Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 23/03908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 24 mai 2023, N° 2022000716 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BWT POOL PRODUCTS, S.A.S. BWT POOL PRODUCTS BWT POOL PRODUCTS ( ANCIENNEMENT DENOMMEE PROCOPI ) |
Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N°2025/421
N° RG 23/03908 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ3H
VS AC
Décision déférée du 24 Mai 2023
Tribunal de Commerce d’ALBI
( 2022000716)
M RIZZO
S.A.S. BWT POOL PRODUCTS
C/
[F] [B]
Avant dire droit
Renvoie à l’audience du 20/01/26
Grosse délivrée
le
à :
— Me Antoine MANELFE
— Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. BWT POOL PRODUCTS BWT POOL PRODUCTS (ANCIENNEMENT DENOMMEE PROCOPI)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Monsieur [F] [B] en qualité de liquidateur amiable de la société NOVA PISCINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle BABEC-BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseillère, chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
La Sas Bwt Pool Products, anciennement dénommée Procopi, est une société fournissant à des professionnels du matériel destiné à des piscines et des spas.
La Sas Nova Piscines est une société ayant pour activité l’achat, la vente et la distribution de tout matériel et accessoires de piscines, l’installation, l’entretien et la réparation de piscines.
La Sas Bwt Pool Products et la Sas Nova Piscines ont été en relations d’affaires.
Le 31 décembre 2019, le solde débiteur de la Sas Nova Piscines s’est élevé à 5 961,27 euros ttc.
La société Nova Piscines a fait l’objet d’une liquidation amiable qui a été clôturée le 16 juin 2021.
Par actes d’huissier de justice en date du 19 mai 2022, la Sas Procopi a fait assigner à comparaître la Sas Nova Piscines ainsi que Monsieur [F] [B] en qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscine devant le tribunal de commerce d’Albi afin de faire condamner la Sas Nova Piscines au paiement de la somme de 5 961,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois, au titre de factures impayées.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce d’Albi a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Sas Bwt Pool Products anciennement Procopi, à l’encontre de la société Sas Nova Piscines, celle-ci n’étant plus pourvue de la personnalité morale,
constatant l’absence de faute du liquidateur pouvant entraîner sa responsabilité,
— débouté la société Sas Bwt Pool Products anciennement Procopi, de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [F], comme non fondées,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du cpc,
— laissé les entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 89.67 euros, à la charge de la société Sas Bwt Pool Products anciennement Procopi,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 13 novembre 2023, la Sas Bwt Pool Products a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
— constaté l’absence de faute du liquidateur,
— débouté la société Bwt de ses demandes contre Monsieur [B] [F],
— l’a condamné aux dépens.
La clôture de l’affaire est intervenue le 18 août 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 4 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu Bwt Pool Products demandant, au visa des articles 1103, 1650 du code civil, L237-12 du code de commerce, 1240, 1241 du code civil, 1231-6 alinéa 3 du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris dans les limites de l’appel,
rejetant l’ensemble des prétentions adverses comme irrecevables, injustes et infondées, et déboutant Monsieur [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la société Bwt Pool Products anciennement Procopi reste créancière de la société Nova Piscines de la somme de 5 961,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du rejet des lcr qui matérialisaient les factures correspondantes ainsi que de la somme de 40 euros par facture impayée.
— juger que Monsieur [F] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines, est responsable de plein droit des conséquences de son attitude fautive en ne provisionnant ni ne réglant la dette que la société Nova Piscines avait conservée à ce jour à l’égard de la société requérante, cette dissolution anticipée étant manifestement décidée en fraude des droits des créanciers, dont la société Procopi,
— juger que l’entier préjudice de la société Bwt Pool Products correspond bien au montant des factures impayées, à leur intérêt au taux contractuel, aux pénalités légales, et auquel s’ajouteront des dommages et intérêts pour résistance abusive et une condamnation à l’article 700 du cpc et aux dépens,
— en conséquence, condamner Monsieur [F] [B] ès qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines à payer à la société Bwt Pool Products à titre de dommages et intérêts la somme de 5 961,27 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1% par mois à compter du rejet des lcr qui matérialisaient les factures correspondantes ainsi que de la somme de 40 euros par facture impayée et par application des articles 1231-6 alinéa 3, 1240 et 1241 du Code Civil, la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive outre la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— en tant que de besoin, ordonner la déconsignation par Monsieur [F] [B] des fonds consignés selon ses déclarations en compte Carpa, soit la somme de 3.143,39 euros, la société Bwt Pool Products ne s’opposant pas, malgré le caractère ancien de sa créance, à ce que le surplus soit réglé de manière échelonnée,
— condamner Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du cpc, outre les dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 22 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [F] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines demandant, au visa des articles 1217 et suivants, 1347 et suivants du Code civil, l’article L237-12 du code commerce de :
— au principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté l’absence de faute du liquidateur pouvant entraîner sa responsabilité ;
— débouté la société Sas Bwt Pool Products anciennement Procopi de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [B], comme non fondées ;
— laissé les entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 89,67 euros à la charge de la société Sas Bwt Pool Products ;
à titre subsidiaire,
— allouer à Monsieur [F] [B] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
en toutes hypothèses,
— condamner la société Sas Bwt Pool Products à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Sas Bwt Pool Products aux entiers dépens, en ce compris les deux instances devant le Tribunal de commerce d’Albi.
Motifs de la décision :
— sur la saisine de la cour :
En application de l’article 542 du cpc « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Et en application de l’article 562 du cpc, dans sa version applicable au cas d’espèce c’est à dire aux procédures d’appel formées avant le 1er septembre 2024, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En l’espèce , l’appel est limité aux chefs du jugement qui a constaté l’absence de faute du liquidateur, débouté la société BWT de ses demandes contre [F] [B] et l’a condamnée aux dépens. Il est demandé l’infirmation du jugement dans les conclusions de la société BWT Pool Products
Curieusement [F] [B] a été intimé « es qualité de liquidateur amiable de la société Société Nova Piscines » alors qu’il n’est recherché qu’à titre personnel dans le cadre de la limitation des chefs de jugement critiqués.
Dès lors que la partie appelante ne remet pas en cause l’irrecevabilité retenue par le tribunal de commerce s’agissant de la demande en qualité de liquidateur amiable et alors que la procédure de liquidation amiable est clôturée, la cour constate qu’elle ne peut être saisie d’une demande formée l’encontre de [F] [B] à titre personnel.
Et ce d’autant plus qu’eu égard à la seule assignation de première instance du 19 mai 2022 , [F] [B] n’a jamais été assigné à titre personnel comme agissant dans ses fonctions de liquidateur amiable mais uniquement en qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines. Seule la société Nova Piscines était donc partie au litige et ne pouvait pas être représentée par l’ancien liquidateur amiable.
Dès lors c’est à tort que le tribunal a statué subsidiairement sur les fautes éventuelles du liquidateur amiable avant de les écarter.
Curieusement [F] [B], intimé en appel en qualité de liquidateur amiable de la société Nova Piscines, ne soulève pas l’irrecevabilité des demandes ainsi formées et ne fait pas observer que la cour ne peut être saisie de demandes formées à son encontre à titre personnel en appel.
La limitation de la saisine de la cour étant une disposition d’ordre public, qu’il incombe à la cour de vérifier, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir toutes observations à cette fin en soulevant l’irrecevabilité des demandes de la SAS BWT Pool Products, anciennement Procopi formées en appel.
La cour réserve les demandes et les dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
avant dire droit,
— ordonne la réouverture des débats,
— soulève l’irrecevabilité des demandes de la sas BWT Pool Products qui n’entrent pas dans la saisine de la cour alors que [F] [B] n’a jamais été assigné à titre personnel
— enjoint les parties de conclure de ce seul chef et de faire toutes observations utiles
— renvoie la cause et les parties à l’audience du 20 janvier 2026 à 14h pour statuer
— réserve les demandes et les dépens jusqu’à l’arrêt de fond.
Le greffier, La présidente,
.
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