Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 17 oct. 2025, n° 22/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 20 janvier 2022, N° F19/01938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
17/10/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 22/00826
N° Portalis DBVI-V-B7G-OUN5
NB/ACP
Décision déférée du 20 Janvier 2022
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 10] (F 19/01938)
H. BARAT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 17/10/2025
à
Me Jean-françois LAFFONT
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A.S. EGIDE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
AGS-CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. EGIDE
prise en la personne de Me [C] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ALMUDEVER FABRIQUE D’ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non-comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON et lrs du délibéré : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [B] a été embauché à compter du 7 janvier 2004 et jusqu’au 6 juillet 2004 par la Sarl Almudever Fabrique d’Architecture (Sarl Almudever) en qualité de dessinateur-projeteur suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises d’architecture. Au terme de ce contrat, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [B] occupait le poste d’assistant-diplômé en architecture.
Durant l’année 2019, la société a connu des retards dans le paiement des salaires de l’ensemble des salariés, dont celui de M. [B].
Le 30 octobre 2019, M. [B] a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes de Toulouse pour demander le versement de son salaire.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, la formation de référé a condamné la société Almudever à régler à M [B] la somme de 4 855,96 euros au titre de ses salaires des mois d’octobre et novembre 2019.
Par requête du 28 novembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande tendant à entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en paiement de dommages et intérêts et de diverses indemnités de rupture.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société employeur.
M. [W] [B] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 1er avril 2021 pour entendre juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, l’admission des dernières écritures et pièces de la Sarl Almudever et ordonné à nouveau la clôture à la date de l’audience,
— prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG /1938 et RG /507,
— dit que la prise d’acte de rupture de M. [B] n’est pas justifiée et s’analyse en une démission,
— condamné M. [B] à payer à la Sarl Almudever la somme de 2 679,21 euros au titre du préavis non exécuté,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sarl Almudever de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 février 2022, M. [W] [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er février 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Almudever, la Selas Egide, prise en la personne de Me [H], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse du a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la Selas Egide, prise en la personne de Me [H], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2024, M. [W] [B] a appelé dans la cause la Selas Egide, ès qualités de liquidateur de la Sarl Almudever, et l’AGS-CGEA de [Localité 10].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mai 2025, M. [W] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a
— jugé que la prise d’acte de rupture de M. [B] n’est pas justifiée et s’analyse en une démission ;
— condamné M. [B] à payer à la Sarl Almudever la somme de 2 679,21 euros au titre du préavis non exécuté ;
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
Statuer à nouveau
— juger que la Sarl Almudever a commis des manquements graves à ses obligations,
— fixer le coefficient de M. [W] [B] à 420 par application de la convention collective,
— fixer le salaire de M. [B] à la somme de 3 315,30 euros,
— juger que la prise d’acte du contrat de travail de M. [W] [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— fixer les créances de M. [W] [B] au passif de la Sarl Almudever Fabrique d’architecture aux sommes suivantes :
44 756,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 471,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
6 630,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et la somme 663,06 euros de congés payés ;
15 000 euros pour la perte de chance ;
26 095,70 euros au titre du rattrapage salarial et la somme de 2 609,57 € au titre des congés payés y afférents ;
2 679,21 euros au titre du remboursement du préavis non exécuté ;
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selas Egide n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 avril 2025, l’association AGS-CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
— à titre principal déclarer la demande de résiliation judiciaire irrecevable, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [B] de ses prétentions,
— subsidiairement, débouter M. [B] de toutes ses demandes de dommages et intérêts non justifiées ou fixer une indemnité d’un montant symbolique,
— en tout état de cause,
* mettre l’AGS hors de cause en ce qui concerne la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 août 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la classification du salarié :
M. [B] demande la requalification de ses fonctions en chargé de projet, coefficient 420, niveau 1, avec le rappel de salaire correspondant pour la période de décembre 2016 à novembre 2019. Il fait valoir qu’alors qu’il était positionné sur un poste d’assistant de projet, niveau 2, coefficient 340 pour un salaire mensuel de 2 604,40 euros, il occupait en réalité un poste de chef de projet, gérant en toute autonomie depuis 2013 des projets immobiliers de leur conception à leur réalisation.
Sur ce :
M. [B], embauché à compter du 7 janvier 2004 en qualité de dessinateur projeteur, a évolué vers des fonctions d’assistant – diplômé en architecture, catégorie employé, coefficient 340, poste qu’il occupait toujours à l’issue de plus de quinze ans de présence dans l’entreprise.
La grille de classification de la convention collective précise que l’assistant de projet niveau 2 assure un contrôle ponctuel, a une expérience avérée, et rend compte aux chargés de projet.
Le chargé de projet, niveau 1, coefficient 420 dispose d’une autonomie sous contrôle régulier ; il est chargé d’opérations simples ou de petites dimensions, et assure la coordination simple d’intervenants spécialisés.
M. [B] verse aux débats :
— une attestation de M. [J] [Z], architecte DPLG, qui indique avoir côtoyé M. [B] et avoir travaillé à ses côtés ; que ses tâches étaient très diverses, allant de l’encadrement d’architectes débutants à la réalisation de CCTP nécessitant de très bonnes connaissances techniques (pièce n°22) ;
— une attestation de M. [L] [P], architecte DPLG, qui indique que pendant le chantier de construction de l’école maternelle Fernand Becane à [Localité 11], de juin 2012 à la livraison en juillet 2013, M. [B] a porté la conduite de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination de manière très professionnelle pour l’ensemble des lots (pièce n° 23) ;
— une attestation de Mme [N] [O], présidente de l’association [Localité 9] [T], qui indique que M. [B] s’est occupé du chantier de rénovation d’une clinique dont l’association est propriétaire ; que son rôle de suivi des réalisations du chantier, gestion des réunions hebdomadaires, réception et GPA lui ont donné entière satisfaction, tant par sa connaissance, sa maîtrise et son autonomie (pièce n° 24) ;
— une attestation de M. [T] [X], architecte, qui indique avoir travaillé à plusieurs reprises avec M. [W] [B] sur différents projets ; que lors du départ à la retraite de M. [A], directeur de projet, vers 2012, M. [B] est devenu le référent direct auprès de tous les interlocuteurs pour de nombreuses opérations ; qu’il réalisait son travail de façon autonome, tant pour la partie graphique que pour la phase travaux (pièce n° 25) ;
M. [B] verse également aux débats divers documents relatifs à des projets de rénovation et de construction menés par la Sarl Almudever, dans lesquels il apparaît comme le représentant de la société (pièces n° 26 à 32).
Ce faisant, il démontre que depuis le départ en retraite de M. [A] et au moins depuis 2013, il occupait en réalité des missions de chargé de projet. Il sera en conséquence fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période non prescrite à hauteur de la somme brute de 26 095,70 euros qu’il réclame, outre celle de 2 679, 21 euros au titre des congés payés y afférents.
— Sur la prise d’acte de rupture :
La prise d’acte de rupture par le salarié a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail, en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant par le salarié.
La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte : démission, prise d’acte, résiliation, départ de l’entreprise, cessation du travail.
Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
M. [W] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 27 juillet 2020 dans les termes suivants : ' La relation de travail s’est détériorée d’année en année et je n’ai pas pu évoluer dans ma carrière dans votre cabinet d’architecture.
J’ai stagné en salaire et en qualification, sans pouvoir me mettre à jour des évolutions de mon métier.
L’année 2019 a accentué mon mal être à mon poste, car vous avez négligé de me régler de mon salaire dans le temps, générant dans ma vie privée des conséquences désagréables pour mes proches, dans les relations avec mon propriétaire et mon banquier.
Finalement, mon état de santé s’est totalement dégradé et mes thérapeutes m’ont conseillé de quitter cet environnement de travail qui me met en danger…'
Il fait valoir dans ses écritures qu’outre le retard récurrent et cumulatif dans le paiement de ses salaires, il n’a pas fait l’objet d’une visite médicale depuis son embauche et n’a suivi aucune formation ; qu’alors qu’il occupait un poste d’assistant de projet, il effectuait en réalité des tâches de chef de projet, gérant en toute autonomie depuis 2013 des projets immobiliers de leur conception à leur réalisation.
Il est établi que la société employeur a été défaillante dans le paiement des salaires de M. [B] aux mois d’octobre et novembre 2019, et que la situation n’a été régularisée qu’en décembre 2019 suite à la saisine par le salarié de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Il n’est pas davantage contesté que le salarié n’a bénéficié d’aucun suivi ni entretien de carrière, et n’a pas bénéficié de formation depuis son embauche en 2004. Il a, par ailleurs, ainsi qu’il a été ci-dessus exposé, été classé à un niveau inférieur aux fonctions réellement occupées et sous-rémunéré depuis plusieurs années.
Ces faits caractérisent des manquements de la société employeur à ses obligations contractuelles, qui apparaissent suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
La prise d’acte de rupture de M. [B] sera dès lors requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
— Sur les conséquences de la rupture :
M. [W] [B] a été licencié sans cause réelle et sérieuse à l’issue de 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise et à l’âge de 51 ans ; il a droit au paiement des indemnités de préavis et de licenciement à hauteur des sommes qu’il demande
(15 471,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement , 6 630,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et 663,06 euros de congés payés y afférents).
Il a droit également à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour estime devoir fixer à la somme de 33 153 euros représentant l’équivalent de 10 mois de salaire brut, sur la base d’un salaire mensuel brut de 3 315,30 euros .
M. [W] [B] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la perception de dommages et intérêts pour rupture abusive, et sera dès lors débouté de sa demande formée au titre d’une perte de chance.
Les sommes allouées au salarié seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almudever.
La décision entreprise sera déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 10], sous réserve des plafonds de garantie applicables.
L’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de l’infirmation de cette décision, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur le remboursement par M. [B] du mois de préavis non exécuté.
— Sur les demandes annexes :
La Selas Egide, ès qualités de liquidateur de la Sarl Almudever, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la liquidation judiciaire de la Sarl Almudever, aucune considération particulière d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] [B].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 janvier 2022,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [W] [B] occupait au sein de la Sarl Almudever, des fonctions de chargé de projet relevant du niveau 1, coefficient 420, de la convention collective.
Fixe le montant du salaire mensuel brut de M. [B] à la somme de 3 315,30 euros,
Requalifie la prise d’acte de rupture du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe comme suit les créances de M. [W] [B], à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almudever :
— 26 095,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période non prescrite ;
— 2 609,57 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 6 630,60 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 663,06 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 15 471,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 33 153 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 10], dans la limite des plafonds de garantie applicables.
Déboute M. [W] [B] du surplus de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Selas Egide, ès qualités de liquidateur de la Sarl Almudever, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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