Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 20 juin 2023, N° 11-23-000466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWIB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2023 – Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEJUIF – RG n° 11-23-000466
APPELANTE
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves Paquis, avocat au barreau de Paris, toque : C0211
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision BAJ n° C-75056-2023-501162 en date du 22 Novembre 2023, sur demande présentée le 20 Juillet 2022.)
INTIMEE
S.A.R.L. PROMOBAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cetet qualité audit siège,
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le numéro 410 048 755
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick Mayet, avocat au barreau de Paris, toque : G0139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de la chambre
Mme Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
M. Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] a relevé appel, suivant déclaration du 17 décembre 2023 d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEJUIF qui a constaté qu’elle était occupante sans droit ni titre du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1], a ordonné son expulsion avec suppression du bénéfice des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution concernant la trêve hivernale et l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros par mois, solidairement avec Mmes [S] et [X], autres occupantes des lieux, à compter du 23 mars 2023.
Mme [T], par conclusions transmises par RPVA le 6 mars 2024 demande à la cour de l’infirmer, de rejeter les demandes adverses, subsidiairement de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme plus raisonnable qui ne saurait excéder 200 euros.
La société Promobat, par conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2024, demande à la cour de constater que la procédure n’a plus d’objet vu l’expulsion de Mme [T], subsidiairement de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [T] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Mmes [S] et [X] ne sont pas intimées.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Madame [T], qui fait valoir qu’elle vivait à la rue avec ses trois enfants et s’est introduit dans lieux litigieux qui étaient abandonnés et ouverts à tout vent critique le jugement en ce qu’il :
— a ordonné son expulsion
— sans lui accorder de délais pour libérer les lieux,
— a supprimé le sursis hivernal
— l’a condamnée au paiement d’une somme de 800 euros à titre d’indemnité d’occupation.
Toutefois, l’appelante qui reconnaît s’être introduit dans les lieux litigieux sans l’accord du propriétaire soit par voie de fait (CE 27 novembre 2002, SCI Résidence du Théâtre n° 251898 ; CE 27 janvier 2010, n° 230642), ne justifie pas utilement son occupation sans droit ni titre de ceux-ci, alors que celle-ci entrave la réalisation du programme de 26 logements intermédiaires pour lequel l’intimée a obtenu un permis de construire définitif par arrêté du 9 juillet 2021 (pièces 5-7). Ainsi, la mise en balance de l’intérêt légitime de l’intimé à réaliser ce programme et de celui de l’appelante qui n’allègue aucune vaine demande de place en Centre d’Hébergement d’Urgence conduit à la confirmation du jugement entrepris, étant relevé que l’appelante a bénéficié de cette occupation sans droit ni titre depuis au moins la date du constat cité par le premier juge et versé aux débats, soit depuis le 23 mars 2023 jusqu’au 6 février 2024 et a donc quasiment bénéficié, de fait, des délais refusés par le jugement entrepris.
Par ailleurs, la nature indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation, conduit à la fixer, jusqu’à libération effective et complète des lieux , à la valeur du bien occupé, qui peut être fixée en l’état de ce qui précède et en l’absence de toute évaluation précise, à la somme mensuelle de 400 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il en fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros et sauf à constater que la libération des lieux litigieux suivant procès-verbal d’expulsion du 6 février 2024 rend sans objet ses chefs relatifs à leur libération.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
Mme [T], partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité ne commande pas de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros et sauf à constater que la libération des lieux litigieux suivant procès-verbal d’expulsion du 6 février 2024 rend sans objet ses chefs relatifs à leur libération.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la somme de 400 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à la société Promobat par Mme [T], solidairement avec Mmes [S] et [X], pour la période du 23 mars 2023 au 6 février 2024 ;
Condamne Mme [T] aux dépens d’appel et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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