Infirmation 9 février 2006
Résumé de la juridiction
En application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties; en outre, l’autorité judiciaire doit veiller à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. Ainsi lorsque l’appel ne porte que sur les dispositions pénales du jugement en raison du désistement du prévenu de son appel sur les dispositions civiles, la partie civile est malgré tout fondée à intervenir devant la Cour d’appel
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ct0111, 9 févr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 mai 2005 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006948455 |
Sur les parties
| Parties : | Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N 05/07147
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2006 Pièce à conviction : Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE X…
12e chambre, section B
(N , pages) Prononcé publiquement le JEUDI 9 FEVRIER 2006, par la 12e chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN du 25 MAI 2005, (MP0550100). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y…
Z…, né le 6 Juin 1974 à LES ABYMES (971), de Pierre et de BOURGEOIS Julienne, de nationalité française, célibataire, 1 enfant, gardien de la paix, demeurant
62, allée du Paturin
77176 NANDY Prévenue, comparante, libre, appelante, assistée de Maître BOURRIER Bruno, avocat au barreau de PONTOISE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, A…
B…, demeurant 62, allée du Paturin 77176 NANDY Partie civile, intimée, comparante, assistée de Maître PURGER, avocat au Barreau de MELUN. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré : Président
| : |
| : |
Madame C…,Monsieur X…, GREFFIER : Madame D… aux débats et au prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur LOGELIN, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : Y…
Z… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de MELUN, pour avoir à MELUN, en tout cas sur le territoire national, courant juin 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, commis deux faux en écriture publique ou authentique, en l’espèce en effectuant une fausse verbalisation avec son carnet de contraventions au nom d’un autre fonctionnaire de police, en l’espèce le gardien de la paix, E… Bruno et en effectuant une fausse verbalisation avec le carnet de contraventions d’une autre fonctionnaire de police sous le nom et le matricule de son collègue, en l’espèce le gardien de la paix F… Raphaùl, pour avoir à MELUN, en tout cas sur le territoire national, courant juin 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage desdits faux en écriture publique ou authentique au préjudice des fonctionnaires de police susnommés et de Madame A…
B…, pour avoir à MELUN, en tout cas sur le territoire national, courant juin 2004, en tout cas depuis temps non prescrit, pris le nom d’un tiers Bruno E…, Raphaùl F…, dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre elle des poursuites pénales, en l’espèce en empruntant l’identité et le matricule de E… Bruno et F… Raphaùl pour rédiger les timbres amendes. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Y…
Z… coupable de FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE, courant juin 2004, à MELUN, infraction prévue par les articles 441-4 AL.1, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-4 AL.1, 441-10, 441-11 du Code pénal coupable d’USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE,
courant juin 2004, à MELUN, infraction prévue par les articles 441-4 AL.1,AL.2, 441-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 441-4 AL.1,AL.2, 441-10, 441-11 du Code pénal coupable de PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, courant juin 2004, à MELUN, infraction prévue par l’article 434-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL.1, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal et, en application de ces articles, l’a condamnée, sur l’action publique, à UN AN d’EMPRISONNEMENT avec SURSIS, l’a condamnée à UN MOIS d’EMPRISONNEMENT avec SURSIS pour prise du nom d’un tiers, A assujetti la présente décision à un droit fixe de procédure d’un montant de 90 euros dont est redevable chaque condamné. Et, sur l’ACTION CIVILE, A reçu A…
B… en sa constitution de partie civile, recevable et régulière en la forme, A condamné Z…
Y… à lui payer : – la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, – la somme de 450 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, A ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement, L’a condamné en outre aux frais de l’action civile. LES APPELS :
Appel a été interjeté par : – Mademoiselle Y…
Z…, le 1er Juin 2005, des dispositions civiles et pénales du jugement, – M. le Procureur de la République, le 1er Juin 2005 contre Mademoiselle Y…
Z… DÉROULEMENT DES G… : A l’audience publique du 12 Janvier 2006, le président a constaté l’identité de la prévenue, comparante, libre, assistée de son conseil. Maître BOURRIER a déposé des conclusions, au nom et pour le compte de Z…
Y…, régulièrement visées par le Président et le Greffier. Maître PURGER a déposé des conclusions, au nom et pour le compte de A…
B…, régulièrement visées par le Président et le Greffier. Y…
Z… a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur LOGELIN, avocat général, représentant le ministère public à l’audience de la cour, a
sommairement indiqué les motifs de l’appel interjeté par le procureur de la République de MELUN ; Monsieur LEMONDE a fait un rapport oral ; Y…
Z… a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS A…
B…, partie civile en ses explications ; Maître PURGER, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur LOGELIN, avocat général en ses réquisitions ; Y…
Z… en ses explications ; Maître BOURRIER, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; Y…
Z… a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 9 FEVRIER 2006 et à cette date, il a été procédé à la lecture du dispositif de l’arrêt par l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, RAPPEL DES FAITS
Le 13 Décembre 2004, B…
A…, demeurant à NANDY (77), informait le procureur de la République de ce que, le 19 Octobre 2004, elle avait reçu par voie postale, à son domicile, une amende forfaitaire majorée d’un montant de 375 ç pour un stationnement sur emplacement réservé aux Grands Invalides de Guerre et Grands Invalides Civils en date du 16 Juin 2004, au Centre Commercial Bois Sénart à CESSON. N’ayant aucun souvenir d’une telle contravention, elle avait réclamé auprès de l’Officier du Ministère Public près le Tribunal de Police de MELUN mais, aucune indulgence ne lui ayant été accordée, elle avait finalement réglé au Trésor Public le montant de l’amende forfaitaire initiale, soit 135 ç. Le 6 Décembre 2004, elle avait reçu une seconde amende forfaitaire majorée de 375 ç pour un stationnement de même nature, au même endroit que la première fois, apparemment relevé une semaine après les faits initiaux, soit le 23 Juin 2004. Or Mlle A… était absolument certaine que, ce jour là, elle se trouvait sur son lieu de travail à Corbeil Essonnes et que, à
l’heure supposée de l’infraction, son véhicule était stationné sur le parking de son employeur. Elle joignait à son courrier une attestation de son employeur confirmant ses allégations. La contrevenante ajoutait enfin que, quelques mois plus tôt, elle avait eu un différend de voisinage à l’occasion duquel elle avait porté plainte contre sa voisine, Z…
Y…, fonctionnaire de police affectée à cette époque au Commissariat de MELUN.
Une enquête était ouverte sur ces faits et les premières recherches confirmaient l’existence d’une plainte de Mlle A… et de son amie, déposée le 11 Mai 2004 contre Mlle Y… pour dégradations volontaires de biens privés et injure. La procédure, transmise au parquet le 28 Juillet 2004, avait conduit à une convocation devant le médiateur le 8 Septembre 2004.
Les investigations établissaient par ailleurs que les deux contraventions constatées à l’encontre du véhicule de Mlle A…, l’avaient été au nom et en utilisant le matricule de deux fonctionnaires du Service de Police de Proximité de MELUN, affectés dans la même unité que Mlle Y…
H… la verbalisation du 16 juin 2004, rédigé sous le matricule du Gardien de la Paix Bruno E…, la contravention était issue d’un carnet attribué à Mlle Y… et l’écriture était celle de cette dernière. H… la verbalisation du 23 Juin 2004, rédigée sous le matricule du Gardien de la Paix Raphaùl F…, la contravention provenait du carnet de M. F… et l’écriture était celle de Mlle Y… MM E… et F… étaient en congés annuels à l’époque.
Entendue sur ces faits, Z…
Y…, après bien des atermoiements, reconnaissait avoir rédigé elle-même les deux contraventions et les avoir établies au nom de deux de ses collègues habituels. Elle soutenait qu’elle avait constaté elle-même, sur place, le 16 Juin 2004, la première infraction. Sur les conditions
exactes dans lesquelles elle avait opéré, elle mettait en cause plusieurs de ses collègues mais ses allégations paraissaient imprécises et étaient formellement démenties par les fonctionnaires de Police en question. En ce qui concerne la seconde verbalisation, elle reconnaissait qu’elle l’avait établie ex nihilo par mesure de représailles envers cette voisine avec laquelle elle avait eu ce différend.
A l’issue de l’enquête, la prévenue était renvoyée devant le Tribunal dans les termes de la prévention ci-dessus rappelés.
C’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement frappé d’appel. A l’audience de la Cour, la prévenue confirme ses déclarations antérieures. Elle indique qu’elle se désiste de son appel sur les dispositions civiles. Elle précise qu’après avoir été suspendue avec demi-traitement, elle a été exclue de la Police Nationale pour un an à compter du 12 janvier 2006. Elle sollicite l’indulgence et demande à la Cour d’ordonner la non inscription de la condamnation au Bulletin No2 du casier judiciaire.
Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement.
La partie civile demande la confirmation du jugement et l’octroi de la somme de 1000 ç en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’intervention en appel de la partie civile
Mme Y… indique, à l’audience de la Cour, qu’elle entend se désister de son appel sur les dispositions civiles du jugement du 25 Mai 2005. Il convient de lui en donner acte. Toutefois, en application de l’article préliminaire du Code de procédure pénale, la procédure doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ; en outre, l’autorité judiciaire doit veiller à l’information et à la garantie des droits des victimes
au cours de toute procédure pénale. En conséquence, la partie civile est bien fondée à intervenir devant la Cour nonobstant le fait que l’appel ne porte plus que sur les dispositions pénales. Sur la culpabilité
Le fait que les prétendues contraventions aient été constatées par Mlle Y… à l’époque où un différend l’opposait à sa voisine, d’une part, les explications alambiquées de la prévenue sur les raisons pour lesquelles elle a utilisé l’identité de ses collègues lors de la première verbalisation d’autre part, ne laissent pas place au doute : pour se venger, dans le cadre d’un litige de voisinage, Z…
Y… a, à deux reprises, commis des faux dans l’exercice de ses fonctions, utilisant des timbres-amendes fournis par l’ Etat et usurpant le matricule de ses collègues pour masquer son action. C’est donc à juste titre que le Tribunal a déclaré la prévenue coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Sur la peine Les délits commis par Z…
Y… sont d’une exceptionnelle gravité : la prévenue, abusant de ses fonctions à l’occasion d’un différend personnel, non seulement a causé préjudice à sa voisine et à ses collègues mais surtout a trahi la confiance placée en elle par les institutions de la République, confiance qui conditionne le fonctionnement normal de la justice pénale. Elle a eu un comportement qui la met désormais dans l’impossibilité de continuer à exercer des fonctions d’agent de police judiciaire. Il lui faut donc nécessairement envisager de changer de métier et la Cour portera à sonement qui la met désormais dans l’impossibilité de continuer à exercer des fonctions d’agent de police judiciaire. Il lui faut donc nécessairement envisager de changer de métier et la Cour portera à son maximum l’interdiction professionnelle prononcée à son encontre, la condamnation étant confirmée pour le surplus.
Il n’y a pas lieu, en équité, à faire application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement :
– donne acte à la prévenue de son désistement sur les dispositions civiles du jugement ;
– confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d’emprisonnement avec sursis ;
– le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, prononce à l’encontre de Z…
Y… l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle de fonctionnaire de police pendant 5 ans;
– rejette la demande d’exclusion de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire;
– déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples. L’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal n’a pu être donné à la condamnée. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable la condamnée.
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