Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN ASSURANCES c/ S.N.C. [ B ] & BROAD PROMOTION 3, son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° RG 25/04211 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYNH
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Société GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROUSSEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.N.C. [B] & BROAD PROMOTION 3 Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Julie SERVANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 20 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 Décembre 2025 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l’instance 23/4319 dont le tribunal judiciaire de Montpellier est saisi, la société GAN ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état par des conclusions incidentes du 12 septembre 2024, de la irrecevabilité tirée de la prescription de la demande de la société [B] & BROAD PROMOTION 3.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l’encontre de l’action de la société [B] & BROAD PROMOTION 3,
— dit que les dépens de l’instance suivront ceux de l’instance au fond,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à 9 heures et invité les parties à conclure avant cette date.
Le 7 août 2025, la société GAN ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions.
Le 13 août 2025, la présidente de chambre a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l’appelant en date du 25 août 2025 ;
Vu les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel de l’intimé en date du 9 septembre 2025 ;
Vu la convocation en date du 11 septembre 2025 à l’audience d’incident du 20 octobre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 septembre 2025 par l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2025 par l’intimé ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.N.C. [B] & BROAD PROMOTION 3 demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par déclaration au greffe en date du 07/08/25 par la SA GAN ASSURANCES de l’ordonnance du Juge de la Mise en état près le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 24/06/25, enrôlé sous le RG 25/04211 devant la 2ème chambre civile,
— condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à la S.N.C. [B] & BROAD PROMOTION 3 la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à supporter les entiers dépens.
Elle soutient que les dispositions du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 sont applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024 et que les conclusions ayant saisi le juge de la mise en état datent du 12 septembre 2024.
En conséquence, l’appel immédiat n’étant possible que pour les décisions mettant fin à l’instance, l’appel irrecevable.
La société GAN ASSURANCES demande à la Cour de :
— juger le GAN recevable en son appel,
— débouter la S.N.C. [B] & BROAD PROMOTION 3 de son incident et de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN,
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante se prévaut d’une jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle même lorsqu’elles ne mettent pas fin à l’instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d’appel immédiat (Civ, 2 ème, 11 juillet 2013, n°12-15.994 Publiée).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond, à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
L’article 17-I de ce décret prévoit son entrée en vigueur le 1er septembre 2024 et précise qu’il est applicable aux instances en cours à cette date, ce qui n’est pas contesté.
Si la jurisprudence de la Cour de Cassation avait interprété les dispositions de l’ancien article 795 comme permettant l’appel des décisions du juge de la mise en état qui statuait sur une fin de non recevoir, la modification réglementaire ne permet plus cette interprétation.
En conséquence, la décision du juge de la mise en état, qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et n’a pas mis fin à l’instance, n’est en conséquence appelable qu’avec le jugement sur le fond.
L’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA GAN ASSURANCES , qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à la S.N.C. [B] & BROAD PROMOTION 3 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formalisée le 7 août 2025 par la société GAN ASSURANCES,
Condamnons la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1.500 euros à la S.N.C. [B] & BROAD PROMOTION 3 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre
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