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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 14 nov. 2024, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/01403 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQKZ
AFFAIRE : [M] C/ ORGANISME CPAM DES HAUTS DE SEINE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Octobre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20249238, représenté par Me Cécile ROBERT
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 3 mai 2024, Mme [P] [M] a déféré à la cour le jugement rendu le 19 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 5 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable en sa fin de non-recevoir,
— déclarer caduque la déclaration d’appel,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux dépens de l’instance.
Elle expose que le 1er juge s’étant déclaré incompétent sans statuer au fond, l’appel uniquement sur la compétence devait suivre les formes des articles 84 et 85 du code de procédure civile, ce à quoi il manqua faute de motivation et par ignorance de la procédure à jour fixe.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 16 juillet 2024, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— dire sa déclaration d’appel recevable,
— débouter la caisse de son incident,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Rappelant qu’il appartient au juge de qualifier justement les décisions qui lui sont soumises, elle fait valoir que le litige portait sur l’existence d’une relation de travail entre les parties, et que le conseil de prud’hommes a considéré qu’elle était salariée mais que la caisse n’était pas son employeur, en sorte qu’il a tranché la question de fond. Elle estime ainsi impropre la qualification d’exception donnée au litige au fond dont elle était déboutée, empêchant qu’elle reformule, devant une autre juridiction, les mêmes demandes envers la même personne. Elle en déduit que son appel est régi par le droit commun.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 octobre 2024.
Alors, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats la possible sanction de l’irrecevabilité de l’appel des motifs invoqués par la caisse, sans que les parties, invitées à présenter leurs observations, n’en fassent aucune.
**
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil de prud’hommes, saisi essentiellement de la demande de délivrance d’une attestation de salaire de Mme [M], qui fit, comme professionnel de santé, des vacations de vaccination pendant la pandémie dans un centre ouvert à cet effet, et soutint, devant lui, avoir officié pour la caisse qui la rémunérait, s’est « déclar[é] matériellement incompétent pour connaître du litige opposant Madame [P] [M] à la CPAM des Hauts de Seine au profit du tribunal administratif », a « déclar[é] les demandes de Mme [M] irrecevables » et l’a « débout[ée] (') de ses demandes », faisant ainsi droit aux moyens de la caisse qui lui opposant l’absence de lien de subordination, considérait que le conseil n’était pas compétent.
Il est acquis aux débats que Mme [M] forma appel dans les formes de droit commun, prévues notamment aux articles 538 et 901 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article 83 du code de procédure civile, « lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. »
S’ensuit l’article 84 énonçant que « le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement » qu’en « cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
Par ailleurs, l’article 85 spécifie qu’ « outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration », que « nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948. »
Cependant, le conseil de prud’hommes réglant, selon l’article L.1411-1 du code du travail, « les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient », la qualification de la relation de travail en un contrat soumis aux dispositions du code du travail relève de sa compétence exclusive.
Mme [M] sollicitant la délivrance d’une attestation de salaire au seul motif de la relation régie par le code du travail ayant existé entre elle et la caisse qu’elle tient pour son employeur, le conseil, en se prononçant sur l’existence du contrat de travail invoqué qui ressort de sa compétence exclusive, a nécessairement statué sur le mérite de l’action en l’épuisant, faute d’aucune demande qui n’y soit subordonnée.
Ce faisant, le jugement expose distinctement que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas l’employeur de Mme [M], et suggère, à sa place, le ministère chargé de la santé, qui est tiers au litige.
En tout état de cause, après avoir reçu l’exception, il a expressément débouté Mme [M] de ses demandes, en sorte qu’il n’a pas statué exclusivement sur la compétence.
Il s’en déduit que l’appel formé selon le droit commun doit être tenu comme recevable sans encourir la caducité faute de saisine du Premier président.
PAR CES MOTIFS
Dit l’appel formé par Mme [P] [M] recevable ;
Dit n’y avoir lieu à caducité ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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