Résumé de la juridiction
Ne constituent pas des prestations de service, au sens de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure civile, le recouvrement de cotisations ou le paiement d’allocations par une caisse de retraite complémentaire; en outre, les règles de compétence définies à l’article R. 114-1 du Code des Assurances ne sont pas applicables aux litiges mettant en présence une institution de l’article R. 931-1-1 du Code de la Sécurité sociale, ou une mutuelle, ces organismes ne relevant pas du Code des Assurances. Le demandeur n’est pas fondé en l’espèce à revendiquer l’application de la jurisprudence dite des gares principales dès lors qu’il n’est pas rapporté que le bureau régional, établissement secondaire qui fonderait cette compétence, constitue au sens de cette jurisprudence une succursale pourvue d’un pouvoir de décision autonome pour l’attribution et le paiement des allocations du régime prévoyance.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Saint-Gaudens, ct0062, 24 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Saint-Gaudens |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006948596 |
Texte intégral
MINUTE N
| : |
| : 04/00008 |
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT GAUDENS JUGEMENT Prononcé à l’audience publique du vingt quatre Janvier deux mil six Le Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens composé de : PRESIDENT : Madame X… GREFFIER : Madame Y…, a rendu le jugement suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Décembre 2005 où siégeaient : PRESIDENT : Madame X…, ASSESSEURS : Madame Z…, vice-présidente Madame DE COMBETTES DE CAUMONT, juge GREFFIER : Madame Y…, dans l’affaire qui oppose : PARTIES : DEMANDEUR Monsieur Jean A… né le 04 Octobre 1946 à TOULOUSE (31000), demeurant Le Coucou de Couledoux – 31160 ASPET (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/00153 du 13/10/2003 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Gaudens) représenté par Me Jean Louis LOUBATIE, avocat au barreau de ST GAUDENS, avocat postulant et la SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant DEFENDERESSE INSTITUTION DE PREVOYANCE DES SALARIES DEL’AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE, dont le siège social est sis 39 Avenue Iéna – 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par LAURENCE LAUTRETTE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et la SCP MALESYS-ABADIE-BILLAUD, avocats au barreau de ST GAUDENS, avocat postulant Qui a fait l’objet de l’assignation en date du : 12 Décembre 2003 de l’ordonnance de clôture prononcée le : 18 novembre 2005
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries
Et advenu ce jour, après que les magistrats présents aux débats en aient délibéré conformément à la Loi, a été prononcé par Madame X…
B… assistée de Madame Y…, Greffier, le jugement rédigé par Madame X…. FAITS, PROCEDURE, MOYENS:
Jean A…, employé par la SARL SOBEAUDIS à compter du 20 septembre 1999 en qualité de chef de poste, a été victime, le 22 septembre 1999, d’un infarctus sur son lieu de travail. Il a été indemnisé par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et a bénéficié des prestations complémentaires servies par l’Institution de Prévoyance des salariés de l’automobile, du cycle et du motocycle (IPSA). A partir du 29 juin 2000, il a perçu l’indemnité journalière de maladie de longue durée prévue à l’article 4 du règlement du régime professionnel obligatoire, qui est versée à partir du 181ème jour d’arrêt de travail. L’IPSA a interrompu le service de cette prestation à compter du 9 décembre 2001, date à laquelle l’état de Monsieur A… suite à son accident du travail a été déclaré consolidé. Par acte d’huissier du 12 décembre 2003, Jean A… a fait assigner l’IPSA devant le tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS, en paiement des indemnités journalières de maladie de longue durée à compter du 10 décembre 2001; il sollicite en outre la condamnation de l’IPSA à lui payer les sommes de 3800ç à titre de dommages intérêts et de 3 000ç sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure civile, le jugement à intervenir devant être assorti de l’exécution provisoire.
L’IPSA soulève in limine litis l’incompétence du tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS au profit de celui de PARIS, et ce en raison du lieu du siège social du défendeur, lequel n’est pas une compagnie d’assurances, mais un organisme de prévoyance.
Au fond, elle conclut au débouté des demandes de Monsieur A…, au motif que ce dernier a été embauché par la SARL SOBEAUDIS par contrat à durée déterminée qui a pris fin le 20 mars 2001; qu’elle a néanmoins maintenu ses prestations jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur A…, qui est désormais pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre du risque maladie et non plus au titre de l’accident du travail; que le risque maladie étant survenu après la cessation du contrat de travail de Monsieur A…, l’IPSA a entièrement respecté ses obligations ; elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 1 500ç sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
Monsieur A… a conclu en réponse à l’adjudication de ses demandes initiales; sur la compétence, il revendique subsidiairement celle du tribunal de grande instance de TOULOUSE, ville dans laquelle l’IPSA dispose d’un bureau régional.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2005.
MOTIFS DE LA DECISION:
– Sur le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS:
Monsieur A…, pour justifier la compétence du tribunal de grande instance de SAINT-GAUDENS, invoque les dispositions de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure civile , aux termes desquelles en
matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le demandeur, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Ne constituent pas des prestations de service, au sens de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure civile, le recouvrement de cotisations ou le paiement d’allocations par une caisse de retraite complémentaire; en outre, les règles de compétence définies à l’article R114-1 du Code des Assurances ne sont pas applicables aux litiges mettant en présence une institution de l’article R931-1-1 du Code de la Sécurité sociale, ou une mutuelle, ces organismes ne relevant pas du Code des Assurances. Les règles de compétence sont en conséquence celles qui résultent des dispositions de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure civile. L’IPSA est une institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du Code de la Sécurité sociale, qui est composée de deux sites centraux, l’un à PARIS, 39 avenue d’Iéna, où est établi son siège social et l’autre à ANGOULEME, 8, rue Pierre Adolphe Chadouteau; elle dispose également de 10 délégations régionales, dont l’une est située à TOULOUSE, 2 rue de Sébastopol.
S’agissant en l’espèce d’une personne morale, le domicile du défendeur est celui où elle est établie; les personnes morales peuvent toutefois être assignées devant la juridiction dans le ressort de laquelle elles disposent d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de les représenter à l’égard des tiers.
L’IPSA dispose à TOULOUSE d’un bureau régional, avec à sa tête un responsable. Il résulte toutefois de l’ensemble des pièces versées aux débats que la gestion des dossiers des affiliés au service prévoyance est effectuée par le service central, soit à ANGOULEME, soit à PARIS, et non par le bureau régional qui n’a pas compétence pour engager l’institution à ce sujet. Il convient dès lors de faire
droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse; en l’absence de demande particulière formée par le demandeur quant à la compétence du tribunal de grande instance d’ANGOULEME, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de PARIS, dans le ressort duquel l’IPSA a son siège social.
Aucune circonstance particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de contredit,
Se déclare territorialement incompétent pour connaître de la demande formée par Monsieur A… à l’encontre de l’IPSA.
Dit, qu’à l’expiration du délai pour former contredit, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat greffe, avec copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de grande instance de PARIS (1re chambre, section sociale), désigné comme compétent, conformément aux dispositions des articles 96 et 97 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile au profit de quiconque.
Réserve les dépens. Ainsi prononcé, et signé du Président et du Greffier.
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