Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 févr. 2026, n° 26/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00949 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYR5
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2026, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 17 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Illias Elachi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [N] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 16 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 février 2026, à 10h42, par M. [O] [G] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [G], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [G], né le 17 janvier 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 15 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 28 novembre 2023.
Le 17 février 2026, M. [O] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 18 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision le 20 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— insuffisance de motivation de l’ordonnance ;
— insuffisance de motivation de la décision de placement et défaut d’examen personnel de ma situation ;
— erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé, notamment sur l’appréciation des garanties de représentation pour une éventuelle assignation à résidence et sur l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— réïtération des placements en rétention sur le fondement d’une même décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’incompétence du signataire de la requête en prolongation ;
— risque de violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant et par conséquent, l’absence de perspective d’éloignement.
MOTIVATION
Sur la réitération des placements en rétention sur le fondement de la même décision d’éloignement :
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs (considérant 18 et 19) : "Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité."
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier M. [O] [G] a déjà été placé en rétention à deux reprises, le 8 février 2024 pour une durée de deux jours et le 2 juin 2024 pour une durée de soixante-dix huit jours, en vertu de l’obligation de quitter le territoire français prise le 28 novembre 2023.
Il convient donc d’apprécier si la nouvelle mesure de rétention n’excède pas la rigueur nécessaire au regard tant des perspectives d’éloignement que de la situation résultant de la présence de l’intéressé sur le territoire, et notamment de la menace à l’ordre public.
Il y a lieu de constater que la durée totale avoisine la durée maximale d’une mesure de rétention de 90 jours, mais ne l’atteint pas à ce jour, qu’en tout état de cause la loi ne limite pas strictement le cumul des mesures à la durée maximale d’une mesure de rétention, que la perspective d’éloignement vers la Tunisie n’est pas exclue à ce jour, et que la menace à l’ordre public repose en l’espèce sur un nombre important de faits et signalements que le premier juge a détaillés.
Dès lors, la nouvelle mesure de rétention n’excède pas, à ce jour, la rigueur nécessaire pour parvenir à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M. [G].
Le moyen sera donc écarté.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, de l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…)"
L’article L. 741-1 du même Code dispose que "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L. 612-3 dispose que "Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
L’article L. 741-4 énonce aussi que "La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention."
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, la rétention est justifiée par un « risque de soustraction » à l’éloignement fondé sur la menace à l’ordre public et par une précédente soustraction, ainsi qu’une absence de garantie de représentation, notamment fondée sur l’absence de titre de séjour et de passeport et la soustraction à une mesure d’éloignement.
La lecture des pièces du dossier ne permet pas de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle il a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’informations convergentes sur l’identité et l’adresse de M. [O] [G] ainsi que sur sa situation familiale.
En substance, il ressort des débats que la menace à l’ordre public est le principal fondement de l’arrêté de placement en rétention, ce qui peut se justifier au regard de pièces de la procédure.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé est défavorablement connu par la justice pour des faits de tentative de viol sur mineur le 16 août 2017, de menaces de mort réïtérées le 16 décembre 2019, violences par personne en état d’ivresse le 12 décembre 2019 et qu’il a été interpellé très récemment, le 14 février 2026, pour tentative de viol.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que la menace à l’ordre public est suffisamment établie et reste actuelle.
Par conséquent, le moyen se doit d’être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [O] [G] ne justifie pas avoir remis à l’administration l’original d’un passeport en cours de validité ou d’un document justificatif de son identité.
Par ce seul fait, indépendamment de l’adresse qu’il précise, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour absence de signature régulière :
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :
— une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).
— une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).
— une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).
Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de M. [O] [G] a été signée par Mme [H] [U].
Par arrêté préfectoral n°2026-00133 du 29 janvier 2025, le préfet de police délègue signature à Mme [H] [U] (article 18), attachée d’administration de l’état, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions nécessaires à l’exercice des missions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. [K] [L].
Le préfet délègue, lui-même, compétence de signature à Mme [Q] [I] (article 1er ), laquelle délègue à M. [J] [C] (article 3), lequel délègue à M. [K] [L] (article 17) le pouvoir de signer tous les actes, arrêtés, décisions nécessaires à l’exercice des missions définies à l’article 22 de l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2026.
Ce dernier article prévoit notamment que : « Le bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière est chargé de l’instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière, en particulier :
— des mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution ;
— des démarches consulaires ou bilatérales en vue de faire réadmettre les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou de transfert ;
— des décisions de maintien en rétention prises en application de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il assure le traitement des procédures judiciaires liées aux demandes de prolongation de maintien en rétention devant le tribunal judiciaire compétent et devant la cour d’appel compétente. »
Il ressort donc de la lecture combinée des deux arrêtés que Mme [H] [U] dispose d’une délégation de signature valable aux fins de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d’une mesure de rétention administrative.
La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation :
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs suffisamment développés qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Sur la violation au droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Par ailleurs, la jurisprudence de l’Union conduit les juridictions nationales à examiner si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale s’opposent à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier (CJUE, 4 septembre 2025, Adrar).
En l’espèce, si l’appelant invoque cette disposition au motif qu’il partage une vie maritale avec sa conjointe de nationalité française et est père d’un jeune enfant français, cette situation n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la seule mesure de rétention administrative dont le juge judiciaire est saisi.
Le moyen sera écarté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant, se fondant sur ce texte, considère que du fait de sa vie commune avec sa conjointe de nationalité française et de sa qualité de père d’enfant français, et que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, son départ n’est pas possible et les perspectives d’éloignement sont absentes.
Cependant, nonobstant la réitération des mesures de rétention dont il a ci-dessus été fait état, la décision critiquée sur la mesure de rétention soumise au contrôle du juge n’intervient que pour la première prolongation de celle-ci, si bien que ne peut être exclue à ce stade toute perspective d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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