Confirmation 21 février 2006
Cassation 10 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. civ. 2, 21 févr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 juillet 2004, N° 2003F2311 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006948261 |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 21 Février 2006 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 04/04820 S.A. SERIGRAPHIE CARPENTIER c/ S.A. IMPRIMERIE FRONTERE Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : aux avoués
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 21 Février 2006
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l’affaire opposant :
S.A. SERIGRAPHIE CARPENTIER, prise en la personne de son Président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social, 49 rue Pierre Baour 33000 BORDEAUX, représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Me Frédéric BENOIT-PALAISY, avocat au barreau de TOULOUSE,
appelante d’un jugement (R.G. 2003F2311) rendu le 13 juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 04 août 2004,
à :
S.A. IMPRIMERIE FRONTERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, 4 avenue de la Concorde – ZI du Herre – B.P. 13 – 64270 SALIES DE BEARN, représentée par la SCP GAUTIER & FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE,
intimée,
rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été
débattue le 10 janvier 2006 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l’audience pour entendre les plaidoiries en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s’y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X…, Greffier.
Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Mademoiselle Danielle Y…, Vice-Présidente placée, désignée par ordonnance du premier président en date du 29 août 2005.
* * *
Le 28 février 2000, la société Imprimerie Frontère a commandé à la société Sérigraphie Carpentier le vernissage de 20.000 planches destinées à sa cliente, la Banque Indosuez.
Les planches traitées ont été retournées les 23 et 29 mars 2000 à la société Frontère, accompagnées d’une facture de 59.154,30 F.
L’Imprimerie Frontère, constatant que le travail était affecté de malfaçons, a refusé de payer la facture, et une expertise a été ordonnée en référé, confiée à Monsieur Z…
Selon cet expert, 12,59 % des planches étaient défectueuses, et le prix correspondant au traitement des planches correctes était ainsi de 3.547 ç.
Par assignations des 6 septembre 2001 et 15 octobre 2003, la société Sérigraphie Carpentier a saisi le Tribunal de Commerce de Bordeaux d’une demande tendant à la condamnation de l’Imprimerie Frontère à lui régler la somme de 5.730,89 ç correspondant à sa facture du 31 mars 2000 après déduction de la somme de 3.287,12 ç correspondant aux travaux non conformes et au préjudice de la société Imprimerie
Frontère.
De son côté, la société Frontère a accepté de ne payer que le montant des travaux livrés, soit 3.547 ç, et demandait la condamnation de la société Sérigraphie Carpentier à l’indemniser du préjudice financier et commercial subi par elle en raison de la perte de son client, la société Indosuez.
La société Frontère exposait par ailleurs que la société Sérigraphie Carpentier, à laquelle elle avait retourné sa livraison afin qu’elle fasse le tri entre les bons et les mauvais exemplaires, avait refusé de lui restituer les exemplaires non affectés de défauts, en faisant usage de son droit de rétention, tant qu’elle n’aurait pas été payée de la totalité du prix.
Elle exposait que de ce fait elle avait été obligée de refabriquer et de faire revernir la totalité de la commande, ce qui avait généré un coût de 17.287 ç dont elle demandait la condamnation de la Sérigraphie Carpentier à le lui verser.
Par le jugement entrepris, le Tribunal a condamné la société Sérigraphie Carpentier à verser à la société Frontère la somme de 24.900 ç, et a condamné la société Frontère à verser la somme de 3.547 ç à la société Sérigraphie Carpentier avec compensation.
La société Sérigraphie Carpentier a interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 19 décembre 2005.
La société Frontère a déposé ses dernières conclusions le 26 décembre 2005.
Vu les dites conclusions.
Attendu que la société Sérigraphie Carpentier soutient pour l’essentiel qu’alors que selon l’expert, 12,59 % des feuilles étaient défectueuses, et qu’elle avait fourni selon l’usage 10 % de feuilles supplémentaires, la société Frontère n’était fondée à refuser que le prix de 315 exemplaires.
Attendu qu’elle reproche aussi à la société Frontère d’avoir fait refaire les feuilles alors que Indosuez ne les avait pas refusées, et sans l’avoir consultée elle-même.
Attendu qu’elle invoque encore l’article 28 des conditions générales de vente selon lesquelles il existe une tolérance de 5 % à 20 %.
Attendu qu’elle soutient enfin que le préjudice commercial n’est pas établi dès lors que la société Frontère ne justifie pas la perte du client, et qu’en outre ce préjudice ne peut être mis à sa charge puisque c’est la société Frontère, sans motif, qui a refusé les livraisons conformes et a donc causé son propre préjudice.
Attendu que la société Frontère expose que, selon elle, 75 % de la commande était inacceptable, ce pourquoi elle a retourné le 3 avril 10.500 brochures au vernis intérieur défectueux et a demandé à un huissier de constater les défectuosités ;
Qu’elle a demandé à la Sérigraphie Carpentier de lui retourner après tri les feuilles acceptables, tout en indiquant qu’elle lui facturerait le prix de son travail perdu ; que la Sérigraphie Carpentier a refusé de sorte qu’elle n’a pu livrer à Indosuez que 500 brochures alors que celle-ci en réclamait 1.000 ;
– Qu’enfin, la Sérigraphie Carpentier a fait connaître qu’elle acceptait de livrer 2.000 brochures triées contre paiement de la totalité de la facture, ce qu’elle ne pouvait accepter ;
– Qu’elle a ainsi été obligée de faire refaire le travail par un tiers.
Attendu qu’elle fait encore observer que l’expert a établi un rapport accablant et rappelle que le sous-traitant a une obligation de résultat, et qu’il incombait à la Sérigraphie Carpentier de faire le tri, et ce en confiance, que son attitude a entraîné l’impossibilité de satisfaire Indosuez.
MOTIFS :
Attendu qu’eu égard aux conclusions du rapport de l’expert, c’est à bon droit que le Tribunal a condamné la société Frontère à ne payer que la somme de 3.547 ç correspondant aux brochures non affectées de défectuosités.
Attendu que c’est également à bon droit que le Tribunal a condamné la Sérigraphie Carpentier à payer à la société Frontère le coût de la réimpression et du revernissage des brochures de remplacement, dès lors que c’est la rétention du stock par la Sérigraphie Carpentier qui lui avait été retournée aux fins de tri qui a rendu ces travaux nécessaires.
Attendu qu’il y a lieu en effet de considérer que la Sérigraphie Carpentier a abusé de son droit de rétention en l’exerçant pour obtenir le paiement de la totalité de la facture, alors que celle-ci n’était pas due en totalité.
Attendu qu’il y a lieu de considérer que le Tribunal a exactement apprécié le préjudice commercial subi par la société Frontère, en l’absence de tout document explicite qui établisse comme certain que la perte du client Indosuez a été due à ce retard de livraison.
Attendu que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que l’équité justifie l’allocation à la société Frontère d’une indemnité de 1.200 ç au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société Sérigraphie Carpentier à verser à la société Imprimerie Frontère 1.200 ç pour les frais exposés en appel.
Condamne la société Sérigraphie Carpentier aux dépens, dont
distraction en faveur de la SCP GAUTIER & FONROUGE.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X…, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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