Confirmation 25 janvier 2006
Cassation 28 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ct0092, 25 janv. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006948414 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
CH.A ARRÊT AU FOND DISJONCTION SUR LES INTERETS CIVILS et RENVOI AU 30 MAI 2006 à 8 heures. PREVENUS : X… Gérard Léon Edmond Y… Jacky Henri André Z… Gérard Henri Joseph Prononcé publiquement le 25 JANVIER 2006 par la 5e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de MARSEILLE du 19 JANVIER 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X… Gérard Léon Edmond né le 16 Août 1948 à PARIS VI – (75) Fils de X… Henri et de ROBERT Marie Louise De nationalité française Divorcé Jamais condamné Demeurant 1820 Route d’Alleins – 13560 SENAS Libre (Mandat de dépôt du 06/11/1992, Mise en liberté sous C.J. le 19/02/1993) Comparant, assisté de Maître MARCHIANI François, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, appelant Y… Jacky Henri André né le 11 Mars 1945 à BEAUNE (21) Fils de Y… Henry et de GRUOT Marguerite De nationalité française Jamais condamné Demeurant 34 rue de Roubaix – 13013 MARSEILLE 13 Libre (Mandat de dépôt du 27/06/1992, Mise en liberté sous C.J. le 14/06/1993) Non comparant, représenté par Maître MATTEI Dominique, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant Maître POLLAK Nicole, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, intimé Z… Gérard Henri Joseph né le 12 Décembre 1941 à VALENCE (26) Fils de Z… Simon et de DAVIN Fernande De nationalité française Jamais condamné Sans domicile connu Libre (Mandat de dépôt du 06/11/1992, Mise en liberté sous C.J. le 19/02/1993) Non comparant PRÉVENU, intimé le Ministère A… appelant B… Jean-Philippe Demeurant 19 rue Villancy – 78640 NEAUPHLE LE CHATEAU Non comparant, représenté par Maître CARLINI Philippe, avocat au barreau de MARSEILLE Partie civile, appelant DÉROULEMENT DES DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience publique du JEUDI 01 DECEMBRE 2005, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu présent, Maître MATTEI substituant Maître
articles 59, 60 et 259 de l’ancien Code Pénal abrogé. LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2005 le tribunal correctionnel de Marseille : – sur l’action publique :
. a déclaré Z… Gérard et Y… Jacky coupables des faits qui leur sont respectivement reprochés et les a condamnés, Z… Gérard, à 1 an d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis, et Y… Jacky à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ; a relaxé Gérard X… des chefs de complicité d’escroqueries commises à titre habituel par Z… Gérard et Y… Jacky Y… Jean-Pierre, DE C… André et PERRA Christophe et de complicité d’usurpation de titre, diplôme ou qualité commise par Louis CROS ; a déclaré Gérard X… coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés et l’a condamné à 1 an d’emprisonnement dont 9 mois avec sursis et à l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction, en l’espèce une activité professionnelle en relation avec les véhicules à moteur, à titre de peine complémentaire. – sur l’action civile : a déclaré D… Jean-Pierre recevable en sa constitution de partie civile et condamné solidairement Y… Jean-Pierre et Z… Gérard à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. LES APPELS :LES APPELS :
X… Gérard a régulièrement interjeté
appel de ce jugement, en ses dispositions civiles et pénales, par déclaration au greffe du tribunal en date du 24 janvier 2005.
Le Ministère A… a, le même jour, interjeté appel incident, sur les seules dispositions pénales concernant X… Gérard. B… Jean-Philippe a, le 28 janvier 2005, interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement , son appel étant dirigé contre Y… Jean-Pierre et Z… Gérard. DECISION : EN LA FORME Attendu que les appels de X… Gérard et du Ministère A… sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Attendu qu’il POLLAK, conseil du prévenu Y… Jacky, a déposé des conclusions, Avant toute défense au fond, Maître MARCHIANI, conseil du prévenu X… Gérard, a soulevé des exceptions de nullité de la procédure, L’incident est joint au fond, Madame la Conseillère E… a présenté le rapport de l’affaire,
Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Le Ministère A… a pris ses réquisitions, Maître MARCHIANI, conseil du prévenu X… Gérard, a été entendu en sa plaidoirie sur les exceptions et sur le fond et a déposé des conclusions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 25 JANVIER 2006. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : Jacky Y…, Gérard X… et Gérard Z… ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de Marseille par ordonnance du Juge d’Instruction en date du 18 avril 2002 sous les préventions suivantes : Jacky Y… : – D’avoir à MARSEILLE et dans les Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des véhicules et des pièces de véhicules notamment ainsi que de nombreuses pièces de carrosserie qu’ils savaient provenir d’un crime ou d’un délit commis au préjudice
de F… Thierry, Mme G… épouse H…, ZONCA Marc, I… Vincent, Mme J…, M K…, Garage PROMOCAR à MEYRIN (Suisse), M. L…, Dominique M…
N…, O… Henri et Dominique, P… André et des victimes non identifiées, avec ces circonstances que les faits ont été commis à titre habituel et facilités par une activité professionnelle ; Faits prévus par les articles 321-1 al.1 et 2, 321-2 1° du Code Pénal et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du Code Pénal outre les articles 460 et suivants de l’ancien Code Pénal abrogé ; – D’avoir à Marseille et dans les Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, et depuis temps non couvert par la prescription, trompé, en employant des manoeuvres
convient de statuer sur l’action publique concernant le seul prévenu X… Gérard, et de disjoindre sur l’action civile concernant B… Jean- Philippe, X… Gérard, Z… Gérard et Y… Jacky Qu’il sera statué à cette audience, à la requête du Ministère public, sur la destination du véhicule NISSAN 200 ZX 5504 QZ 13 acquis par B… Jean- Philippe ; Attendu que X… Gérard a comparu, assisté de son conseil; que Y… Jacky n’a pas comparu mais était régulièrement représenté par son conseil muni d’un pouvoir de représentation;que la partie civile B… Jean- Philippe était régulièrement représentée par son conseil ; Qu’il sera statué par arrêt contradictoire à leur égard ; Attendu que Z… Gérard cité à Parquet général le 24 juin 2005 n’a pas comparu ; qu’il sera statué par défaut à son
encontre ; AU FOND, RAPPEL DES FAITS Le 24 juin 1992, les gendarmes de PLAN DE CUQUES étaient avisés de la présence d’un véhicule de sport suspect stationné près des anciennes porcheries à proximité de la station ELF à ALLAUCH. Ils découvraient, en fait, la présence d’un entrepôt de véhicules dont l’une s’avère volée.
Une perquisition dans la porcherie confirmait la présence de véhicules volés dont certains en cours de démontage, d’autres dépourvus de tout élément d’identification ainsi que l’existence d’un atelier clandestin de démontage et de stockage de pièces détachées de voitures et de jeux de plaques d’immatriculation. La propriétaire des lieux, Mme Q…, expliquait les avoir loués à Jean-Pierre Y… depuis le 1er décembre 1991 pour le compte de la SARL CARR-JAP de Marseille, représentée par son gérant Gérard Z… et employant cinq personnes dont Joseph R…, carrossier. Les employés étaient vigilants sur la provenance des pièces dans la mesure où quelques mois auparavant les gendarmes étaient déjà venus pour un
problème de véhicules maquillés alors que le garage dirigé par M. S…, frauduleuses, en l’espèce en revendant en tant que professionnel, des véhicules gravement accidentés puis réparés et maquillés avec des pièces d’origine frauduleuse, Michèle Y…, Pascale DE C…, Robert T…, Jean-Philippe B…, Martine U… DE LA V…, Hubert XW…, Philippe XX…, Aimé MOLERO, Jean-Pierre D…, Flora XY…, Nadine Y…, pour les déterminer à acheter lesdits véhicules ; Faits prévus par les articles 313-1 al.1 et 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du
Code Pénal outre les articles 405 et suivants de l’ancien Code Pénal abrogé; – D’avoir à Marseille et dans le département des Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement mis en circulation des véhicules à moteur ou remorqués munis de plaques ne correspondant pas à la qualité de ces véhicules ; Faits prévus par l’article L. 317-4 OE1 du Code de la Route et réprimés par les articles L. 317-4, L. 224-12 du Code de la Route et les articles L.9, L.13, L.14, L.16 du Code de la Route en vigueur au moment des faits; Gérard Z… : – D’avoir à MARSEILLE et dans les Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des véhicules et des pièces de véhicules notamment ainsi que de nombreuses pièces de carrosserie qu’ils savaient provenir d’un crime ou d’un délit commis au préjudice de F… Thierry, Mme G… épouse H…, ZONCA Marc, I… Vincent, Mme
J…, M K…, Garage PROMOCAR à MEYRIN (Suisse), M. L…, Dominique M…
N…, O… Henri et Dominique, P… André et des victimes non identifiées, avec ces circonstances que les faits ont été commis à titre habituel et facilités par une activité professionnelle ; Faits prévus par les articles 321-1 al.1 et 2, 321-2 1° du Code Pénal et réprimés par les articles 321-1;321-2;321-3; 321-9; 321-10 et 321-11 du Code Pénal outre les ujourd’hui décédé, exerçait son activité sous l’enseigne C.A.P.P.
Les changements de pièces de carrosserie étaient pratiquement toujours effectués par des éléments d’occasion et jamais par des pièces neuves. Il avait été réclamé en vain les factures des pièces qui étaient remontées sur les véhicules accidentés. Les employés compte tenu de leurs horaires de travail n’assistaient jamais à la livraison des pièces commandées. Mais, ils avaient pu vérifier que
des pièces qui n’étaient pas au garage en soirée étaient présentes au garage le lendemain matin. Elles ne pouvaient donc arriver que de nuit. De plus, ce n’était pas la carcasse entière identifiable qui était livrée mais uniquement le morceau nécessaire à la réparation qui ne supportait plus de numéro susceptible de pouvoir identifier le véhicule auquel il appartenait. Les voisins immédiat de la porcherie indiquaient avoir vu de nombreux véhicules entrer dans la porcherie, notamment le week-end et la nuit, sans jamais ressortir. Une voisine du garage CARR-JAP indiquait qu’elle avait été gênée tout comme les voisins immédiats du garage par l’ouverture et la fermeture du portail de l’établissement et par les odeurs de peinture en pleine nuit, les dimanches et jours fériés. Jean-Pierre Y… était désigné comme le véritable patron du garage assisté de son frère Jacky Y… et de Gérard Z…. André DE C…, antérieurement employé dans le garage C.A.P.P., était le chef de l’atelier, non déclaré, et
s’occupait de la fourniture des pièces détachées et du démontage des véhicules dans la porcherie. Concernant les véhicules gravement accidentés (VGA), requérant l’assistance d’un expert automobile, intervenait Gérard X… et son collaborateur Louis CROS. Les VGA étaient réparés avec des pièces le plus souvent inidentifiables avant d’être revendus. Gérard X… avait crée une société BCR dont l’objet était l’achat et la vente de pièces détachées et toutes prestations de services ou transactions de tous véhicules automobiles articles 460 et suivants de l’ancien Code Pénal abrogé; – D’avoir à Marseille et dans les Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, et depuis temps non couvert par la prescription, trompé, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en revendant en tant que professionnel, des véhicules gravement accidentés puis réparés et maquillés avec des pièces d’origine frauduleuse, Michèle Y…, Pascale DE C…, Robert T…, Jean-Philippe
B…, Martine U… DE LA V…, Hubert XW…, Philippe XX…, Aimé MOLERO, Jean-Pierre D…, Flora XY…, Nadine Y…, pour les déterminer à acheter lesdits véhicules; Faits prévus par les articles 313-1 al.1 et 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code Pénal outre les articles 405 et suivants de l’ancien Code Pénal abrogé ; – D’avoir à Marseille et dans le département des Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement mis en circulation des véhicules à moteur ou remorqués munis de plaques ne correspondant pas à la qualité de ces véhicules ; Faits prévus par l’article L. 317-4 OE1 du Code de la Route et réprimés par les
articles L. 317-4, L. 224-12 du Code de la Route et les articles L.9, L.13, L.14, L.16 du Code de la Route en vigueur au moment des faits ; Gérard X…: – D’avoir à Marseille et dans les Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, et depuis temps non couvert par la prescription, été, au préjudice de Michèle Y…, Martine U… DE LA V… et Philippe B…, le complice des délits d’escroqueries commis à titre habituel et facilités par l’exercice de l’activité professionnelle par Jean-Pierre DIRIG, Jacky Y…, André DE C…, Gérard Z…, Christophe PERRA, en les aidant ou en les assistant sciemment à la vérification de l’origine des pièces d’occasion rapportées sur les véhicules permettant ainsi leur mise en circulation ; Faits prévus par l’article 313-1 al.1 et 2 du Code
et dérivés. Il indiquait être expert depuis 1985 et expert judiciaire depuis 1987-1988. Selon ses déclarations, il connaissait un garage à l’enseigne C.A.P.P. devenu CARR-JAP. Il avait notamment l’habitude de travailler soit avec André DE C… soit avec Joseph R…. Il se rendait au garage environ une fois par semaine dans le cadre de ses expertises. Dans le cadre des VGA, il était amené à examiner le véhicule avant le commencement des travaux. Il devait apporter son expérience sur les méthodes à adopter pour effectuer les réparations afin qu’elles soient conformes aux règles édictées par le constructeur et la sécurité. Il assurait également le suivi des travaux. Concernant les pièces, il exigeait que toutes celles ayant trait à la sécurité soient neuves mais pour les autres, il acceptait celles d’occasion. Il ne vérifiait que leur état et non leur origine. Une perquisition était opérée à son cabinet d’expertise ainsi qu’au centre de contrôle technique européen. Jean-Philippe B… avait acquis un véhicule NISSAN 200 SX immatriculé 5504 VJ 92 par B… Jean-Philippe en septembre 1991 auprès du garage C.A.P.P. Il apprenait par le propriétaire du véhicule, le garage NISSAN FORNIOU de Limoges, que le véhicule avait été gravement accidenté contrairement à ce que lui avait dit le responsable de CARR-JAP. Il avait alors fait expertiser le véhicule par Gérard X… qui avait conclu que le véhicule avait été réparé dans les règles de l’art. Pourtant l’expert commis par le juge d’instruction indiquait qu’aucune des règles élémentaires de réparation n’avait été respectée… Lors d’une expertise plus approfondie du véhicule, l’expert concluait que le véhicule n’avait pas été réparé selon les règles de l’art et les méthodes préconisées
par le constructeur et que l’élément de coque ayant servi à la réparation ne comportait aucun numéro de série frappé à froid rendant par là même son identification impossible. Le véhicule était dangereux et impropre à Pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8, 121-6,121-7 du Code Pénal outre les articles 59, 60, 405 et suivants de l’ancien Code Pénal abrogé ; – D’avoir à Marseille et dans le département des Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, et depuis temps non prescrit, trompé, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en procédant en tant que professionnel à la vente de véhicules gravement accidentés, réparés avec des pièces d’origine frauduleuse et maquillés, Marie Ange DUCOMBS, Louis DELFAU, Robert XZ…, Michel CHAVEAU aux fins de les déterminer à acquérir un véhicule ; Faits prévus par l’article 313-1 al. 1 et 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 313-1 al.2, 313-7, 313-8 du Code Pénal et l’article 405 et suivants de l’ancien Code Pénal abrogé ; – D’avoir à Marseille et dans les Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, et depuis temps non couvert par la
prescription, par quelque moyen que ce soit, en l’espèce en faisant de fausses déclarations et en fournissant de faux renseignements, obtenu indûment la délivrance de documents administratifs en l’espèce de cartes grises permettant la circulation de véhicules gravement accidentés, documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation ; Faits prévus par l’article 441-6 al.1 du Code Pénal et réprimés par les articles 441-6 al.1, 441-10, 441-11 du Code Pénal outre les articles 153 et 154 de l’ancien Code Pénal abrogé; – D’avoir à Marseille et dans les Bouches du Rhône, courant 1991 et 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, été complice du délit d’usurpation de titre, diplôme ou qualité commis par CROS Louis, en l’aidant ou en l’assistant sciemment dans a préparation ou sa consommation, en, l’espèce en le présentant comme expert stagiaire ; Faits prévus par l’article 433-17 du Code Pénal et réprimés par les articles 433-17, 433-22, 121-6 et 121-7 du Code pénal, outre les
la circulation. De plus, le dossier n’avait pas été établi conformément à la réglementation VGA. Marie-Ange DUCOMBS indiquait qu’elle avait travaillé pour le cabinet X… de janvier à juin 1992 en qualité de secrétaire. Elle lui avait demandé de vendre ses deux véhicules aux enchères et par la suite son patron lui avait proposé d’acheter une opel kadett immatriculée 1396 PC 13 pour 9 000 francs. Elle avait su que Gérard X… et Louis CROS possédaient une vingtaine de véhicules. Elles était allée un jour avec son patron dans un local près de la Timone où étaient entreposées des pièces. Son frère avaient également acquis un véhicule SUPER 5 auprès de Gérard X… mais il s’en était plaint très rapidement en traitant son patron d’escroc. Elle même, lors d’un contrôle routier effectuée par les gendarmes, avait appris que la vignette fiscale ne correspondait pas à son véhicule. Gérard X… reconnaissait que les conclusions de son expertise réalisée pour le compte de XA… lesquelles mentionnaient un véhicule en excellent état d’origine pour la carrosserie et la
peinture n’étaient pas exactes. Cependant, il soutenait que le véhicule avait été réparé dans les règles de l’art. Ayant pris connaissance des conclusions d’expertises, il ne se remettait absolument pas en question continuant à persister dans ses certitudes d’avoir effectué un bon travail. Il maintenait également les conclusions de sa propre expertise réalisée à la demande de M. B… à titre privé et dans lesquelles il assurait que le véhicule possédait une carrosserie en très bon état et pouvait être évalué à 110 000 francs. Concernant la NISSAN Micra 8207 TD 21, il indiquait que c’était lui qui avait préconisé la méthodologie adoptée pour les réparations (remplacement de l’unité avant et de ses longerons par un élément de même nature) sans qu’il ne s’assure toutefois de l’origine de la pièce. Puis, dans un interrogatoire ultérieur, il déclarait ne plus se souvenir de ce véhicule. Concernant les conclusions
d’expertises faisant état d’un mauvais alignement de la carrosserie avant, il mettait en cause le centre de contrôle technique qui aurait dû déceler ce problème. Il ne se souvenait plus du dossier concernant le véhicule HONDA CIVIC 1514 VJ 92. Il était formel, le garage ne l’avait pas sollicité pour cette voiture. Il reconnaissait cependant, pour l’ensemble des véhicules VGA qu’il expertisait, que contrairement à ce que prévoyait la réglementation, il n’effectuait qu’un devis oral avec le chef d’atelier. Concernant les véhicules qu’il avait revendus pour son compte, Gérard X… déclarait, s’agissant du véhicule R5 immatriculé 1194 NY 13 dont le rapport d’expertise mentionnait qu’il avait été réparé avec une coque dénuée de tout numéro de série, qu’il avait écrit au ministère des transports lequel lui avait répondu qu’il appartenait au carrossier lui-même de refrapper les numéros sans que cette opération ne s’effectue sous le contrôle de l’expert. Concernant le véhicule acquis par son ancienne secrétaire, Marie-Ange DUCOMBS, une OPEL Kadett de 1983, il avait estimé la voiture économiquement irréparable. Il avait fait un chèque de 1 000 francs correspondant à la valeur épave du véhicule pour son acquisition. Puis, avec Louis CROS, il avait fait réparer le véhicule pour 5000 ou 6000 francs avant de la revendre à sa secrétaire 7000
francs. Il avait lui-même apposé une vignette récupérée sur une quelconque voiture afin de la mettre en règle. Une dizaine de véhicules étaient ainsi écoulés. Il précisait qu’avec Louis CROS, il avait vendu un autre véhicule Renault Super 5 immatriculée 1194 NY 13 au frère de Marie-Ange DUCOMBS moyennant 25 000 francs. Ils l’avaient acquise pour 16 000 francs. Il finissait par indiquer qu’avec Louis CROS, ils avaient acheté et revendu environ 5 ou 6 véhicules après les avoir fait remettre en état. Il reconnaissait ainsi avoir acheté des véhicules accidentés et les avoir fait réparer par CARR JAP avant de les revendre. Lors de son interrogatoire de première comparution, il niait les faits qui lui étaient reprochés en soutenant qu’il s’était fait avoir mais en admettant toutefois qu’il avait été un peu léger. Par exemple, même lorsque le garage lui présentait une demie-voiture pour la remonter sur une autre, il n’exigeait aucune facture. Il déclarait qu’il ne savait pas que le garage CARR JAP remontait les véhicules avec des pièces volées et qu’en tant qu’expert il était obligé de s’assurer de la provenance de ces pièces. Il admettait dans
le même temps, qu’affilié à la chambre syndicale nationale des experts automobiles et matériels industriels, il n’ignorait pas que la procédure VGA avait été justement créée pour éviter le trafic de cartes grises et la remise en circulation de « cercueils roulants ». MOYENS DES PARTIES X… Gérard a déposé des conclusions aux fins de nullité de la procédure et subsidiairement de relaxe et demandant de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean-Philippe B… et de lui allouer sur le fondement de l’article 800-2 du Code de Procédure Pénale, la somme de 15 250 euros. Le Ministère A… sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions y compris la relaxe du chef d’usurpation de titre et de complicité d’escroquerie. MOTIFS DE LA DECISION: Sur la nullité de la procédure Attendu que le prévenu soutient que ce n’est pas le juge d’instruction qui a instruit le dossier qui l’a renvoyé devant le Tribunal ; que celui ci a gravement manqué aux dispositions de l’article 6-1 et 6-2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en prenant publiquement
position dans la presse, en n’instruisant qu’à charge, en désignant un expert qui ne figurait pas sur la liste des experts judiciaires et ce sans motivation et en violation de l’article 157 du Code de Procédure Pénale, également en conservant pendant plusieurs années les rapports d’expertise sans les notifier ;qu’il a enfin commis un déni de justice en ne poursuivant pas la procédure jusqu’à son terme, se récusant lui-même ; que c’est finalement le Ministère public qui, en dehors des cas prévus par l’article 84 du Code de procédure pénale, a sollicité du Vice-Président chargé de l’instruction une ordonnance de remplacement non susceptible d’appel ; Qu’il fait valoir, qu’en tout état de cause, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation Qu’il fait valoir, qu’en tout état de cause, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l’Homme il est fondé à soulever la nullité de l’ordonnance de renvoi qui a été rendue par un magistrat instructeur ayant transmis au Tribunal un dossier d’instruction entièrement et exclusivement réalisé par son
prédécesseur, lequel n’avait pas voulu lui-même le transmettre, reconnaissant par là même que son instruction ne pouvait servir à fonder une accusation ; Attendu sur la nullité de la procédure antérieure à l’ordonnance de renvoi, tenant à la partialité du magistrat instructeur et au choix d’un expert non inscrit sur la liste des experts judiciaires, qu’en application des dispositions des articles 385 et 179 alinéa 5 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l’ordonnance de renvoi couvre s’il en existe les vices de la procédure, il incombait au prévenu, de soulever les dites nullités au plus tard le 25 juillet 1999, les avis à partie ayant été délivrés 20 jours avant cette date, ce qu’il n’a pas fait, perdant ainsi le droit de les invoquer devant la juridiction de jugement ; Attendu sur le moyen de nullité de l’ordonnance de renvoi tiré de ce que l’auteur de cette ordonnance n’est pas celui ayant mené l’information, qu’il n’est pas justifié ni même allégué d’un défaut de motivation ou d’un défaut de signature des réquisitions du Ministère public tendant au remplacement du magistrat instructeur, conformément à l’article 84 du Code de procédure pénale ; Que les moyens de nullité ainsi soulevés
doivent en conséquence être écartés ; Sur le fond, Attendu que les premiers juges ont justement relaxé le prévenu du délit de complicité d’usurpation de titre d’expert stagiaire qui lui est reproché dès lors que l’élément légal de cette infraction fait défaut et que l’auteur principal de ce délit Louis CROS, a lui-même été relaxé ; Que le Tribunal, a fait une exacte appréciation des éléments de la cause en considérant qu’il n’était pas établi, que Gérard X…, dont la participation en tant qu’expert n’était démontrée que pour trois véhicules gravement accidentés parmi plusieurs centaines, s’était rendu complice des escroqueries commises à titre habituel par ses co prévenus en les aidant ou les assistant sciemment à la vérification de l’origine des pièces d’occasion des dits véhicules ; Mais attendu qu’il ressort des pièces de la procédure et des débats que le prévenu a bien trompé, en employant des manoeuvres frauduleuses, des particuliers en vendant pour son propre compte, soit personnellement soit par l’intermédiaire de la société BCR, des véhicules gravement accidentés et maquillés ; Qu’ainsi, Marie-Ange DUCOMBS, secrétaire de Gérard X…, avait acheté une OPEL KADETT immatriculée 1396 PC 13, pour la somme de 9.000 francs ; qu’elle a appris lors d’un contrôle routier de la gendarmerie que la vignette fiscale ne correspondait pas à son véhicule ; que Gérard X… niait toute manoeuvre frauduleuse ; que toutefois, il déclarait lui-même avoir estimé la voiture économiquement irréparable, fait un chèque de 1.000 francs correspondant à la valeur épave du véhicule pour son acquisition, puis, avec Louis XB…, l’avoir fait réparer
pour 5 ou 6.000 francs avant de la revendre à sa secrétaire 7.000 francs ; qu’il avait lui-même apposé une vignette récupérée sur une quelconque voiture afin de la mettre en règle ; Que Louis DELFAU, frère de Marie-Ange DUCOMBS avait quant à lui acquis auprès de Gérard X… un véhicule Renault 5 Turbo en août 1991 moyennant la somme de 23.000 francs avec lequel il avait, dès le départ rencontré beaucoup de problèmes techniques ; que les constatations techniques puis l’expertise du véhicule de Louis DELFAU devaient révéler que la carrosserie de cette voiture ne semblait pas lui correspondre et que celui ci avait été repris en sa totalité et avait fait l’objet de réparations sur le côté droit ; que le numéro de série gravé à froid dans le compartiment moteur n’était pas conforme à l’origine, celui-ci ayant été regravé manuellement ; Qu’en ce qui concerne Robert XZ…, le rapport d’expertise indiquait que le véhicule RENAULT 5 immatriculé 1194 NY 13 qu’il avait acheté à la société B.C.R avait été réparé avec une coque dénuée de tout numéro de série ; Attendu que Gérard
X… ne pouvait pas ignorer l’origine des pièces ni le véritable état des véhicules qu’il vendait, alors qu’il est un professionnel en ce domaine, de surcroît expert près les tribunaux et ayant une parfaite connaissance des règlements en la matière ; Que la conscience qu’il avait du caractère frauduleux de ses agissements s’évince nettement du procès verbal de retranscription de l’écoute téléphonique en côte D 178/4 d’une conversation advenue entre le prévenu et son épouse le 2 novembre 1992 ; Qu’elle ressort également des déclarations de Louis CROS, de Chantal FRECHARD amie de CROS selon lesquelles Gérard X… n’hésitait pas à monter des pièces d’occasion à la place de pièces neuves comme le prévoyait le règlement et était peu regardant sur l’origine des pièces rapportées sur des véhicules, comportement qui avait précisément motivé le départ de l’expert stagiaire ; Que plus encore, selon Joseph R…, employé du garage CARR JAP c’était Gérard X… qui lui indiquait les endroits où il devait couper les véhicule, qui voyait les
véhicules ressoudés avant qu’ils ne soient peints et savait pertinemment la qualité du travail qui avait été effectuée sur les véhicules ; que celui-ci a précisé que comme les travaux et la méthode l’avaient surpris (assemblage de deux moitiés de véhicules), il avait interrogé l’expert (Gérard X…) qui lui avait répondu que c’était dans les règles de l’art ; Que le délit d’escroquerie reproché à Gérard X… est ainsi caractérisé tant en son élément matériel qu’intentionnel ; Attendu en revanche qu’en ce qui concerne le véhicule vendu Michel CHAVEAU, aucune pièce du dossier ne permet de retenir la culpabilité du prévenu ; Et attendu que les constatations techniques opérées sur le véhicule NISSAN 200 SX acquis par Jean-Philippe B… auprès du garage CARR-JAP, et qui aux termes d’une expertise réalisée par Gérard X… était en excellent état d’origine pour la carrosserie et la peinture et avait été réparé dans les règles de l’art, ont démontré qu’en réalité les deux tiers du véhicule étaient des pièces rapportées (en l’occurrence
volées)rendues inidentifiables et remontées sur un véhicule gravement accidenté ce qui avait permis par son statut administratif de VGA de fournir une carte grise au véhicule ainsi reconstitué ; Qu’ainsi en faisant de fausses déclarations et en fournissant de faux renseignements, et en obtenant indûment la délivrance de cartes grises permettant la circulation de véhicules gravement accidentés, documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit le prévenu a bien commis le délit d’obtention frauduleuse de document administratif qui lui est reproché ; Attendu que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal dont la décision doit être confirmée dans toutes ses dispositions, la peine prononcée assurant une répression satisfaisante et nullement excessive de l’infraction , s’agissant de faits graves et réitérés commis par un professionnel de l’automobile et expert judiciaire qui troublent de manière persistante l’ordre public ; que l’interdiction faite au prévenu , à titre de peine complémentaire, d’exercer toute
activité professionnelle en relation avec les véhicules à moteur est également justifiée et sera confirmée ; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard de X… Gérard et Y… Jacky et de défaut à l’encontre de Z… Jean-Pierre, par arrêt contradictoire à l’égard d’AZEMA Jean- Philippe, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi: En la forme, Reçoit les appels formés par X… Gérard, et par le Ministère A…, Disjoint sur l’action civile concernant B… Jean-Philippe, X… Gérard, Z… Gérard et Y… Jacky, Dit qu’il sera statué à cette audience, à la requête du Ministère public, sur la destination du véhicule NISSAN 200 ZX 5504 QZ 13, Renvoie la cause à l’audience du 30 mai 2006, à 8 heures, Dit que Z… Jean-Pierre sera cité à cette audience à la diligence du Ministère
A… Au fond, Statuant sur l’action publique concernant X… Gérard, Confirme le jugement déféré, Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT
| : Monsieur JARDEL XC… |
| : Madame E… |
Madame MICHEL MINISTERE A… : Monsieur XD…, Substitut Général GREFFIER : Madame XE…, lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré. L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère A… et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe deprocédure d’un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.
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