Confirmation 15 mai 2007
Infirmation 1 juin 2011
Résumé de la juridiction
Le fait que la société qui a déposé le modèle invoqué ne le fabrique pas elle-même n’est pas de nature à affecter la validité de son droit de propriété intellectuelle. La société poursuivie en contrefaçon ne rapporte pas la preuve que le modèle déposé a été créé et fabriqué par son fournisseur chinois.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er juin 2011, n° 09/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2009/01771 |
| Publication : | PIBD 2011, 947, IIID-587 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2007, N° 06/3868 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 901782 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-01 |
| Référence INPI : | D20110120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DIFFUSION ET LIVRAISON DE TRAVAUX D'ARTISANAT SARL (DELTA) c/ COMPTOIR DE LA PISCINE ET DE L'ARROSAGE SARL, ZYKE SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 01 JUIN 2011
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE N° de rôle : 09/01771
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 15 mai 2007 (R.G. 06/3868) par la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 mars 2009
APPELANTE : S.A.R.L. DELTA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Z.I. de Rabion 16000 ANGOULEME représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître O GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES : S.A.R.L. COMPTOIR DE LA PISCINE ET DE L’ARROSAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-Dit Les Grands Chaumes 16430 CHAMPNIERS
S.A.R.L. ZYKE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […] 33700 MERIGNAC représentées par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour assistées de Maître G avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Geneviève T, avocat au barreau de DIGNE LES BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François Bougon, Président chargé du rapport et Monsieur Jean-François BANCAL Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Madame Caroline F, Vice-Président Placé, Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur H
ARRÊT :
- contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société Diffusion et livraison de travaux d’artisanat (la société Delta), société de négoce, a déposé auprès de l’INPI, en 1990, deux modèles de fontaines sous le numéro 901'782, types Lion et Treille, identiques aux modèles de fontaines importés de Chine par la société Zyke que cette dernière commercialise avec la société Comptoir de la piscine et de l’arrosage (la société Comptoir de la piscine).
Après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon, la société Delta a assigné les sociétés Comptoir de la piscine et Zyke en contrefaçon de modèles est en concurrence déloyale.
Saisi de la difficulté, le tribunal de commerce d’Angoulême, par jugement du 22 juin 2006, prononce comme suit :
— déboute la société Delta ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société Delta à payer un euro symbolique à la société Zyke et à la société Comptoir de la piscine et de l’arrosage,
— déboute les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage de leur demande indemnitaire pour préjudice commercial,
— condamne la société Delta à payer à chacune des sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamne, enfin, la société Delta aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux du présent jugement (').
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal retient essentiellement que si la société Delta est effectivement déposant et titulaire des modèles litigieux, elle n’en est ni le créateur, ni son ayant cause et que par conséquent elle ne saurait bénéficier de la protection dont elle se prévaut.
Sur appel de la société Delta, la cour, par arrêt du 15 mai 2007, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Cette décision est soumise à la censure de la Cour de Cassation et est cassée par arrêt du 23 septembre 2008 aux motifs :
— que la qualité de la société Delta étant présumée du seul fait du dépôt des modèles litigieux auprès de l’INPI, la cour ne pouvait pour débouter la société Delta de son action en contrefaçon des deux modèles types Lion et Treille retenir que cette société ne pouvait bénéficier de la présomption de titularité dès lors qu’elle ne justifiait, ni avoir créé les modèles en cause ou demandé à la société qui l’approvisionnait de les lui fabriquer pour son compte, ni du contrat en vertu duquel elle viendrait au droit du créateur ;
- que l’action en concurrence déloyale ne pouvait être écartée sans répondre aux conclusions d’appel de la société Delta qui soutenait que les sociétés Comptoir de la piscine et Zyke avaient commercialisé des copies serviles de ses fontaines à des prix bien moins élevés parce qu’elles n’avaient pas, contrairement à elle, rémunéré l’artiste créateur de ces modèles.
L’affaire est remise au rôle de la cour sur l’initiative de la société Delta.
Par conclusions responsives et récapitulatives du 5 juillet 2010, la société Delta demande à la cour de :
— dire et juger que du seul fait du dépôt des modèles à l’INPI, la société Delta, quelle que soit sa qualité, bénéficie de la protection accordée par le code de la propriété intellectuelle ;
— dire et juger qu’il n’est pas contesté que les produits détenus par les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage sont des copies serviles des modèles déposés par la société Delta ;
— en conséquence, réformer en toutes ses dispositions jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 22 juin 2006 ;
— ordonner la destruction, sous contrôle huissier et aux frais des défenderesses, des 188 objets contrefaits existant à ce jour ;
— condamner solidairement les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage à verser à la société Delta la somme de 40'000 € au titre du préjudice subi du fait des contrefaçons et du non respect des produits protégés ;
— dire et juger qu’en important de Chine pour pouvoir, selon leurs propres déclarations, vendre à un prix inférieur à la concurrence, sans se préoccuper de la régularité des produits importés, les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage ont commis une faute qui a incontestablement causé un préjudice à la société Delta, concurrente ayant déposé ces modèles, – les condamner en conséquence, in solidum, à payer à la société Delta la somme de 40'000 €
— condamner, in solidum, les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage à lui payer la somme de 2.500 au titre du préjudice moral ;
— condamner, in solidum, les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, la société Delta fait valoir :
— 1° sur la contrefaçon,
* que l’article L511-9 du code de la propriété intellectuelle instaure une présomption de titularité de la propriété des modèles en faveur du déposant,
* que le seul fait que la société Delta ne soit pas le créateur des modèles litigieux, ou ne justifie pas de sa qualité d’ayant droit du créateur, n’est pas de nature à affecter son droit de propriété intellectuelle,
*que d’une façon surabondante, elle justifie de la commande des modèles à l’artiste Jean-Louis T (courrier du 7 novembre 1989), du contrat de cession des droits d’auteur signé le 17 août 2000 entre l’artiste et la société Delta et, par attestation de l’artiste du 11 juillet 2007, la confirmation tant de la création des modèles pour son compte que de la cession à son profit des droits d’auteur,
*que son préjudice est égal au manque à gagner subi augmenté des bénéfices réalisés par les sociétés intimées grâce aux ventes des produits contrefaits et d’un préjudice moral;
— 2° sur la concurrence déloyale,
* que les sociétés intimées commercialisent des produits en provenance de Chine qui peuvent être proposés à la vente à des prix très bas puisque le fabricant n’a pas eu à rémunérer l’artiste qui a réalisé le dessin,
* qu’ainsi elles sont en état de vendre, auprès d’autres détaillants, les contrefaçons et de concurrencer la société Delta sur sa propre clientèle, les grandes enseignes nationales comme Leroy Merlin ou Bricorama,
* que le caractère déloyal de cette concurrence est encore accentué par le fait que les sociétés intimées n’hésitent pas à revendre les fontaines contrefaisantes dans leurs magasins de Champniers, à proximité même de son siège social,
* que son préjudice est caractérisé par les ventes non réalisées, la mise sur le marché de produits à moindre coût et de qualité incertaine, une perte de chiffre d’affaires et la dévalorisation du produit ;
Les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage, par conclusions responsives et récapitulatives du 20 mai 2010, concluent à la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 22 juin 2006 qui a débouté la société Delta de l’ensemble de ses demandes. Elles réclament la condamnation de la société Delta à leur payer, la société Zyke la somme de 11'407 € au titre du préjudice commercial, les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage, chacune, 10'000 € pour préjudice moral, et chacune 20'000 € pour avoir fait un usage abusif de la saisie contrefaçon dans le seul but d’empêcher un concurrent de commercialiser ses fontaines. Elles réclament chacune 4.000 pour frais irrépétibles.
Les sociétés intimées font valoir qu’elles n’ont commencé à commercialiser les produits incriminés qu’à partir du 5 janvier 2005 et qu’elles ont cessé la commercialisation de ces produits à partir du 19 mai 2005, date du procès-verbal de saisie contrefaçon établi à la demande de la société Delta. Elles expliquent :
Sur la contrefaçon:
- qu’il ne peut y avoir de contrefaçon vis-à-vis d’une société qui n’assure pas la fabrication, qui n’est pas le créateur et qui se fournit, comme elle le dit elle-même, auprès du même fournisseur fabricant chinois ;
— que les pièces par lesquelles la société Delta prétend démontrer qu’elle est ayant droit du créateur n’ont été produites pour la première fois que devant la Cour de Cassation et n’ont pas date certaine ;
— que les modèles litigieux sont commercialisés librement puisqu’on peut les commander sur Internet auprès de divers commerçants à Taiwan, chez Castorama et auprès de la société Outdoor garden decor ;
— que la société appelante s’est en réalité contentée de copier les modèles litigieux, qui ont été créés et fabriqués en Chine, pour les signer du nom d’un prétendu créateur puis effectuer un dépôt auprès de l’INPI, dans le but d’empêcher tout concurrent de vendre ce produit sur sa zone commerciale ;
Sur la concurrence déloyale :
— que ne constitue pas une faute distincte de la contrefaçon le fait de vendre le produit contrefaisant à un prix attractif conduisant à l’affadissement de la marque ;
Sur leurs préjudices :
— que l’appelante et d’une particulière mauvaise foi qui cherche à tirer profit d’une manière abusive du dépôt de modèles auprès de l’INPI ;
— que son comportement jette l’opprobre et le discrédit sur des sociétés qui ont une notoriété très importante ;
— que la société Delta ne souffre ni ne subit aucune concurrence sur les fontaines litigieuses depuis 2005.
SUR CE :
1° Sur la contrefaçon.
A- Le principe.
Par le versement aux débats de deux certificats d’identité, n°285446 et n° 285445, la Sarl Delta justifie du dépôt et de l’enregistrement à l’INPI de deux modèles de fontaine signées T. Avec la production du procès-verbal de saisie contrefaçon qu’elle a fait établir le 19 mai 2005, par la SCP Marc Zerdoun et Angélique Deenen-Laurain, huissiers de justice associées, elle démontre que les sociétés intimées commercialisent des fontaines reproduisant fidèlement et servilement les modèles Treille et Lion qu’elle a déposés. Pour échapper aux griefs de contrefaçon, les sociétés intimées doivent apporter la preuve de la nullité des modèles déposés. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, le fait que la société appelante ne fabrique pas elle-même les modèles déposés n’est pas de nature à
affecter la validité de son droit de propriété intellectuelle sur ces modèles. Les sociétés intimées semblent prétendre que les dépôts, dont se prévaut la société Delta, seraient nuls car les modèles litigieux auraient été créés et fabriqués par leur fournisseur chinois. Elles en veulent pour preuve une facture du 5 janvier 2005 du dit fournisseur et l’attestation qui l’accompagne. Mais, quand on aura rappelé que les dépôts des modèles litigieux date de 1990, les éléments de preuve versés aux débats par les sociétés intimées sont sans pertinence. En conséquence, alors que les sociétés intimées ne rapportent pas la preuve de la nullité des dépôts des modèles litigieux, l’action en contrefaçon de l’appelante est bien fondée.
B – Le préjudice et sa réparation.
Par la production d’une attestation de leur expert-comptable les sociétés intimées rapportent la preuve de l’importation au cours de l’exercice 2005 de 194 fontaines, contrefaçons des modèles déposés par l’appelante, et de la commercialisation de huit de ces articles avant leur retrait de la vente. Il apparaît également que les sociétés intimées ont cessé de proposer à la vente les modèles litigieux dès qu’elles ont eu connaissance de la difficulté, soit au jour de la saisie-contrefaçon. L’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de l’appelante sera réparée par une indemnisation de principe qui sera arbitré à la somme de 3000 € et par la destruction, comme explicité au dispositif de la présente décision, des pièces encore en stock chez les sociétés appelantes. Dès lors que la contrefaçon a cessé dès l’intervention de l’officier ministériel venu procéder aux opérations de saisies en 2005, la publicité de la présente décision n’est pas nécessaire.
2° La concurrence déloyale.
Selon la société Delta la concurrence déloyale des sociétés intimées serait caractérisée pour avoir commercialisé les modèles contrefaits à des prix très bas puisqu’elles n’ont pas eu à rémunérer l’artiste créateur des dessins. Cette seule affirmation est un peu courte. En effet, la société Delta ne communique aucun chiffre si ce n’est le prix qu’elle a dû acquitter à Jean-Louis T, l’artiste a qui elle a commandé les modèles de fontaines, 36.000 F pour 4 dessins, soit 9.000 F ou 1372€ par dessin. Sachant que les fontaines sont potentiellement commercialisées depuis 1990, la part de l’investissement créatif dans le prix de revient de chacune des fontaines est nécessairement très faible. Par ailleurs, la commercialisation des produits incriminés ayant cessé après la mise sur le marché de seulement huit modèles contrefaits, l’appelante ne démontre l’existence de faits de concurrence déloyale distincts de ceux qui ont caractérisé la contrefaçon. En conséquence, la société Delta sera déboutée de toute demande de ce chef.
3° Les demandes reconventionnelles.
Dès lors qu’elles sont convaincues de contrefaçon, les sociétés intimées ne peuvent faire arbitrer les demandes de dommages intérêts.
4° Les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles de l’appelante seront arrêtés à la somme de 3000 € et les sociétés intimées supporteront la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 22 juin 2006,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 décembre 2008,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 avril 2011,
Réformant partiellement la décision déférée et reprenant la formulation du dispositif,
Déclare bien fondée l’action en contrefaçon intentée par la société Delta à l’encontre des sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage,
Condamne les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage à payer à la société Delta la somme de 3000 à titre de dommages intérêts,
Ordonne aux sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage de détruire, à leurs frais et sous contrôle de la Scp Marc Z et Angélique D, huissiers de justice associées à Angoulême, dans les deux mois de la présente décision, les 186 plaques de fontaines contrefaçons des modèles déposés par l’appelante restés en stock chez les intimées,
Pour assurer l’exécution de cette injonction, passé le délai de deux mois pour détruire les contrefaçons, fixe une astreinte de 70 € par jour de retard pendant trois mois,
Dit que la cour se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
Déboute la société Delta de son action en concurrence déloyale,
Condamne les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage à payer à la société Delta la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Zyke et Comptoir de la piscine et de l’arrosage aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bougon et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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