Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 7 avr. 2026, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 07 AVRIL 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01412 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 22/06220
APPELANTE
Madame [L] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/503428 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES
Madame [K] [Q] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [S] [Q] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4] USA
et
Madame [F] [Q] épouse [M]
[Adresse 4]
— [Localité 5]
[Localité 6] USA
et
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous représenté par Me Delphine PLAT de l’AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1966
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, délibéré initialement prévu le 03 février 2026 et prorogé au 07 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Madame Catherine SILVAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 10 septembre 1993,Sheila [U], décédée le 2 février 2015 et aux droits de laquelle viennent ses quatre enfants intimés (les consorts [Q]) a consenti un bail à Mme [D] d’un appartement de type F1 situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Par jugement du 5 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
— a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à effet du 15 avril 2022,
— dit qu’à compter de cette date elle occupe sans droit ni titre le logement situé à [Localité 1], [Adresse 1],
— ordonné son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 8.938,65 € au titre des loyers et charges à mai 2023 inclus,
— l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— a rejeté le surplus des demandes.
Mme [D] a fait appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2024 et par conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2024, elle demande à la cour de l’infirmer, de rejeter les demandes adverses et de condamner les consorts [Q] à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux dépens.
Les consorts [Q], intimés, par conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2025 demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, rejeter les demandes adverses et condamner l’appelante à leur payer une indemnité de procédure de 1 500 euros et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2025.
MOTIVATION
L’appelante qui conteste le montant de sa dette locative quant à la consommation d’eau et à l’absence alléguée de prise en compte de paiements de la CAF ainsi que l’état du bien loué dont elle allègue l’indécence conclut au rejet des demandes adverses et demande des dommages et intérêts pour troubles de jouissance.
Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris, notamment quant à la décence des lieux loués et au montant de la dette locative arrêté par le jugement entrepris à 8 935 euros au mois de mai 2023, faisant valoir qu’il s’élevait à la restitution des lieux le 12 septembre 2024 à 17 202,73 euros.
La cour retient ce qui suit.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le jugement entrepris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 septembre 1993 liant les parties avec toutes conséquence de droit quant à la libération des lieux, effective depuis le 12 septembre 2024, ainsi qu’au paiement, sans délai de grâce, de la dette locative qu’il fixe et a rejeté les demandes susvisées de l’appelante.
Il suffira d’ajouter que l’appelante :
— ne justifie pas des suites de son recours contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de surendettement,
— ni ne fournit :
* quant au montant contesté de sa dette locative, aucun décompte permettant d’apprécier le bien fondé de ses allégations de non prise en compte de paiements CAF
* et quant à l’état des lieux prétendument indécent, aucune pièce postérieure au jugement entrepris ni aucune réponse aux motifs du jugement entrepris qui relève qu’elle ne justifie d’aucune mise en demeure antérieure à 2018, date des travaux de réfection de la cuisine et de la salle de bain, ni entre 2018 et 2022, ajoutant que le procès-verbal de constat du 20 avril 2023 qu’elle produit illustre un défaut d’entretien manifeste de sa part, alors même qu’aucun lien de causalité entre son état de santé et l’état des lieux n’est établi.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
En appel, l’appelante, partie perdante, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de statuer comme suit sur les demandes d’indemnité de procédure, son recours, intenté sans fondement sérieux, étant manifestement voué à l’échec.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [D] à payer à Mmes [K] [Q] épouse [C], [S] [Q] épouse [W], [F] [Q] épouse [M] et M. [Y] [Q] une indemnité de procédure de 1 500 euros et rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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