Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 mars 2024, n° 21/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-117
N° RG 21/02828 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTPV
Mme [T] [I] épouse [R]
M. [S] [R]
C/
M. [B] [L]
Etablissement Public ONIAM (ONIAM)
Organisme CPAM D [Localité 8] INE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [T] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me Véronique L’HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
L’ONIAM : OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES Etablissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé – Représenté par son Directeur en exercice
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM D [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [T] [R], qui présentait une hernie discale L4-L5 comprimant la racine L5 droite, a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 3 février 2012, par le docteur [B] [L], chirurgien orthopédiste à la Polyclinique [7] à [Localité 6].
Les suites post-opératoires immédiates ont été marquées par une hypoesthésie importante de l’hémi-périnée droit et de la fesse droite, et par une dyspareunie.
Elle a quitté la clinique le 6 février 2012.
Le diagnostic de syndrome de la queue de cheval a été posé le 20 avril 2012.
En raison de difficultés persistantes, Mme [T] [R] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux( ci-après dénommée CCI) de Bretagne par demande du 07 décembre 2012.
Cette commission a désigné le docteur [C] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 18 juin 2013.
L’expert n’a pas retenu de manquement aux règles de l’art dans l’intervention du 03 février 2012, mais a considéré que le diagnostic d’hématorachis n’avait pas été posé par le docteur [L] par manque d’investigation clinique et paraclinique et que cette absence de diagnostic avait conduit à une absence de réaction chirurgicale à l’origine d’une perte de chance de récupération évaluée à 80%.
Par avis du 12 décembre 2013, la CCI a estimé que la réparation des préjudices subis par Mme [T] [R] incombe à l’ONIAM pour une part de 20%, et à M. [B] [L] pour une part de 80%, l’état de Mme [T] [R] n’étant pas alors consolidé.
Par décision du 02 août 2016, la CCI a désigné le professeur [G], neurochirurgien, comme expert. Celui-ci déposé son rapport le 14 décembre 2016, et retenu une consolidation à la date du 15 novembre 2015. Il retient la répartition des responsabilités sus-mentionnée, et liste les préjudices subis par Mme [T] [R].
Par acte du 03 juillet 2018, Mme [T] [R] a fait assigner le M. [B] [L], l’ONIAM et la CPAM d'[Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Saint Malo, à 1'effet de solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles L1111-12 et L1142-1 du code de la santé publique.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint Malo a :
— donné acte à l’ONIAM qu’il ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [R] du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime dans les suites d’une discectomie du 03 février 2012,
— constaté les manquements fautifs commis par M. [B] [L] dans le suivi post-opératoire de Mme [T] [R],
— fixé la part du préjudice à la charge de la solidarité nationale à hauteur de 20%,
— débouté Mme [T] [R] de sa demande de condamnation solidaire entre M [B] [L] et l’ONIAM,
— dit que M. [B] [L] et 1'ONIAM seront chacun tenu de prendre en charge les préjudices de Mme [T] [R], à hauteur de 80% pour M. [B] [L] et de 20% pour l’ONIAM,
— fixé comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [R] au titre :
* des frais d’assistance par un médecin -conseil : 2 400 euros
* des frais d’assistance par un avocat : 3 060,82,euros
* des frais d’assistance à tierce personne : 6 576, 05 euros, dont 1 315, 21 euros à la charge de l’ONIAM
* de la perte de gains professionnels actuels : 660 euros
* de la perte de gains professionnels futurs : 19 072 euros
* de l’incidence professionnelle : 20 000 euros
* de la rente annuelle d’assistance à tierce personne : 1 530,29 euros par an (après déduction des sommes versées par les organismes sociaux et tout débiteur du chef du même préjudice)
* du déficit fonctionnel temporaire : 10 803,40 euros
* des souffrances endurées : 8 000 euros
* du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* du déficit fonctionnel permanent : 73 200 euros
* du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* du préjudice d’agrément : 4 000 euros
* du préjudice sexuel : 15 000 euros
— condamné, en tant que de besoin, à hauteur de 80% pour M. [B] [L] à indemniser Mme [T] [R] des préjudices susvisés,
— débouté les époux [R] des plus amples demandes,
— condamné M. [B] [L] à verser à la CPAM d'[Localité 8], la somme de 302 851,39 euros montant de ses débours définitifs, avec intérêts de droit à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [B] [L] à verser à la CPAM d'[Localité 8], la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [L] à verser à la CPAM d'[Localité 8] la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné M. [B] [L] à verser à Mme [T] [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 7 mai 2021, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 21 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Malo, a rectifié des erreurs matérielles survenues dans le jugement et :
— dit que la mention page 14 du jugement
au titre de la rente annuelle d’assistance à tierce personne : 1 530,29 euros par an (après déduction des sommes versées par les organismes sociaux et tout débiteur du chef du même préjudice )
est remplacée de la manière suivante :
au titre de la rente annuelle d’assistance à tierce personne : 1 530,29 euros par an dont il conviendra de déduire les sommes versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur du chef du même préjudice ;
dit que cette rente annuelle d’assistance tierce personne commence à courir à compter du 3 juillet 2018, date de l’assignation en justice des demandeurs,
— déboute les parties des plus amples demandes,
— dit que les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge de l’Etat.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 janvier 2024, les époux [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 en ce qu’il a fixé comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [R] au titre :
* des frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 400 euros
* des frais d’assistance par un avocat : 3 060,82,euros
* de la perte de gains professionnels futurs : 19 072 euros
* de l’incidence professionnelle : 20 000 euros
* du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* du préjudice sexuel : 15 000 euros,
— infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 en ce qu’il a fixé comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [R] au titre :
* des frais d’assistance à tierce personne : 6 576, 05 euros, dont 1 315, 21 euros à la charge de l’ONIAM
* de la perte de gains professionnels actuels : 660 euros
* de la rente annuelle d’assistance à tierce personne : 1 530,29 euros par an (après déduction des sommes versées par les organismes sociaux et tout débiteur du chef du même préjudice)
* du déficit fonctionnel temporaire : 10 803,40 euros
* des souffrances endurées : 8 000 euros
* du déficit fonctionnel permanent : 73 200 euros
* du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* du préjudice d’agrément : 4 000 euros
— débouter les époux [R] des plus amples demandes,
Par conséquent, statuant de nouveau,
— juger que la responsabilité de M. [B] [L] est engagée du fait d’un défaut d’information,
— condamner in solidum M. [B] [L] et l’ONIAM au paiement
des sommes suivantes :
* 1 548 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 13 348,80 euros au titre des frais de déplacement,
* 8 780 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,
* 5 394 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* les arrérages échus d’une rente annuelle viagère de 1 384,32 euros au titre des dépenses de santé futures, outre le capital constitutif correspondant calculé à la date de l’arrêt à intervenir par application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020,
* les arrérages échus d’une rente annuelle viagère de 2 280 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente, outre le capital constitutif correspondant calculé à la date de l’arrêt à intervenir par application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020,
* 13 504,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner M. [B] [L] au paiement d’une indemnité de
10 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— condamner in solidum M. [B] [L] et l’ONIAM au paiement
d’une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par M. [S] [R],
— juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de survenue du dommage conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— juger que les intérêts échus un an après cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce à chaque échéance annuelle, tel que l’article 1343-2 du code civil en dispose,
— condamner in solidum M. [B] [L] et l’ONIAM au paiement
d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [B] [L] et l’ONIAM au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [B] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
* fixé la charge de l’indemnisation à hauteur de 80% pour M. [B] [L] et 20% pour l’ONIAM,
* débouté Mme [T] [R] de ses demandes formulées au titre de :
o Dépenses de santé actuelles
o Frais de déplacement
o Dépenses de santé futures
o Préjudice d’impréparation
* débouté M. [S] [R] de ses demandes,
* fixé l’indemnisation de Mme [T] [R] au titre de :
o Déficit fonctionnel temporaire : 10 803,40 euros, soit 8 642,72 euros à la charge de M. [B] [L] (80%)
o Souffrances endurées : 8 000 euros, soit 6 400 euros à la charge de M. [B] [L] (80%)
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a fixé l’indemnisation de Mme [T] [R] au titre de :
o Frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 400 euros
o Frais d’assistance par un avocat : 3 060,82 euros
o Frais d’assistance à tierce personne : 6 576,05 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 660 euros
o Perte de gains professionnels futurs : 19 072 euros
o Incidence professionnelle : 20 000 euros
o Rente annuelle d’assistance a tierce personne : 1 530,29 euros par an
o Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
o Déficit fonctionnel permanent : 73 200 euros
o Préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
o Préjudice d’agrément : 4 000 euros
o Préjudice sexuel : 15 000 euros
* condamné M. [B] [L] à indemniser Mme [T] [R] à hauteur de 80% des montants susvisés,
* condamné M. [B] [L] à verser à la CPAM d'[Localité 8] la somme de 302 851,39 euros au titre de ses débours et 1 091euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 400 euros et subsidiairement, fixer l’indemnisation à la charge de M. [B] [L] à 1 920euros (80%),
* frais d’assistance par un avocat : 3 060,82 euros
* frais d’assistance à tierce personne : 6 576,05 euros, subsidiairement, confirmer le jugement sur ce point et fixer l’indemnisation à la charge de M. [B] [L] à 5 260,84 euros (80%)
* perte de gains professionnels actuels : 660 euros
* perte de gains professionnels futurs : 19 072 euros
* incidence professionnelle : 20 000 euros
* rente annuelle d’assistance à tierce personne : 1 530,29 euros par an, subsidiairement, confirmer le jugement sur ce point et fixer l’indemnisation à la charge de M. [B] [L] à 1 224,32 euros (80%)
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* préjudice d’agrément : 4 000 euros,
— débouter Mme [T] [R] de ses demandes de capitalisation pour les postes de préjudices 'dépenses de santé futures’ et 'assistance par tierce personne’ tant quant au principal de capitalisation de la rente viagère qu’au regard de l’application du barème de capitalisation à taux d’intérêt négatif (GazPal 2022 -1%),
— fixer l’indemnisation de Mme [T] [R] au titre de :
* déficit fonctionnel permanent : 600 euros, soit 48 à sa charge,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, soit 1 600 euros à sa charge,
* préjudice sexuel : 6 250 euros, soit 5 000 euros à sa charge,
— juger qu’une provision de 7 000 euros a été versée à Mme [T] [R] par M. [B] [L] et, en conséquence, la déduire des sommes mises à sa charge,
— débouter la CPAM d'[Localité 8] de ses demandes en ce qu’elles ne sont pas justifiées,
— subsidiairement, fixer, en application de la part de responsabilité de 80%, les sommes à verser à la CPAM d'[Localité 8] à hauteur de :
* 242 281,11 euros au titré des débours de la caisse
* 878,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— ramener les sommes sollicitées par les époux [R] et la CPAM d'[Localité 8], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, l’ONIAM demande à la cour de :
— déclarer les époux [R] mal fondés en leur appel et les en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2021 rectifié le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a :
* donné acte à l’ONIAM qu’il ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [R] du fait de l’accident médical non fautif dont elle a été victime dans les suites de la discectomie du 03 février 2012,
* constaté les manquements fautifs commis par M. [B] [L] dans le suivi post-opératoire de Mme [T] [R],
* fixé la part du préjudice à la charge de la solidarité nationale à hauteur de 20%,
* débouté Mme [T] [R] de sa demande de condamnation solidaire entre M. [B] [L] et l’ONIAM,
* dit que M. [B] [L] et l’ONIAM seront chacun tenu de prendre en charge les préjudices de Mme [R], à hauteur de 80% pour M. [B] [L] et de 20% pour l’ONIAM,
* débouté les époux [R] des plus amples demandes,
* condamné M. [B] [L] aux entiers dépens,
— réformer le jugement rendu le 25 janvier 2021 rectifié le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a fixé comme suit l’indemnisation des préjudices subis par Mme [T] [R] :
* au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil : 2 400 euros
* au titre des frais d’assistance par un avocat : 3 060,82 euros
* au titre des frais d’assistance à tierce personne : 6 576,05 euros, dont 1 315,21 euros à la charge de l’ONIAM
* au titre de la perte de gains professionnels actuels : 660 euros
* au titre de la perte de gains professionnels futurs : 19 072 euros
* au titre de l’incidence professionnelle : 20 000 euros
* au titre de la rente annuelle d’assistance à tierce personne : 1 530,29 euros par an dont il conviendra de déduire les sommes versées par les organismes
sociaux et tout débiteur du chef du même préjudice
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 10 803,40 euros
* au titre des souffrances endurées : 8 000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 73 200 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 5 000 euros
* au titre du préjudice d’agrément : 4 000 euros
* au titre du préjudice sexuel : 15 000 euros,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, des frais de déplacements, des frais d’assistance par un avocat, de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice d’impréparation,
— débouter Mme [T] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil,
* à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’ONIAM dans la limite de 480 euros,
— débouter Mme [T] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance par tierce personne avant consolidation,
* à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’ONIAM dans la limite de 1 315,21 euros,
— débouter Mme [T] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures,
* à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la charge de l’ONIAM dans la limite de 322,70 euros,
— débouter Mme [T] [R] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assistance par tierce personne après consolidation,
* à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice sous la forme d’une rente annuelle de 1 530,29 euros à compter du 03 juillet 2018 dont 306,06 euros à la charge de l’ONIAM sous condition de justificatifs de perception ou de non perception des aides perçues au titre de la PCH et, en cas de perception, sous déduction des aides perçues,
— fixer l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM au titre des autres postes de préjudices de Mme [T] [R] dans les limites suivantes :
* 1 519,53 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 040 euros au titre des souffrances endurées
* 10 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 370 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 1 800 euros au titre du préjudice sexuel,
— juger que le montant de l’indemnisation accordée à Mme [T] [R] se fera, déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs,
— juger que l’ONIAM ne remboursera pas aux tiers débiteurs les indemnités de toutes natures versées à Mme [T] [R],
— rejeter la demande d’indemnisation de M. [S] [R], victime par ricochet, dirigée à l’encontre de l’ONIAM au titre de son préjudice d’affection et de son préjudice sexuel,
— débouter les époux [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] qui seront recouvrés par la SELARL Bazille-Tessier-Preneux, avocats associés, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la CPAM d'[Localité 8] demande à la cour de :
— voir réformer partiellement le jugement du 25 janvier 2021,
— déclarer M. [B] [L] entièrement responsable du préjudice dont a été victime Mme [T] [R] le 3 février 2012,
— s’entendre condamner M. [B] [L] à lui verser la somme de 302 851, 39 euros montant de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— y additant, s’entendre condamner M. [B] [L] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre le même condamner à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre M. [B] [L] condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les responsabilités et les manquements reprochés au docteur [L]
Les consorts [R] n’entendent pas critiquer le jugement qui retient, reprenant les conclusions du docteur [C], que les manquements dans la prise en charge de la victime par M. [L] (réserves sur la surveillance post-opératoire, absence de diagnostic), ont fait perdre des chances de récupération à la patiente, et que cette perte de chance peut être évaluée à 80 %.
Invoquant les dispositions des articles L 1111-2 et suivants du code de la santé publique, et considérant que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le défaut d’information invoqué, et se sont contentés de rejeter la demande présentée au titre du préjudice d’impréparation au motif qu’il n’était pas retenu par la CCI, les époux [R], par voie d’infirmation, demandent à la cour de retenir que M. [L] engage également sa responsabilité en raison d’un défaut d’information à l’origine d’un préjudice d’impréparation, pour lequel il est sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité de 10 000 euros.
Ils font valoir en particulier que M.[L] n’a pas évoqué le risque grave de syndrome de la queue de cheval lors de la consultation pré-opératoire et que les pièces qu’il produit à cette fin n’en rapporte pas la preuve.
La CPAM demande à la cour de retenir que la responsabilité de M. [L] est engagée tant en raison d’un défaut d’information que des manquements dans la prise en charge de Mme [R]. Elle demande de dire M. [B] [L] entièrement responsable du préjudice dont a été victime Mme [R].
L’ONIAM ne discute pas le jugement en ce qu’il retient la responsabilité de M.[L] en raison d’une absence de réaction chirurgicale ayant occasionné une perte de chance de récupération évaluée à 80%, limite l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM à hauteur de 20% du préjudice et décide que chacun est tenu de prendre en charge les préjudices de Mme [R], à hauteur de 80% pour le docteur [L] et 20% pour l’ONIAM.
Il fait observer qu’aucune indemnisation au titre d’un préjudice d’impréparation ne peut être mise à sa charge, étant exclusivement et directement imputable à une faute du docteur [L].
M. [B] [L] relève qu’aucun élément médical ou médico-légal de démonstration n’établit que sa responsabilité devrait être retenue à hauteur de 100% ; selon lui, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement qui a mis à sa charge la totalité des débours de la CPAM, seuls 80% de la créance pouvant lui incomber au regard de la part de responsabilité qui a été retenue à son encontre, qu’il demande par ailleurs à la cour de confirmer.
Il fait valoir que le raisonnement ne peut se faire en effet que sur le terrain d’une perte de chance et que même prise en charge précocement, Mme [R] aurait subi les mêmes séquelles, raison pour laquelle une part de ses préjudices est strictement imputable à la survenue d’un accident médical non fautif dont la réparation incombe à la solidarité nationale.
Il conclut à la confirmation du jugement qui déboute Mme [R] de sa demande au titre d’un préjudice d’impréparation, qui n’a pas été retenu dans les avis de CCI. Il estime justifier avoir informé Mme [R] lors de la consultation pré-opératoire de l’intervention proposée, des bénéfices attendus et des risques de complications éventuels.
L’expert [C] de la CCI a retenu que 'les moyens mis en oeuvre par le docteur [L] pour déceler la complication ont été insuffisants faisant perdre des chances de récupération à la patiente. Cette perte de chance est de 80%. Mme [R] pouvait espérer récupérer sa fonction motrice au membre inférieur, au prix éventuel de quelques douleurs lombaires résiduelles. Le syndrome de la queue de cheval qui est survenu est franchement anormal.'
L’expert conclut que 'c’est l’absence de diagnostic de l’hématorachis qui cause le dommage.' et que 'le diagnostic n’a pas été posé par manque d’investigation clinique et paraclinique'.
L’expert a noté que 'Mme [R] niait toute information préalable à l’intervention chirurgicale, que connaissant le risque de syndrome de la queue de cheval, elle se serait très probablement faite opérer, mais regrette de ne pas avoir été informée de cette complication qu’elle aurait pu reconnaître le 3 février 2012 à 19 h alors qu’elle présentait des difficultés à uriner.'
La CCI note qu’au 'vu du rapport d’expertise, les anomalies ont commencé vers 19h le 3 février 2012, Mme [R] ayant présenté des difficultés à uriner. Le personnel soignant n’en est pas informé immédiatement, mais le 3 février 2012 à 23 h, des troubles de la sensibilité à type d’engourdissement de la fesse et de la cuisse droite sont notées au dossier infirmier. Le lendemain à 10 heures, le docteur [O] est prévenu de perturbations neurologiques et pose le diagnostic d’hématorachis. Il contacte le docteur [L] et demande un scanner de contrôle. Le docteur [L] annule cette demande et préconise une simple surveillance. Ce n’est qu’un mois plus tard qu’il confirmera le diagnostic de syndrome de la queue de cheval sur hématorachis et jugera préférable de ne pas réopérer au vu du délai écoulé. Le diagnostic d’hématorachis aurait dû être posé selon l’expert dès le 4 février 2012 en fin matinée.'
Elle conclut que 'les moyens mis en oeuvre par le docteur [L] pour déceler la complication ont été insuffisants de même que sa surveillance opératoire qui a été défaillante en ce que l’absence de diagnostic a conduit à une absence de reprise chirurgicale.'
La CCI note également à titre liminaire que 'l’information préalable à l’intervention du 3 février 2012 a fait défaut concernant le risque de syndrome de la queue de cheval. Mme [R], infirmière en gynécologie, précise qu’elle regrette de ne pas avoir été informée par le docteur [L] de cette complication qu’elle aurait dû reconnaître en post-opératoire immédiat alors qu’elle présentait des difficultés à uriner.'
En application des articles L 1142-1 et L 1142-18 du code de la santé publique et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque la faute du professionnel ou de l’établissement de santé a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, ce préjudice de perte de chance n’est qu’une fraction du dommage corporel subi et ce dernier demeure la conséquence d’un accident non fautif. Par conséquent, le responsable de la perte de chance doit payer des dommages et intérêts correspondant à une fraction du dommage corporel et l’ONIAM est redevable d’une indemnité complémentaire assurant une entière réparation.
Au visa de l’article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Si le docteur [L] justifie avoir délivré à Mme [R] une information sur le but et les complications de l’intervention, dictant devant elle de tels propos destinés à être repris dans un courrier destiné au docteur [J] le 30 janvier 2012, il n’est toutefois pas démontré que le risque particulier de syndrome de la queue de cheval a été évoqué par le médecin.
Cependant l’existence d’un lien de causalité entre le défaut d’information sur ce risque et le préjudice subi n’est pas établi, puisque même mieux informée sur ce point, Mme [R] n’aurait pas renoncé à l’opération, et l’absence de diagnostic résulte du seul manque d’investigations cliniques et paracliniques reprochés à M. [L].
C’est donc à raison que le tribunal retient que la part du préjudice subi par Mme [R] est à la charge de l’ONIAM à hauteur de 20 %, les manquements fautifs commis par M. [L] à l’origine d’une perte de chance justifiant qu’il prenne en charge 80 % du dommage. Le jugement est confirmé sur ce point.
Il s’ensuit que la CPAM n’est pas fondée à voir condamner M. [L] à l’indemniser intégralement de ses préjudices, la part de créance susceptible de lui être allouée, ne pouvant être mise à la charge de ce dernier que dans une proportion correspondant à sa part de responsabilité soit 80 %. Le jugement qui condamne M. [L] à payer à la CPAM la totalité de ses débours soit 302 851,39 euros est infirmé. Il sera statué ci-après sur cette demande.
Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques d’un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne. Le préjudice d’impréparation est un préjudice spécifique et distinct de l’indemnisation au titre de la perte d’une chance.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune preuve n’est rapportée que M.[L] a préparé Mme [R] au risque de syndrome de la queue de cheval. La cour alloue à Mme [R] en réparation du préjudice qui en résulte une somme de 5 000 euros et infirme le jugement.
— sur la liquidation des préjudices corporels de Mme [R]
Les parties discutent de l’indemnisation de chaque poste de préjudice.
Mme [T] [R] née le [Date naissance 1] 1964, exerçait la profession d’infirmière au moment de l’accident survenu le 3 février 2012. Elle demeure à [Localité 4] dans [Localité 10].
Les conclusions des docteurs [Y] [C] (1er rapport du 8 juin 2013) et du docteur [P] [G] (2ème rapport du 14 décembre 2016) ne sont pas contestées. La date de consolidation a été fixée par l’expert au 15 novembre 2015.
les dépenses de santé actuelles
La CPAM produit une attestation d’imputabilité à l’acte médical du 3 février 2012 signée par le docteur [K], des dépenses suivantes :
— frais médicaux (suivi médical, analyse biologique, kinésithérapie) du 20 avril 2012 au 4 juin 2013 : 2 336,25 euros
— frais pharmaceutiques du 4 mai 2012 au 27 mai 2013 : 1 132,39 euros,
— appareillage (sondes urinaires) du 29 mars 2012 au 17 mars 2014 : 6 035,05 euros.
Ces sommes ne sont pas discutées et représentent une somme totale de
9 503,69 euros.
Mme [R] indique qu’une somme de 1 548 euros est restée à sa charge, représentant :
— 59,36 euros par mois ( matériel hygiénique et d’auto-sondage pour 44,36 euros par mois, et laxatifs pour 15 euros par mois)
— une somme de 262,50 euros de participation forfaitaire mise à sa charge.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise et l’avis de la commission notent que son état de santé nécessite la réalisation d’auto-sondages et de laxatifs, qu’elle justifie par un certificat médical prendre des laxatifs depuis 2012, et que les relevés qu’elle a reçus de l’assurance maladie permettent de constater que les sommes qui lui ont été retenues sont en lien avec l’accident médical.
M. [L] conclut au rejet de la demande formée par Mme [R], considérant que les justificatifs produits ne permettent pas d’éclairer la juridiction.
L’ONIAM s’oppose également à cette demande de la victime, estimant que la victime ne démontre pas exposer chaque mois les dépenses alléguées. Il relève concernant la participation forfaitaire, que la preuve d’un lien de causalité entre les actes ayant donné lieu à franchise ou participation forfaitaire et l’accident médical n’est pas rapportée.
En ce qui concerne la créance invoquée par la CPAM, elle rappelle qu’en application de l’article L 1141-1 du code de la santé publique, la Cour de cassation réserve la faculté pour les ayants droit de la victime principale d’obtenir réparation de leur préjudice propre auprès de l’ONIAM dans l’hypothèse où cette victime est décédée et les en prive lorsqu’elle a survécu. Il demande donc de confirmer l’analyse en ce sens du tribunal.
S’agissant de la nécessité des dépenses alléguées, la cour constate que le docteur [C] mentionne au titre des frais divers 'le matériel d’auto-sondages’ et que le docteur [G] précise pour sa part que les dépenses de santé actuelles sont : 'l’hospitalisation pour implantation de stimulateur médulaire du 16 janvier 2014 au 25 janvier 2014, les traitements anti douleurs neuropathiques, les séances d’hypnose, les sondes, les doigtiers, les lubrifiants'.
Le certificat du [J] attestant que Mme [R] prend depuis 2012 des laxatifs est peu précis en terme de quantité et de fréquence.
Seul un ticket de caisse de 2014 est versé aux débats (les autres justificatifs étant postérieurs à la consolidation). Les intimés soulignent à raison que cela ne peut démontrer de toute évidence la réalité de dépenses mensuelles faites tant au titre de ces matériels d’auto-sondages, des lingettes hygiéniques, protections hygiéniques, lingettes intimes et laxatifs.
Le relevé des prestations adressé à Mme [R] par la CPAM ne permet pas de vérifier que les frais médicaux ou paramédicaux, au titre desquels des participations forfaitaires ont été retenues, sont bien en lien direct avec l’accident.
La cour confirme le rejet de la demande formée par Mme [R] de ce chef, insuffisamment justifiée, et fixe ce préjudice à la seule dépense de la CPAM soit : 9 503,69 euros laquelle sera supportée à hauteur de 80 % par le docteur [L], étant souligné que la cour approuve le tribunal en ce qu’il retient que les victimes par ricochet ne peuvent prétendre à une indemnisation par l’ONIAM lorsque la victime n’est pas décédée comme en l’espèce.
les frais divers
Au titre des frais divers, Mme [R] demande de lui allouer :
— frais de déplacement pour consultations et soins et pour la défense de ses intérêts, sur une base de 0,60 euros du kilomètre : 13 348 euros,
— frais d’assistance par un médecin conseil : 2 400 euros,
— frais d’assistance par un avocat devant la CCI : 3 060,82 euros,
— frais d’assistance tierce personne, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, et des besoins tels que fixés par la CCI : 8 780 euros.
M. [L] fait valoir que la demande au titre des frais de déplacement n’est pas justifiée par des éléments probants, tant en ce qui concerne la nécessité des déplacements en lien avec l’accident que le kilométrage ou le barème kilométrique appliqué. Il s’oppose à la prise en charge au titre des frais d’assistance par un médecin conseil, à défaut pour Mme [R] de justifier un défaut de prise en charge par une protection juridique. Subsidiairement, il rappelle que sa responsabilité est retenue à hauteur de 80 %. Il considère que la demande relative à l’assistance d’un avocat relève de l’article 700 du code de procédure civile et ne peut être ici retenue.
Enfin, il s’oppose à une indemnisation au titre de la tierce personne non retenue par les experts. À titre subsidiaire, si un tel besoin était reconnu par la cour, il indique que Mme [R] devra justifier des aides en lien avec ce préjudice, notamment la prestation compensatoire de handicap. À titre infiniment subsidiaire, il conclut à la confirmation de la fixation d’un préjudice de 6 576,05 euros, calculé sur une base horaire de 13 euros, somme qu’il supportera à hauteur de 80%.
L’ONIAM demande à la cour de confirmer le rejet des prétentions de Mme [R] au titre des frais de déplacements. Il souligne que les déplacements pour des séances de kinésithérapie ne sont pas justifiés, l’expert relevant que la rééducation est en rapport avec un état antérieur. Il indique que les frais de déplacements pour se rendre aux expertises et aux séances de la CCI relèvent de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il demande de ne prendre en compte que les déplacements pour des consultations médicales et d’appliquer les barèmes fiscaux en vigueur de 2012 à 2019 pour un véhicule de 6CV.
Il sollicite le rejet de la demande relative aux frais d’assistance par un médecin de conseil, alors que ces frais ont pu être pris en charge au titre d’un contrat de protection juridique. À titre subsidiaire, il entend voir limiter cette indemnisation à sa charge à 20% de la somme allouée.
Il s’oppose à la réclamation faite au titre des frais d’avocats qui correspond à des frais irrépétibles, à celle portant sur l’assistance par tierce personne, l’expert n’ayant pas retenu ce préjudice. À titre subsidiaire, il indique qu’il conviendra de déduire toutes sommes versées à Mme [R] au titre de la solidarité nationale, relevant qu’en l’espèce, cette dernière est susceptible de percevoir ou d’avoir perçu une aide au titre de la prestation compensatoire du handicap. À titre infiniment subsidiaire, il s’en remet à l’évaluation faite par le tribunal, et indique que seule 20% de celle-ci pourra être mise à sa charge.
* sur les frais de déplacements
Pour justifier de ses frais Mme [R] produit une liste de ses déplacements entre le 11 mai 2012 et le 21 novembre 2013, mentionnant le nom du médecin consulté ou l’objet de son déplacement, la date, le kilométrage parcouru et la carte grise d’un véhicule Peugeot de 6CV au nom de son époux. À ces déplacements, elle ajoute dans ses conclusions un certain nombre d’autres déplacements.
Le docteur [G] précise que 'la rééducation est en lien avec un état antérieur'. Les frais de déplacements chez un kinésithérapeute ne sont pas des dépenses en lien avec l’accident.
Tous les déplacements postérieurs à la date de consolidation ne peuvent être intégrés dans ce préjudice.
S’agissant des déplacements chez différents praticiens, Mme [R] ne prend pas la peine d’indiquer la spécialité des médecins qu’elle indique avoir consulté, se contentant d’en donner le nom. Le relevé des prestations servies en remboursement de soins ne permet pas de vérifier la réalité des nombreux praticiens qu’elle soutient avoir consultés.
La cour ne peut retenir que les consultations évoquées par les experts :
— deux consultations avec le docteur [M] en mai 2012,
— consultation avec le docteur [D] médecin rééducateur juillet 2012,
— deux consultations avec le docteur [Z], anesthésiste en décembre 2012 et mai 2013,
— consultation avec le docteur [X] en juin 2013
— une consultation avec le docteur [W] en août 2013,
— une consultation anesthésie en décembre 2013,
— hospitalisation en janvier 2014,
outre les déplacements pour l’expertise en juin 2013 et la séance CCI en novembre 2013.
Mme [R] ne produit au soutien des kilométrages qu’elle mentionne dans sa liste, aucun élément permettant de vérifier les exactes distances parcourues.
La cour évaluera les frais de déplacements avant consolidation, par application du barème d’indemnité kilométrique à 1 200 euros. Le jugement est infirmé en ce qu’il déboute Mme [R] de cette demande.
* sur les frais d’assistance par médecin conseil
Mme [R] produit deux factures d’honoraires du docteur [F], pour assistance à expertise. Ces frais ne sont pas des frais irrépétibles et sont justifiés en l’espèce, sans exiger de Mme [R] la preuve de l’absence d’une assurance de protection juridique. Ces frais sont fixés à 2 400 euros. Le jugement est confirmé.
* sur les frais d’assistance par avocat
Les frais d’assistance par un avocat devant la CCI ne peuvent constituer des frais non compris dans les dépens, visés par l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’ils sont étrangers à la procédure. La cour, comme le tribunal considère que la demande de ce chef est fondée, étant par ailleurs précisé que Mme [R] en justifie le versement. Ces frais sont fixés à la somme de 3 060,82 euros. Le jugement est confirmé.
* sur l’assistance tierce personne temporaire
Mme [R] a établi une attestation sur l’honneur certifiant n’avoir jamais reçu aucune aide à ce titre.
Les périodes et le nombre d’heures retenues par le tribunal au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation ne sont pas discutées par la cour et seront donc reprises.
Le taux horaire retenu par le premier juge pour fixer l’indemnisation qui en découle sera approuvé par la cour. L’évaluation de ce poste de préjudice est donc de 6 576,05 euros. Le jugement est confirmé.
les pertes de gains professionnels actuels
Mme [R] soutient avoir subi une perte de gains à hauteur de 5 394 euros.
Elle fait valoir que son salaire était de 2 300 euros mensuel, qu’elle percevait également une prime de 'dimanche et jours fériés’ de 118,20 euros par mois.
Elle indique qu’en avril 2012 elle a perçu un salaire de 1 634 euros, et que sa perte a donc été de 660 euros (somme retenue par le tribunal). Mais, elle
relève qu’entre le 4 août 2012 et le 15 novembre 2015 (40 mois), elle n’a perçu aucune prime, et que sa perte, de ce chef, est de 4 728 euros.
Le docteur [L] observe que, selon l’expert, l’arrêt de travail imputable à l’accident médical débute à compter du 4 août 2012, de sorte que l’appréciation de ce préjudice ne peut se faire antérieurement. Il relève, s’agissant de la prime invoquée, que son montant diffère et qu’il n’est pas démontré que Mme [R] la percevait tous les mois. Il ajoute que toute demande à ce titre nécessite de prendre en compte les indemnités journalières perçues et considère en conséquence qu’aucune perte de gains n’est démontrée.
L’ONIAM souligne que le tribunal ne pouvait indiquer que la CCI retenait une période d’arrêt de travail indemnisable du 4 août 2012 au 15 novembre 2015 et faire droit à une demande de perte de gains portant sur le mois d’avril 2012. En ce qui concerne les primes, il considère que les pièces versées par Mme [R] sont insuffisantes à caractériser un tel préjudice.
Le docteur [C] conclut que 'les pertes de gains sont imputables du 4 août 2012 au 4 juin 2013". Le docteur [G] conclut que 'Mme [R] aurait été apte à la reprise d’un autre travail après reclassement professionnel à un an des faits c’est-à-dire à la date du 3 février 2013 et qu’elle aurait dû s’arrêter pendant l’hospitalisation du 16 au 25 janvier 2014.'
LA CCI a retenu une perte de gains du 4 août 2012 au 15 novembre 2015.
L’appelante n’est pas fondée à solliciter réparation au titre d’une perte de gains en avril 2012, à défaut d’en caractériser l’imputabilité à l’accident médical. La cour infirme le jugement qui fixe ce préjudice à une somme de 660 euros.
En ce qui concerne la demande relative à des primes, Mme [R] produit devant la cour des bulletins de salaire d’août 2012 à juin 2013 et deux avis d’imposition 2015 et 2016. Ces pièces sont partielles et ne concernent pas toute la période durant laquelle la perte est alléguée (40 mois). Ne sont pas communiqués aux débats les revenus antérieurs aux fins de comparaison. La victime échoue donc à démontrer le bien fondé de cette réclamation. C’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
les dépenses de santé futures
Mme [R] renouvelle devant la cour sa demande formulée en première instance. Elle indique qu’il y a lieu de prévoir :
— des frais pour les auto-sondages et laxatifs (59,36 euros par mois ou 712,32 euros par an),
— ses déplacements futurs pour effectuer 70 séances de kinésithérapie par an pour sa rééducation (672 euros d’indemnité annuelle),
ce qui représente une rente annuelle de 1 384,32 euros, outre le capital constitutif qui sera calculé à la date de l’arrêt en appliquant le barème de capitalisation viagère de la Gazette du palais 2022 (taux – 1%).
La CPAM pour sa part fait état des dépenses futures de 293 347,70 euros, dans un décompte détaillé comme suit :
* d’une part :
— une consultation spécialiste tous les deux mois : coût annuel : 168 euros,
— pharmacie : coût annuel : 570,865 euros
— analyse biologique : coût annuel : 77,76 euros
total annuel 816,625 euros, représentant un capital représentatif de 22 186,07 euros selon l’euro de rente fixé par arrêté du 27 décembre 2011 pour une femme de 51 ans (27,168).
* d’autre part :
— sonde urinaire 6/jour : coût annuel 100% de l’appareil : 6 653,95 euros + majoration de 50 % 3 326,975 euros, soit un total de 9 980,92 euros annuel, représentant un capital de 271 161,63 euros (9 980,22 euros x 27,168).
M. [L] estime les demandes formées par Mme [A], non justifiées par les pièces produites pour les frais invoqués et, sans rapport avec l’accident médical s’agissant des déplacements chez le kinésithérapeute. En ce qui concerne la demande formée par la CPAM, il relève que le montant réclamé pour le coût de la sonde urinaire est exorbitant et ne repose sur aucune pièce justificative.
L’ONIAM s’oppose aux demandes de Mme [R]. À titre subsidiaire, sur le montant des frais médicaux, il estime que le capital susceptible de lui être alloué correspondrait à 1 632,52 euros (59,36 x 27,182), soit donc 322,70 euros à sa charge. En tout état de cause, il s’oppose aux prétentions portant sur des déplacements chez le kinésithérapeute qui sont en lien avec l’état antérieur de la victime. Il rappelle que l’éventuelle créance de la CPAM, tiers payeur, ne saurait être mise à sa charge.
Le docteur [G] conclut que les frais futurs sont les suivants :
'- définitifs : anti-douleurs neuropathiques, sondes vésicales, doigtiers, gants, lubrifiants.
— occasionnels : traitement anti-infectieux pour les infections urinaires
En rapport avec l’état antérieur : la rééducation.'
Au vu de ces conclusions, les frais de déplacements pour des séances de kinésithérapie non imputables à l’accident médical, ne peuvent être pris en considération.
En ce qui concerne les auto-sondages et laxatifs, Mme [R] produit des justificatifs d’achats de laxatifs le 20 mars 2017, le 4 décembre 2020, le 4 mars 2021, le 21 avril 2021, le 10 mai 2021, le 10 novembre 2021, le 20 janvier 2022. Ces éléments ne démontrent donc pas ainsi qu’il l’est prétendu une dépense mensuelle depuis la consolidation. Le seul ticket de caisse du 20 mars 2017 mentionnant l’achat d’autres matériels ne peut non plus établir la réalité de la dépense mensuelle alléguée à ce titre. La cour confirme le rejet des demandes formées au titre des frais futurs restés à charge par Mme [R].
En ce qui concerne la créance invoquée par la CPAM, les frais médicaux, pharmaceutiques et biologiques sont justifiés. Elle est donc de 22 186,07 euro.
S’agissant du coût à prévoir pour la sonde urinaire, si la CPAM invoque les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2011, qui précise que l’annuité comprend la valeur de la fourniture, des réparations et du renouvellement de l’appareil principal et de l’appareil de secours ou de seconde mise, à 50% du prix de ces derniers, elle ne produit aucune pièce attestant du prix réclamé de l’appareil de 6 653, 95 euros pour une année.
Il est observé que s’agissant des frais d’appareillage pour la période antérieure à la consolidation, elle avait réclamé pour deux années une somme de 6 035,05 euros, somme qui n’a pas été discutée par le docteur [L].
La cour évaluera en conséquence le coût annuel pour la sonde urinaire, à :
6 035,05 : 2 = 3 017, 52 euros + 50% de 3 017,52 = 4 526,28 euros.
La capitalisation de cette dépense selon un euro de rente de 27,168 n’est pas contestée. La dépense sera fixée à 4 526,28 x 27,168= 122 969,97 euros.
En conséquence, la créance de la CPAM au titre des frais futurs est de :
22 186,07 +122 969,97 = 145 156,04 euros, somme qui sera supportée, compte tenu des développements précédents par M. [L] seul, à hauteur de sa part de responsabilité soit 80%.
l’assistance tierce personne permanente
Mme [R] sollicite une indemnisation sur une base horaire de 20 euros et non 13 euros telle que fixée par le tribunal. Elle demande l’allocation d’une rente annuelle de 2 280 euros, qui sera calculée depuis la consolidation jusqu’à la décision puis par capitalisation à compter de celle-ci par application du barème publié à la Gazette du Palais en 2002 (taux d’intérêts -1%).
M. [L] souligne que les experts n’ont pas retenu la nécessité d’une aide par tierce personne. Subsidiairement, si un tel besoin était admis, il indique qu’il conviendra de déduire les sommes éventuellement perçues à ce titre.
À titre infiniment subsidiaire, il s’en remet à l’appréciation de le rente fixée par le tribunal rappelant que seuls 80% de celle-ci peuvent être supportés par lui. Il s’oppose à toute capitalisation de celle-ci, estimant que la rente est plus protectrice de la victime. En tout état de cause, il demande à la cour de rejeter l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%, sollicitant l’application du barème BCRIV, qui permet selon lui de lisser les soubresauts économiques constatés en 2022.
L’ONIAM conteste l’indemnisation de ce préjudice non retenu par les experts. Subsidiairement, il conclut à une rente annuelle de 1 530,29 euros à compter du 3 juillet 2018, date d’assignation, tel que décidé par le tribunal, précisant qu’il conviendra de déduire les sommes versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur du chef du même préjudice. Il souligne que le taux horaire de 13 euros est adapté pour une aide non spécialisée, que la durée annuelle à prendre en compte est de 412 jours comprenant l’ensemble des congés et qu’ainsi la part de rente qui serait à sa charge sera de 20%.
S’il est constant que le docteur [G], chargé de déterminer les préjudices, notamment post-consolidation, ne retient pas de besoin d’aide à la personne, la CCI a fixé cependant dans sa séance du 8 février 2017 un besoin de tierce personne de 2 heures par semaine. Dans un courrier du 27 janvier 2017, le docteur [F] (médecin conseil pendant l’expertise) a indiqué s’étonner des conclusions de l’expert sur ce point, alors que ' nous étions d’accord pour conclure que les phénomènes douloureux et les difficultés à la marche justifiaient une aide de trois heures par semaine en particulier pour faire les grandes courses et les grands ménages'.
La cour retient un besoin de tierce personne de 2 heures par semaine, comme fixé par le tribunal. L’évaluation du coût annuel de cette dépense à 1 530,29 euros est approuvée par la cour.
Il s’ensuit que pour la période postérieure à la consolidation (et non à compter de l’assignation, le préjudice courant à compter du 15 novembre 2015), l’indemnisation correspond aux arrérages dus à compter de cette date jusqu’au 15 novembre 2022, outre une capitalisation de cette dépense annuelle à compter de cette date, au regard de la demande formulée par Mme [R]. La cour fera application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022 au taux -1%, qui sera considéré comme le plus approprié eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes au vu de l’inflation en cours. Il est rappelé que cette dernière a attesté ne percevoir aucune somme à ce titre.
Pour la période du 15 septembre 2015 au 15 septembre 2022 (7 ans), ce préjudice représente une somme de 1 530,29 x 7 = 10 712,03 euros.
La capitalisation de cette somme représente : 1 530,29 x 34,368 (euro de rente viagère pour une femme de 58 ans au 15 novembre 2022) = 52 593 euros.
Le préjudice d’assistance tierce personne permanent de Mme [R] est de
63 305,03 euros dont 80% sont supportés par M. [L] et 20% sont supportées par l’ONIAM. Le jugement est infirmé.
les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement de l’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
M. [L] s’oppose à une indemnisation, considérant que les pièces produites par la victime ne permettent pas de démontrer la perte alléguée, laquelle porte sur des primes dont il n’est pas établi qu’elles auraient été versées jusqu’à sa retraite.
L’ONIAM conclut pareillement au rejet de cette demande en l’absence de justificatifs probants.
Il n’est pas contesté que Mme [R] a été placée en retraite anticipée le 11 mai 2016 à l’âge de 52 ans. Il est établi que sans l’accident elle aurait pris sa retraite le 18 janvier 2021 à l’âge de 57 ans.
Pour justifier de sa perte de primes elle produit 'un tableau estimatif’ de son employeur fixant à 13 695 euros le montant des primes pendant la période précitée de mai 2016 à janvier 2021 et à 5 675 euros le montant de primes pendant la même période.
La cour ne peut se contenter d’un tableau estimatif sans pouvoir vérifier la régularité du versement de ces primes antérieurement à l’intéressée. Il est rappelé qu’elle ne verse aux débats que quelques exemplaires de ses bulletins de salaire de 2012 et 2013, et aucun justificatif de ses revenus antérieurs à l’accident.
Il est donc considéré que ce préjudice n’est pas caractérisé et la cour déboute Mme [R] de cette demande, en infirmant le jugement.
l’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Mme [R] rappelle qu’elle a dû abandonner l’exercice de son activité professionnelle antérieure.
M.[L] estime ce préjudice non caractérisé, dans la mesure où ayant été placée en retraite, elle est sortie du marché du travail et n’a donc subi aucune incidence professionnelle.
L’ONIAM relève que Mme [R] est en retraite depuis le 18 janvier 2021, qu’elle perçoit une retraite moindre que celle qu’elle aurait dû percevoir si elle n’avait pas été mise en invalidité auparavant et que le tribunal ne pouvait procéder à une réparation forfaitaire d’un tel préjudice.
Il n’est pas prétendu ici à une baisse de montant de retraite.
Le docteur [G] conclut que 'la patiente ne pouvait plus exercer son métier d’infirmière. Elle était apte à un autre travail mais il faut souligner que le problème sphinctérien et la nécessité de prendre des anti-douleurs puissants rendent ce reclassement difficile'.
Il n’est pas discuté que Mme [R] n’a jamais pu reprendre son métier exercé antérieurement en raison des séquelles de l’accident. L’existence d’une incidence professionnelle est établie. Ce préjudice est évalué pour cette femme âgée de 51 ans au moment de la consolidation à une somme de
20 000 euros, dont 80% sont à la charge de M. [L] et 20% sont à la charge de l’ONIAM. Le jugement est confirmé de ce chef.
le déficit fonctionnel temporaire
Seul l’ONIAM, intimé, forme appel incident sur ce point en demandant à la cour d’évaluer ce poste de préjudice sur une base journalière de 15 euros.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenues par le tribunal, conformément à la décision de la CCI ne sont pas discutées par les parties.
La cour retiendra une base d’indemnisation de ce préjudice de 20 euros par jour ; il est donc dû à la victime de ce chef la somme de 10 803,40 euros dont 80% sont à la charge de M. [L] et 20% à la charge de l’ONIAM. Le jugement est confirmé.
les souffrances endurées
Mme [R] sollicite par infirmation du jugement une somme de 15 000 euros. Elle évoque la douleur liée à l’intervention pour stimulateur médullaire, la lithotripsie et les retentissements psychologiques des troubles sphinctériens et de l’absence de sexualité.
L’ONIAM forme appel incident et considère qu’une somme de 5 200 euros est satisfactoire.
Reprenant les douleurs invoquées par Mm [R], le docteur [G] a évalué les souffrances endurées par celle-ci à 3,5/7.
La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales démontrées par Mme [R], la somme de 8 000 euros allouée à ce titre par le tribunal. Cette somme sera supportée par M. [L] à hauteur de 80% et
par l’ONIAM à hauteur de 20%. Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
M. [L] considère que les éléments retenus par l’expert pour fixer un tel préjudice sont à rattacher au déficit fonctionnel temporaire et s’oppose à une indemnisation de ce chef.
L’ONIAM, de même, estime que l’apparence physique de Mme [R] n’a pas été altérée.
Le docteur [G] pour retenir un préjudice esthétique temporaire, qu’il fixe à 2/7, le décrit comme suit :
' les cicatrices du stimulateur, la nécessité des auto-sondages, de l’exonération manuelle des selles, de l’incontinence pour les gaz entraînant une dépréciation de l’image esthétique de soi et pour les proches.'.
Les cicatrices altèrent à l’évidence l’apparence physique. La dépréciation de son image ressentie par l’intéressée décrite par l’expert correspond davantage aux souffrances morales.
Une somme de 1 500 euros réparera ce préjudice, et sera due par M.[L] et l’ONIAM dans les proportions déjà indiquées. Le jugement est infirmé.
le déficit fonctionnel permanent
Les parties contestent toutes la somme allouée par le tribunal, Mme [R] évalue ce poste de préjudice à 80 000 euros, M. [L] considère qu’une somme de 60 600 euros indemnise ce préjudice et l’ONIAM l’évalue à
53 000 euros.
Le docteur [N] a indiqué que 'les séquelles étaient périnéales'. Le docteur [G] évalue ce préjudice à 30%.
Au vu des séquelles précédemment décrites, de l’âge de Mme [R] à la date de consolidation en l’espèce 51 ans, la fixation de ce préjudice à 73 200 euros, telle que décidée par le tribunal est approuvée par la cour. Cette somme sera supportée à 80% par M. [L] et à 20% par l’ONIAM. Le jugement est confirmé.
le préjudice esthétique permanent
Mme [A] sollicite l’octroi d’une somme de 8 000 euros, faisant état des cicatrices du stimulateur, des auto sondages, de l’exonération manuelle des selles et de l’incontinence des gaz.
M. [L] considère qu’une somme de 2 000 euros indemnise justement ce préjudice.
L’ONIAM demande à la cour de ramener cette indemnisation à 1 800 euros
Le docteur [G] conclut à un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7. Il décrit plusieurs cicatrices : 'une cicatrice lombaire médiane de six centimètres, normale ; une cicatrice dorsale de la mise en place des électrodes de stimulation médullaires de dix centimètres normale; une cicatrice fessière gauche d’implantation du boîtier du stimulateur de quatre centimètres.'
Au regard de l’emplacement de ces cicatrices, et étant rappelé que ce préjudice s’apprécie par rapport à la présentation physique aux tiers, la cour fixe l’évaluation de ce préjudice à 2 000 euros, dont 80% sont à la charge de M. [L] et 20% sont à la charge de l’ONIAM. Le jugement est infirmé sur ce point.
le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Mme [R] demande à la cour de lui allouer une somme de 15 000 euros. Elle indique que l’expert retient l’existence de ce préjudice et explique qu’elle pratiquait le jardinage et qu’il a bien indiqué qu’en raison de l’accident médical, elle ne peut plus s’y adonner.
M. [L] estime que ce préjudice n’est pas établi, que les faits invoqués par la victime se rattachent au déficit fonctionnel permanent, s’agissant de troubles dans les conditions d’existence.
L’ONIAM fait valoir que Mme [R] ne rapport pas la preuve d’un tel préjudice, soulignant qu’elle ne produit notamment aucune attestation.
Le docteur [G] conclut sur ce point : 'Important compte tenu des perturbations sur la vie sociale'.
Les contraintes de soins ci-avant décrites sont de nature effectivement à perturber les relations sociales que la victime peut avoir au travers d’activités ludiques, sportives ou culturelles.
Elle ne fait état cependant d’aucune activité particulière en dehors de la pratique du jardinage. Elle ne justifie par aucune pièce qu’elle s’y adonnait régulièrement. La cour considère que ce préjudice n’est justifié par aucun élément et la déboute de cette demande. Le jugement est infirmé.
le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
M. [L] considère que le tribunal a surévalué ce préjudice et demande à la cour de ramener l’indemnisation de celui-ci à une somme de 6 250 euros.
L’ONIAM estime, pour sa part, que ce préjudice peut être évalué à 9 000 euros.
Le docteur [G] retient ce préjudice qu’il déclare 'complet.' Mme [R] a décrit à l’expert qu’elle n’avait plus de vie sexuelle.
Au regard des atteintes périnéales subies, l’existence de ce préjudice est indiscutable. Subi par une femme de 51 ans à la date de la consolidation, l’indemnisation fixée par le tribunal de 15 000 euros doit être approuvée.
M. [L] supportera celle-ci à hauteur de 80% et l’ONIAM à hauteur de 20%.
— sur les préjudices de M. [R]
M. [R] demande à la cour de lui allouer une somme de 20 000 euros à titre de préjudice d’affection et celle de 5 000 euros à titre de préjudice sexuel.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement qui rejette ses prétentions.
Le tribunal a, à raison, écarté ces demandes en ce qu’elles étaient formulées en première instance à l’encontre de l’ONIAM. En effet M. [R], victime par ricochet ne peut prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale de préjudices qui lui sont personnels, Mme [R], victime, n’étant pas décédée.
En revanche, M. [R] peut valablement invoquer la responsabilité de M. [L] à cette fin. Il lui appartient de justifier ces préjudices.
Il est l’époux de Mme [R]. Le couple est marié depuis le [Date mariage 2] 1985. La cour fixe le préjudice d’affection de M [R] qui est témoin de la souffrance de son épouse et en est affecté, à une somme de 6 000 euros.
Cette somme est mise à la charge de M. [L] à hauteur de 80%.
Il subit indirectement un préjudice sexuel qu’il convient d’indemniser. La somme réclamée répare justement ce préjudice. L’indemnisation est donc fixée à 5 000 euros et M. [L] supporte celle-ci à hauteur de 80%.
— sur les autres demandes
L’article 1153-1 du code civil, devenu l’article 1231-7 depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n’en décide autrement.
La cour décidera que les sommes allouées par elle portent intérêts à compter de ce jour. Il sera fait application de la capitalisation de ceux-ci conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM peut prétendre à une indemnité forfaitaire. La cour confirme le jugement qui lui alloue une indemnité et condamne M. [L] à lui payer de ce chef en cause d’appel une somme de 1 098 euros.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [R], la cour condamne M. [L] à leur payer une somme de 2 000 euros de ce chef. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit des autres parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
M. [L] supportera les dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Di Palma, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce :
— qu’il fixe l’indemnisation des préjudices de Mme [T] [R], au titre de
la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’assistance tierce personne permanente, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément,
— qu’il condamne M [B] [L] à verser à la CPAM d'[Localité 8], la somme de 302 851,39 euros montant de ses débours définitifs, avec intérêts de droit à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— qu’il déboute Mme [T] [R] de sa demande au titre des frais de déplacements, d’un préjudice d’impréparation ;
— qu’il déboute M. [R] de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe l’indemnisation des préjudices suivants de Mme [T] [R] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 9 503,69 euros
— frais de déplacement : 1 200 euros
— dépenses de santé futures :145 156,04 euros
— assistance tierce personne permanente : 63 305,03 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Condamne M. [B] [L] à payer à Mme [T] [R] 80 % des sommes dues au titre des frais de déplacements, de l’assistance tierce personne permanente, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ;
Condamne l’ONIAM à payer les sommes dues à Mme [T] [R] 20 % des sommes dues au titre des frais de déplacements, de l’assistance tierce personne permanente, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ;
Prononce en tant que de besoin la condamnation de l’ONIAM à payer à Mme [T] [R] 20% des indemnisations des préjudices retenues par le tribunal confirmés par le présent arrêt ;
Déboute Mme [T] [R] de sa demande d’indemnisation portant sur la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, le préjudice d’agrément ;
Condamne M. [B] [L] à payer à Mme [T] [R] une somme de 5 000 euros à titre de préjudice d’impréparation ;
Condamne M. [B] [L] à payer à M. [S] [R], 80 % des sommes suivantes :
— au titre de son préjudice d’affection : 6 000 euros,
— au titre de son préjudice sexuel : 5 000 euros ;
Dit que les sommes allouées à M. et Mme [R] emportent intérêts légaux à compter du présent arrêt, avec capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [B] [L] à payer à la CPAM d'[Localité 8] les sommes dues au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures à hauteur de 80 %, avec intérêts de droit et jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [L] à payer à la CPAM d'[Localité 8] la somme de 1 098 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
Condamne M. [B] [L] à payer à M. et Mme [R] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [L] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Di Palma.
Le Greffier La Présidente
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