Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00133 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJFO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 18 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/505
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE- DEPARTEMENT DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 janvier 2023, M. [A] [T] a adressé à la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] une demande tendant à l’obtention de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par courrier en date du 25 août 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a notifié sa décision de refus au motif que le taux d’incapacité présenté était inférieur à 80 %.
Par courrier du 15 septembre 2023, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement en date du 18 décembre 2023, a déclaré irrecevable le recours faute de mise en 'uvre du recours administratif préalable obligatoire et a condamné M. [A] [T] aux dépens.
Par courrier simple posté le 6 février 2024, M. [T] a adressé sa déclaration d’appel du jugement qui lui a été notifié le 11 janvier 2024, au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Le greffe de la chambre sociale lui a répondu le 13 février 2024 en lui indiquant qu’il devait adresser sa déclaration d’appel à la cour d’appel d’Angers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 mars 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement du pôle social.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 18 novembre 2025.
Par arrêt en date du 30 décembre 2025, la chambre sociale a ordonné avant-dire droit la réouverture des débats à l’audience du 2 février 2026 à 9h, afin que M. [A] [T] présente ses observations sur la recevabilité de l’appel, notamment au regard de l’application des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle et limite, le cas échéant, ses demandes à la seule question dont la cour est saisie.
La cour a en effet noté que deux décisions ont été rendues le 18 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire, l’une concernant une demande d’allocation aux adultes handicapés et l’autre une demande d’obtention de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Elle a également indiqué que par courrier simple reçu au pôle social du tribunal judiciaire d’Angers le 9 février 2024, M. [T] a fait appel du jugement concernant sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité et qu’il pouvait y avoir une difficulté quant à la recevabilité de l’appel, alors qu’un examen des pièces du dossier ne permettait pas de retrouver la régularisation de cet appel auprès du greffe de la chambre sociale.
Le dossier a été réexaminé à l’audience du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [A] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
avant-dire droit :
— ordonner une expertise médicale selon les modalités indiquées dans le dispositif de ses conclusions auquel il est renvoyé expressément, afin de répondre à la question suivante : dire, en se plaçant la date du dépôt de la demande de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), soit le 6 janvier 2023, s’il présentait un taux d’incapacité supérieure à 50 % et s’il présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au soutien de ses intérêts, M. [T] fait valoir la recevabilité de son recours. Il affirme avoir adressé le 15 septembre 2023 par courrier simple un recours préalable obligatoire concernant le refus d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion. Il considère qu’il n’est nullement contraint d’atteindre le délai du refus implicite de son recours avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Sur le fond, il invoque une difficulté d’ordre médical qui justifierait selon lui la mise en 'uvre d’une expertise pour déterminer s’il remplit les conditions de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 5] conclut à l’irrecevabilité du recours présenté devant le pôle social car au moment de son dépôt, M. [T] n’avait pas effectué de recours administratif préalable obligatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel des jugements rendus par le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la notification.
Après nouvel examen des pièces du dossier et les explications données à l’audience par le conseil de M. [T], il apparaît que ce dernier a adressé sa déclaration d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 mars 2024, concernant le jugement relatif à sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Dans le même temps, il justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pour ce dossier le 7 février 2024 alors que le jugement lui a été notifié le 11 janvier 2024.
L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la recevabilité du recours
M. [T] ne présente devant la cour aucun élément de nature à justifier qu’il a effectué un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui lui a refusé, par courrier du 25 août 2023 l’attribution de la carte inclusion mobilité mention invalidité. Il ne produit aux débats que le seul courrier du 15 septembre 2023 de saisine du pôle social d’un 'recours contentieux'. Dans le jugement, c’est d’ailleurs à cette date que le pôle social indique avoir été saisi.
Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que le recours devant le pôle social était irrecevable en l’absence de recours administratif préalable, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 142-4 du code de la sécurité sociale et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
M. [T] est condamné au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel de M. [A] [T] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [A] [T] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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