Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 19 nov. 2025, n° 25/04663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 19 septembre 2024, N° 23/00126;24/07941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 25/04663 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMZI
[H]
C/
S.A.S. HERVE THERMIQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 19 Septembre 2024
RG : 23/00126
ordonnance caducité setion c
RG 24/07941 du 27/05/25
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 19 Novembre 2025
SUR DEFERE
APPELANT :
[U] [H], demandeur à la requête
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. HERVE THERMIQUE, défendeur à la requête
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Anne BRUNNER, président et Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine MAILHES, présidente, et par Malika CHINOUNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé le 5 juillet 2021 par la SAS [J] thermique (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de chantiers-chargé de clients, statut ETAM coefficient D.
La société applique les dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 2 septembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 16 septembre 2022, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne par requête du 23 mars 2023 aux fins de contester son licenciement notifié le 16 septembre 2022 par son employeur, et d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui remettre le livret d’épargne salariale ainsi que les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte et à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, un rappel de repos compensateur, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l’obligation de sécurité, pour travail dissimulé et pour mauvaise foi, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [J] thermique s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
' condamné la société [J] thermique à verser à M. [H] la somme de 2 998,44 euros bruts avec intérêts au taux légal, au titre de rappel d’heures supplémentaires réalisées lors de semaines 27, 30, 32, 33 à 44, 46 à 49, 51 de l’année 2021, et des semaines 14 à 22, 25 à 27, 29, 35 à 37 de l’année 2022,
' dit n’y avoir lieu à requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [H] notifié le 24 juin 2022,
' ordonné à la société [J] thermique de remettre à M. [H], un bulletin de salaire correspondant aux sommes versées, un certificat rectifié pour la caisse de congés payés, une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée en conséquence de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,
' rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la date de réception de la convocation au bureau de conciliation devant le conseil de prud’hommes, soit le 25 janvier 2024 en ce qui concerne la créance salariale,
' condamné la société [J] thermique à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [J] thermique aux dépens de l’instance,
' s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 octobre 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel est libellée ainsi : "faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée. L’appel porte sur les chefs du jugement expressément critiqués ayant : – débouté M. [H] de ses demandes relatives en paiement des sommes suivantes : a) Sur les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail – la somme de 13.378,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1.337,85 euros de congés payés y afférents, – 3.947,95 à titre de rappel de repos compensateur obligatoire, – 5.050,47 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, – 15.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, – 2.526,47 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi b) Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est injustifié, condamner la société [J] Thermique à lui verser la somme de 505,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse".
M. [H], par l’intermédiaire de son avocat, a transmis au greffe de la cour le 8 janvier 2025, ses conclusions dont le dispositif est rédigé comme suit :
« Plaise à la cour de :
Sur les demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail,
' dire et juger que M. [H] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées,
En conséquence,
' condamner la SAS [J] thermique à verser :
à titre principal, la somme de 13.378,46 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et à la somme de 3.947,95 à titre de rappel de repos compensateur obligatoire,
à titre subsidiaire, la somme de 2.998,44 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et à la somme de 7.546,07 euros à titre de rappel de salaire,
5.050,47 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, 15.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
' dire et juger que M. [H] n’a pas bénéficié des informations relatives à l’épargne salariale dans l’entreprise,
' ordonner la société [J] thermique à remettre à M. [H] le livret d’épargne du salarié,
En conséquence,
' condamner la société [J] thermique à lui verser la somme de 2.526,47 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
' dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est injustifié,
' en conséquence, condamner la société [J] thermique à lui verser la somme de 5.050,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi et du certificat pour la caisse des congés payés, et ce, sous astreinte de 100€/jour de retard pour chacun des documents,
' condamner la SAS [J] thermique à 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
' condamner la SAS [J] thermique aux intérêts au taux légal."
Par conclusions d’incident remises au greffe de la cour le 4 mars 2025, la SAS [J] thermique a invoqué la caducité de la déclaration d’appel et a sollicité la condamnation de M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. [H] a conclu au rejet des demandes de la S.A.S. [J] thermique et a sollicité la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la section C de la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon a :
' déclaré la déclaration d’appel du 17 octobre 2024 formée par M. [H] caduque,
' condamné M. [H] à supporter les dépens d’appel,
' dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 juin 2025, M. [H], par l’intermédiaire de son avocat, a remis au greffe de la cour d’appel de Lyon ses conclusions aux fins de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2025.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 août 2025, M. [H] demande à la cour de :
' infirmer l’ordonnance du 27 mai 2025 ;
' débouter la société [J] thermique de sa demande.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 août 2025, la société [J] thermique demande à la cour de :
' confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2025 ;
' constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] du 17 octobre 2024 ;
' débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mai 2025 en ce qu’il a déclaré sa déclaration d’appel du 17 octobre 2024 caduque, M. [H] soutient que :
' le conseiller de la mise en état ne peut intervenir que si un texte vise expressément un cas qui relève de sa compétence ; or, l’absence de mention relative à l’infirmation ou la confirmation du jugement contesté, en application de l’article 954 du code de procédure civile, n’est assortie d’aucune sanction ; ainsi, le conseiller de la mise en état et la cour sur déféré n’ont pas compétence pour prononcer la caducité de l’appel en raison d’un problème concernant les conclusions ;
' ses conclusions notifiées le 9 janvier 2025, en ses pages 6 et 7, contiennent l’ensemble des mentions exigées par l’article 954 du code de procédure civile, dans la mesure où il demande l’infirmation, énonce les chefs du dispositif du jugement critiqué et qu’il mentionne les prétentions déterminant l’objet du litige ;
' au regard de ces éléments, de l’absence de formalisme quant à la structure des conclusions et de la finalité de cet article, à savoir d’assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties, le dispositif de ses conclusions du 8 janvier 2025 est conforme aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile ; en conséquence, sa déclaration d’appel est recevable ;
' si la rédaction de ses écritures n’est pas conforme, c’est par suite d’un erreur matérielle, qui n’a pas eu d’incidence pour la bonne compréhension de l’étendue de la saisine de la cour, qui a depuis été rectifiée et n’a pas empêché la société de conclure au rejet de ses demandes.
La société demande, quant à elle, la confirmation de l’ordonnance aux motifs que le dispositif des conclusions déposées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel du salarié ne comporte aucune formule indiquant que le salarié sollicite l’infirmation ou la réformation de la décision critiquée. Elle fait valoir que le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile étant expiré, aucune régularisation n’est possible. Dès lors, elle estime que la caducité de l’appel doit être automatiquement prononcée.
***
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 915-2 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
L’article 954 dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
Il en résulte que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
L’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 8 janvier 2025, l’appelant ne sollicite pas l’infirmation ni ne précise les chefs de jugement critiqués, peu important qu’il ait sollicité l’infirmation dans le corps de ses conclusions et dans la déclaration d’appel.
Il n’a pas non plus rectifié, dans le délai de l’article 908, ses conclusions.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [J] Thermique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance ;
Rejette la demande de la société [J] Thermique fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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