposés en première instance,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de défense exposés à hauteur de cour,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens d’appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la société GBI Conseils, venant aux droits de la société L’Européenne de l’Immobilier suite à un changement de dénomination sociale, demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, sous leur nouvelle codification, des articles 1382 et suivants du même code, sous leur ancienne rédaction, ainsi que des articles '02" et 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— inviter Mme [X] [L] née [G] et le syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SA Guy et Bernard Immobilier l’Adresse, à bien vouloir communiquer aux débats :
l’ordonnance n° RG 18/02072 du tribunal de grande instance de Metz du 08 février 2019,
le jugement n° RG 22/01241 du 'juge de l’exécution du tribunal judiciaire’ de [Localité 6] du 24 août 2022,
l’acte de signification du jugement n° RG 22/01241 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 6] du 24 août 2022,
le jugement rectificatif rendu suite à la requête en rectification d’erreur matérielle établie par le syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SA Guy et Bernard Immobilier l’Adresse.
Au fond,
— dire et juger Mme [X] [L] née [G] irrecevable et mal fondée en son appel à son encontre,
— prendre acte de ce que Mme [X] [L] née [G] ne formule aucune demande à son encontre,
— infirmer le jugement n° RG 22/01241 du 'juge de l’exécution du tribunal judiciaire’ de [Localité 6] du 24 août 2022 en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 3 791,64 euros au titre de sa part résiduelle dans la dette commune,
— débouter le syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SA Guy et Bernard Immobilier l’Adresse, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— débouter le syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SA Guy et Bernard Immobilier l’Adresse, de sa demande tendant à la 'condamner des sommes’ qu’il pourrait être amené à régler à Mme [L] au-delà de la part lui incombant, en vertu des dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 08 décembre 2016,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 3 807,64 euros,
— condamner in solidum Mme [X] [L] née [G] et le syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SA Guy et Bernard Immobilier l’Adresse, au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [X] [L] née [G] et le syndicat de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la SA Guy et Bernard Immobilier l’Adresse, aux entiers frais et dépens de la procédure.
La clôture est intervenue le 1er août 2024.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la SELAS Adida et Associés, avocat postulant, pour Mme [L], a précisé que les conclusions n°2 notifiées le 26 juin 2023 étaient affectées d’une erreur matérielle dans leur dispositif et qu’il fallait entendre la demande principale comme indiqué aux conclusions n°1 à savoir :
— ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée le 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy-Godard pour un montant de 26 173,49 euros, le surplus du dispositif des conclusions n°2 étant maintenu.
La cour a autorisé les parties à lui adresser sur ce point des notes en délibéré pour le 10 octobre 2024.
Selon note en délibéré du 17 septembre 2024, Me [Y] pour Mme [L] a confirmé qu’il existait une erreur purement matérielle dans le dispositif de ses conclusions n°2 signifiées le 13 juin 2023 et qu’il fallait en réalité lire en page 21 desdites conclusions :
'ordonner la mainlevée de l’opposition partiquée le 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy Godard pour un montant de 26 173,49 euros', montant qui doit se substituer à la somme de 2 474,76 euros mentionnée par erreur.
Au terme d’une note en délibéré du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a répondu qu’aux termes de ses écritures signifiées le 13 juin 2023, Mme [L] avait modifié l’intégralité de ses calculs par rapport aux précédentes écritures en page 17 et 18, que ses paragraphes figurant en page 18 desdites écritures contenaient des éléments contradictoires, dont la conclusion apparaissait clairement au dispositif, que la somme de 26 173,49 euros n’apparaît pas aux pages 17 et 18 des conclusions n°2 de Mme [L] de sorte qu’en l’absence d’erreur matérielle, la cour reste tenue du dispositif figurant dans les dernières conclusions signifiées par Mme [L] le 13 juin 2023.
Selon nouvelle note du 10 octobre 2024, Mme [L], via son conseil, a maintenu sa position faisant observer que les chefs du jugement critiqué portaient sur la mainlevée partielle ordonnée par le tribunal judiciaire de [Localité 6] à hauteur de 18 909,81 euros de sorte qu’en réclamant une mainlevée qu’à hauteur de 2 474,76 euros, son appel serait dépourvu d’objet.
SUR CE, LA COUR
1/ Sur la demande de communication de pièces
La société GBI Conseils demande à Mme [L] et au syndicat des copropriétaires de communiquer un certain nombre de pièces.
Elle n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la communication de pièces.
Elle ne précise pas quel intérêt elle a à obtenir la communication des pièces qu’elle réclame, étant précisé que :
— elle était partie à l’instance au terme de laquelle le tribunal judiciaire de [Localité 6] a rendu le jugement du 24 août 2022 soit le jugement dont elle est appelante à titre incident,
— l’ordonnance RG 20/02072 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Metz a été produite aux débats par le syndicat des copropriétaires intimé.
En conséquence, la demande de communication de pièces est rejetée.
2/ Sur la demande de mainlevée de l’opposition
A titre liminaire, la cour observe que selon conclusions notifiées le 26 décembre 2022, Mme [L] demandait, au dispositif de ses écritures, d’ordonner la mainlevée de l’opposition partiquée le 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy-Godard pour un montant de 26 173,49 euros.
Dans ces mêmes écritures, au terme d’un tableau récapitulant les créances réciproques, Mme [L] précise en page 13 que la créance de 26 173,49 euros alléguée par le syndicat des copropriétaires n’est pas certaine, ni exigible puisqu’elle ne saurait excéder la somme de 3 408,22 euros (24 862,78 – 21 454,56 euros).
Dans ses nouvelles conclusions notifiées le 13 juin 2023, Mme [L], à l’issue d’un calcul détaillé des créances réciproques, conclut en page 18 que la créance de 17 489,01 euros alléguée par le syndicat n’est pas certaine, ni exigible puisqu’elle ne saurait excéder la somme de 2 474,76 euros, correspondant à hauteur de 358,80 euros au solde dû au titre des condamnations judiciaires et à hauteur de 2 115,96 euros aux charges courantes de janvier 2016 à janvier 2018.
Alors que la somme de 2 474,76 euros est selon elle la somme dont elle reste potentiellement redevable, demander la mainlevée de l’opposition pratiquée sur une somme de 26 173,49 euros, à hauteur seulement e 2 474,76 euros, n’aurait aucun sens.
Au surplus et comme le fait justement observer Mme [L], le jugement déféré a ordonné la mainlevée de l’opposition à hauteur de 18 909,81 euros et la demande telle que présentée dans les conclusions n°2 de l’appelante rendrait son appel sans objet.
En conséquence, il convient de constater que le dispositif des conclusions n°2 notifiées le 13 juin 2023 par Mme [L] est manifestement affecté d’une erreur matérielle et qu’elle doit être regardée comme demandant d’ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée le 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy-Godard pour un montant de 26 173,49 euros', le surplus du dispositif des conclusions n°2 étant maintenu.
Au terme de l’article 20 I de la loi du 10 juillet 1965, 'lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé'.
Les parties ne s’entendent pas sur la dette restant due par Mme [L] au syndicat des copropriétaires.
Elles ne s’entendent pas non plus sur l’imputation des règlements qui ont été effectués par la société GBI Conseils, l’ancien syndic et mandataire de Mme [L].
Mme [L] soutient que la compensation légale devait s’opérer de plein droit entre, d’une part, les sommes dues par elle pour un montant de 45 435,77 euros au titre des arriérés de travaux et, d’autre part, celles dues par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] pour un montant total de 20 040 euros au titre de la perte de valeur de l’appartement (15 000 euros) et de la perte locative (5 040 euros), ce en vertu de l’arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d’appel de Dijon.
Elle ajoute que, s’agissant d’une condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société l’Européenne de l’Immobilier, le premier est tenu à son égard de lui régler la totalité de la condamnation.
Le syndicat des copropriétaires intimé répond qu’il n’est tenu qu’à la moitié de cette somme et qu’il n’appartient pas au créancier de choisir l’imputation du paiement sur l’une ou l’autre des dettes, ce choix appartenant au débiteur, en l’espèce, la société GBI Conseils qui avait plus d’intérêt à voir régler non pas sa dette personnelle mais la dette commune (in solidum).
La cour observe qu’au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 6 décembre 2016 :
— Mme [L] doit au syndicat 45 435,77 euros au titre de l’arriéré de charges,
— Le syndicat et GBI Conseils doivent in solidum à Mme [L] 15 000 euros + 5 040 euros soit 20 040 euros.
— GBI Conseils doit seul à Mme [L] 5 000 euros de dommages-intérêts + 3 000 euros de dommages-intérêts + 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile + 6 338,09 euros au titre des dépens de première instance) + 2 000 euros au titre de l’article 700 en première instance, soit un total de 18 338,09 euros.
Il est établi que Mme [L] a déjà payé :
' avant opposition :
— 22 966, 20 euros au titre de la saisie attribution pratiquée en octobre 2015 et validée par le juge de l’exécution de Metz dans le jugement du 28/07/2016,
— 1 795,99 euros au titre des intérêts : cf jugement du 28/07/16,
— 300 euros par compensation avec les dommages-intérêts alloués par ce jugement
' après opposition, 2 251,99 euros le 27 avril 2018, selon décompte du notaire.
Il ressort, par ailleurs, de la pièce 12, produite par le syndicat des copropriétaires intimé et constituant un décompte établi le 6 janvier 2021 par l’huissier de justice mandataire de Mme [L], que la société GBI Conseils, anciennement l’Européenne de l’Immobilier, a payé à l’appelante au total la somme de 11 007, 51 euros et non pas 9 970,01 euros, tel que soutenu par Mme [L], sans que la société GBI Conseils n’ait précisé quelle imputation elle entendait donner à ces règlements.
Il résulte de l’article 1347 du code civil que la compensation opère extinction simultanée des obligations et ce rétroactivement à la date où ses conditions sont réunies.
L’article 1347-1 précise que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Si, au terme de l’article 1347-4, il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables.
Au terme de l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Enfin, en application de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Celui-ci peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
Dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs, il n’y a aucune différence entre l’obligation solidaire et l’obligation in solidum s’agissant de l’essentiel, à savoir du droit du créancier d’exiger le paiement du total de la dette par chaque codébiteur.
En l’espèce, il apparait que dès le 20 avril 2018, par courrier de son avocat à l’attention de Guy et Bernard Immobilier, syndic de la copropriété intimée, Mme [L] se considérait comme redevable des sommes suivantes :
— 1 914,21 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété depuis le 1er janvier 2016,
— 333,58 euros au titre de l’arriéré de charges travaux selon arrêt de la présente cour après compensation,
— 4,12 euros au titre des intérêts légaux calculés sur la base de 333,58 euros.
Le total de ces sommes, soit 2 251,91 euros, a été réglé comme indiqué plus haut le 27avril 2018 par l’intermédiaire du notaire chargé de la vente de l’appartement de Mme [L].
Les courriers de Me [P], huissier de justice et mandataire de l’appelante, datés des 4 juin 2020 et 6 janvier 2021 établissant un décompte adressé au syndic et déduisant des sommes dues par celui-ci les réglements effectués par la société GBI Conseils ne sauraient valoir renonciation de Mme [L] à se prévaloir de la compensation alors que dans le même temps Me [O], conseil de celle-ci, écrivait à Me [P] le 23 octobre 2020 pour lui rappeler qu’il lui appartenait 'd’informer le syndicat des copropriétaires si une somme supérieure à 18 338,09 eurs était récupérée', après avoir précisé que la société GBI Conseils devait seule la somme de 18 338,09 euros tandis qu’elle devait solidairement avec le syndicat des copropriétaires la somme de 20 040 euros.
Aussi, c’est à juste titre que Mme [L] se prévaut de la compensation légale qui est intervenue rétroactivement le 6 décembre 2016 entre les sommes qu’elle doit au syndicat des copropriétaires et celles que celui-ci lui doit, les obligations étant réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
De même, alors que la condamnation à la somme de 20 040 euros (15 000 + 5 040 euros) a été prononcée in solidum à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société l’Européenne de l’Immobilier, Mme [L] est parfaitement fondée à demander paiement de l’intégralité de cette somme à l’un des deux débiteurs et en l’occurence au syndicat des copropriétaires.
La compensation ayant été invoquée avant que les premiers règlements de la GBI Conseils n’interviennent à compter de février 2019, il en résulte que ces derniers n’ont pu s’imputer que sur la dette personnelle de GBI Conseils de sorte que le syndicat des copropriétaires intimé n’est pas fondé à voir la somme de 11 007,51 euros imputée sur sa dette à l’égard de Mme [L].
Mme [L] restait donc recevable au 06 décembre 2016 d’une somme de 333,58 euros au titre de l’arriéré de charges, après compensation des obligations réciproques.
Ce solde n’ayant été réglé que le 27 avril 2018, les intérêts au taux légal sur 333,58 euros ont couru sur la période du 6 décembre 2016 au 26 avril 2018 pour 18,49 euros.
Mme [L] ayant réglé une somme de 4,12 euros de ce chef dans le réglement global de la somme de 2 251, 91 euros le 27 avril 2018, elle reste devoir une somme de 14,37 euros au titre des intérêts et non celle de 2 526,98 euros telle que réclamée par le syndicat, qui n’a pas explicité le calcul de cette somme, notamment quant au principal et à la période sur lesquels les intérêts ont été décomptés.
Le syndicat des copropriétaires est en outre fondé à réclamer à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile selon jugement du tribunal de grande instance de [Localité 6] du 18 mars 2014 qui n’a pas été infirmé sur ce point.
Si elle s’est acquittée des charges arrêtées au 18 janvier 2018 (pour 1 914,21 euros), Mme [L] restait encore redevable après le 27 avril 2018 des sommes suivantes selon décompte du syndic :
— état daté : 364 euros,
— article 700 CPC ordonnance JME TGI Metz 08/02/19 : 600 euros.
Au final, Mme [L] est donc encore redevable de la somme de 2 964 euros, outre les frais d’opposition à hauteur de 274, 14 euros + 120,58 euros, soit au total 3 358,72 euros.
Par infirmation du jugement déféré, il convient donc d’ordonner la mainlevée partielle de l’opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires le 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy-Godard à hauteur de 22 814, 77 euros (26 173,49 – 3 358,72 euros), le surplus revenant au syndicat des copropriétaires.
La cour constate que Mme [L] ne formule aucune prétention à l’endroit de GBI Conseils qui ne forme pas davantage de prétention à l’égard de la première.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [L]
Soutenant qu’elle a été contrainte de saisir la justice en raison des saisies et opposition abusives alors qu’aucune demande amiable n’a été formée et qu’elle a sollicité à plusieurs reprises le syndicat afin qu’il communique le montant précis des sommes restant dues, Mme [L] réclame une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, trouble de jouissance, perte de temps et tracasserie.
La cour observe que lorsque l’opposition a été pratiquée le 13 avril 2018 sur le prix de vente de l’appartement de Mme [L], cette dernière restait devoir les charges de copropriété sur la période du 31/12/15 au 01/01/18 de sorte que l’opposition était fondée.
Toutefois, alors que dès le 20 avril 2018, Mme [L] a invoqué la compensation légale, le syndicat des copropriétaires intimé, qui reconnaît, par ailleurs, avoir été informé des règlements effectués par GBI Conseils qui sont intervenus dès février 2019, n’a pas procédé à une mainlevée au moins partielle de l’opposition causant ainsi un préjudice à Mme [L] qui a été contrainte de saisir la justice en mainlevée de ladite opposition ce qui est nécesairement générateur de perte de temps et tracasserie.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, il convient de faire droit partiellement à sa demande en lui octroyant la juste somme de 800 euros en réparation de son préjudice.
4/ Sur l’appel incident et l’action récursoire du syndicat contre GBI Conseils
Arguant d’une erreur matérielle affectant le jugement déféré, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société GBI Conseils à lui payer la somme de 3 807,64 euros 'au titre de sa part résiduelle sur la dette commune’ alors que les premiers juges lui ont accordé 3 791,64 euros.
Selon l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Les parties ne contestent pas que la part finale des responsabilités dans les préjudices ayant donné lieu à condamnation in solidum doit être fixée à 50% pour chaque corresponsable, la cour d’appel de Dijon ne l’ayant pas précisé dans son arrêt du 6 décembre 2016.
La dette commune au syndicat des copropriétaires et de la société GBI Conseils s’établit comme suit: 15 000 + 5 040 = 20 040 euros.
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires, il n’y a pas lieu d’ajouter à cette somme celle de 300 euros, dont il n’a pas déterminé la nature, ni celle de 1 114,56 euros au titre des intérêts légaux dès lors que par l’effet de la compensation, la somme de 20 040 euros a été réglée le 6 décembre 2016 de sorte qu’aucun intérêt n’a couru sur cette somme.
Dans leurs rapports, chacun des codébiteurs in solidum est donc tenu à hauteur de 10 020 euros.
Il est acquis désormais que GBI Conseils n’a pas effectué de versement sur la dette commune.
Il en résulte que par infirmation du jugement déféré, le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la condamnation de la société GBI Conseils à lui payer la somme de 10 020 euros, conformément à sa demande formée à titre subsidiaire à hauteur de ce qui excède sa propre contribution à la dette.
5/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens mais infirmé sur les frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires intimé, succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires intimé et la société GBI Conseils.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déboute la société GBI Conseils de sa demande de communication de pièces,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] aux dépens de l’instance hors coût de l’opposition,
Statuant à nouveau des chefs réformés et ajoutant,
Ordonne la mainlevée partielle de l’opposition pratiquée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] le 13 avril 2018 entre les mains de la SCP Remy-Godard, à hauteur de 22 814,77 euros, le surplus revenant au syndicat des copropriétaires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à Mme [X] [G] épouse [L] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la SAS GBI Conseils à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 10 020 euros au titre de sa part contributive à la condamnation in solidum,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] à payer à Mme [X] [G] épouse [L] la comme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à [Localité 6] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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