Confirmation 18 novembre 2011
Résumé de la juridiction
L’utilisateur averti est le consommateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Dans le domaine des radiateurs, il s’agit du destinataire final du produit qui pourra être soit un professionnel chauffagiste, soit même un particulier possédant des connaissances techniques suffisantes pour équiper un local avec une installation de chauffage par radiateurs. Le modèle communautaire de radiateur en cause doit être déclaré nul pour défaut de caractère individuel. En effet, l’impression visuelle d¿ensemble du modèle ne diffère pas, pour l’utilisateur averti, de celle produite par les trois modèles antérieurs opposés. Le modèle invoqué ne se démarque de ces derniers que par trois nervures sur le côté qui lui confèrent un aspect esthétique certain mais ne sont pas de nature à influencer l’observateur averti dans l’impression globale qu’il aura, dans la mesure où cette caractéristique n’apparaîtra pas déterminante dans son choix puisqu’il sera davantage préoccupé par les performances du modèle.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 nov. 2011, n° 10/14251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/14251 |
| Publication : | Propriété industrielle, 3, mars 2012, p. 30, note de Jean-Pierre Gasnier ; PIBD 2012, 953, IIID-32 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2010, N° 08/17232 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000499652-0001 |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | 991570 ; 000441852-0001 ; 000119433-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL23-03 |
| Référence INPI : | D20110206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | RAG-ALL FRANCE SA, RAG-ALL SpA (Italie) c/ BRICORAMA FRANCE SAS, SANGHA FRANCE SARL, BRICORAMA SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 NOVEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 295, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/14251.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section RG n° 08/17232.
APPELANTES : - Société de droit italien RAG-ALL S.P.A prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Via Buffolareccia, 19/21 60025 LORETO (ITALIE),
- SA RAG-ALL FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 69120 VAULX EN VELIN, représentées par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistées de Maître A LESZCZYNSKI plaidant pour le Cabinet HIRSCH & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque W 03.
INTIMÉES : - SA BRICORAMA prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 94120 FONTENAY SOUS BOIS,
- S.A.S. BRICORAMA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ZAC rue du Moulin Paillasson 42300 ROANNE, représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour, assistées de Maître Sabine C plaidant pour Maître Paul-Gabriel C, avocat au barreau de PARIS, toque R 101.
INTIMÉE : S.A.R.L. SANGHA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social […] ZA de la Sipière 13730 SAINT VICTORET, représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, assistée de Maître M plaidant pour le Cabinet SAJEF Avocats, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2011, en audience publique, devant Monsieur Eugène LACHACINSKI, Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit italien RAG-ALL a pour activité la fabrication et la vente de radiateurs et d’éléments de chauffage ;
Elle est titulaire d’un modèle communautaire de radiateur dénommé TUTTOTONDO ON, déposé le 21 mars 2006 sous le numéro 000499652-001 et publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n°2006/053 le 16 mai 2006 ;
Ce modèle, commercialisé en France par la société RAG-ALL FRANCE se caractérise notamment, selon elle, par les éléments suivants :
— vue de face : éléments verticaux positionnés les uns à côté des autres, légèrement bombés, surmontés d’ailettes dont les évents sont au nombre de trois divisés par une ligne partant du milieu de la verticale,
— vue de côté : trois ailettes dont deux se terminent vers l’avant de façon oblique,
— vue arrière : éléments verticaux positionnés les uns à côté des autres qui se rétrécissent en partie supérieure laissant apparaître des évidements en demi-cercle de chaque côté des éléments,
— vue de dessus : des éléments positionnées les uns à côté des autres dans le prolongement des éléments verticaux légèrement inclinés ;
Ayant appris que la société BRICORAMA FRANCE par l’entremise de la société BRICORAMA SA et de son fournisseur la société SANGHA FRANCE commercialisait dans le courant l’année 2008 des radiateurs qui seraient des contrefaçons de son modèle, les sociétés RAG-ALL et RAG-ALL FRANCE, après avoir fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon ont assigné le 26 novembre 2008 les sociétés BRICORAMA SA, BRICORAMA FRANCE et SANGHA FRANCE en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Par jugement du 29 juin 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a notamment :
— dit que le modèle dénommé TUTTOTONDO ON numéro 2006/053 ne présente pas de caractère individuel et n’est donc pas protégeable par les dispositions du règlement communautaire numéro 6/2002 du 12 décembre 2001,
— déclare nul le modèle dénommé TUTTOTONDO ON, déposé le 21 mars 2006 sous le numéro 000499652-001 et publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n° 2006/053 le 16 mai 2006,
— dit que la décision sera transmise à l’OHMI conformément à l’article 86§4 du règlement 6/2002,
— déclaré irrecevable la société RAG-ALL en ses demandes au titre de la contrefaçon,
— débouté la société RAG-ALL FRANCE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale pour le modèle TUTTOTONDO ON numéro 2006/053,
— débouté la société SANGHA FRANCE de sa demande de dommages intérêts,
— dit que la demande de garantie formée par les sociétés BRICORAMA à l’encontre de la société SANGHA FRANCE sans objet,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum les sociétés RAG-ALL et RAG-ALL FRANCE à payer la somme de 5.000 euros à la société SHANGA FRANCE et la somme de globale de 5.000 euros à la société BRICORAMA FRANCE SAS et à la société BRICORAMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés RAG-ALL et RAG-ALL FRANCE aux entiers dépens ;
Les sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 juillet 2010 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 juillet 2011 par lesquelles les sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE demandent à la cour :
— de dire que le modèle communautaire de radiateur déposé auprès de l’OHMI le 21 mars 2006 sous le numéro 000499652-001 et publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n°2006/053 le 16 mai 2006 re mplit les conditions de nouveauté et de caractère individuel visées par l’article 4 et suivants du règlement numéro 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré nul le modèle ci-dessus mentionné, en ce qu’elles ont été déboutées de leurs demande respectives au titre des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et en ce qu’elles ont été condamnées à payer certaines sommes au titre des frais non compris dans les dépens, mais le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société SANGHA FRANCE,
— de dire qu’en important en France, offrant à la vente et vendant un modèle de radiateur électrique de marque Xelance référencé 1000W NYP6, 1200W NYP8, 1500W NYP10 reproduisant servilement les caractéristiques du modèle communautaire de radiateur dont la société RAG-ALL est titulaire, les sociétés BRICORAMA, BRICORAMA FRANCE et SANGHA FRANCE ont commis des actes de contrefaçon de son modèle,
— de dire qu’en important en France, offrant à la vente et vendant un modèle de radiateur électrique de marque Xelance référencé 1000W NYP6, 1200W NYP8, 1500W NYP10 reproduisant servilement les caractéristiques du modèle communautaire de radiateur déposé, les sociétés BRICORAMA, BRICORAMA FRANCE et SANGHA FRANCE ont commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société RAG-ALL FRANCE,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la société RAG-ALL en ses demandes au titre de la contrefaçon et a déclaré la société RAG-ALL France mal fondée en ses demandes au titre de la concurrence et en ce qu’il les a condamnées au paiement des sommes de 5.000 euros à la société SANGHA et aux sociétés BRICORAMA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’interdire l’importation et la vente du modèle litigieux sous astreinte et ordonner également sous astreinte la destruction de tous les radiateurs contrefaisants ainsi que tout catalogue, brochure ou journal relatif audit modèle,
— de condamner in solidum les sociétés BRICORAMA, BRICORAMA FRANCE et SANGHA FRANCE à payer à la société RAG-ALL la somme de 350.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits sur le modèle de radiateur,
— de condamner in solidum les sociétés BRICORAMA, BRICORAMA FRANCE et SANGHA FRANCE à payer à la société RAG-ALL FRANCE la somme de 350.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte portée à ses droits au titre de la concurrence déloyale,
— d’ordonner la destruction de tous les modèles de radiateurs contrefaisants, notamment les 5485 radiateurs provenant de Chine et commandés par la BRICORAMA, outre les 2338 radiateurs retournés à la SANGHA ainsi que de tout catalogue, journal ou brochure relatif auxdits radiateur, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
— d’ordonner des mesures de publication de l’arrêt à venir dans des journaux ou revues ainsi qu’en page d’accueil du site internet de la société BRICORAMA, et ce sous astreinte,
— de condamner in solidum les sociétés BRICORAMA, BRICORAMA FRANCE et SANGHA FRANCE à payer à chacune des sociétés RAG-ALL et RAG-ALL FRANCE la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon élevés à la somme de 1.008,12 euros ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2011 par lesquelles les sociétés BRICORAMA FRANCE et BRICORAMA SA demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner les sociétés RAG-ALL FRANCE et RAG-ALL S.p.a, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, à transmettre tant la décision de première instance du 29 juin 2010 que la décision confirmative d’appel à l’OHMI conformément à l’article 86§4 du règlement 6/2002,
— subsidiairement, de condamner la société SANGHA FRANCE à garantir la société BRICORAMA FRANCE de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au profit des sociétés RAG-ALL FRANCE et RAG-ALL S.p.a, tant en principal, intérêts et frais,
— de condamner in solidum les sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2011 par lesquelles la société SANGHA FRANCE sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE à lui payer la somme de 250.000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’arrêt de la commercialisation des radiateurs litigieux,
— condamner in solidum les sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en toute hypothèse, dire que la société RAG-ALL FRANCE ne justifie d’aucune commercialisation en France ou sur le territoire couvert du modèle protégé ;
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la protection du modèle TUTTOTONDO ON déposé le 21 mars 2006 sous le numéro 000499652-001 :
Selon les dispositions de l’article 4 alinéa 1 du règlement numéro 6/2002 du 12 décembre 2001, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;
Est considéré comme nouveau un dessin ou modèle contre lequel aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public ;
Présente un caractère individuel le dessin ou le modèle dont l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité ;
Le modèle TUTTOTONDO ON a été déposé le 21 mars 2006 ; doit donc être pris en compte chacun des modèles antérieurs cités pris individuellement afin d’apprécier par comparaison l’impression globale qu’ils produisent sur l’utilisateur averti par rapport à l’impression globale produite par le modèle communautaire litigieux ;
La condition de nouveauté visée par l’article 5 du règlement (CE) n°6/2002 n’est pas contestée par les sociétés intimées ; le modèle litigieux doit donc être considéré comme nouveau en l’absence de preuve rapportée qu’un modèle identique a été divulgué au public avant le 21 mars 2006 ;
S’agissant du caractère individuel exigé par l’article 6, les sociétés opposent au modèle litigieux deux modèles communautaires de radiateurs ainsi qu’un modèle français :
— le modèle Talac n° 119433-0001 déposé le 15 décem bre 2003,
— le modèle Calthermic n° 441 852-0001 déposé le 1e r décembre 2005,
— le modèle français n° 991570 déposé le 2 mars 199 9,
L’utilisateur averti est le consommateur doté d’une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré ; dans le domaine des radiateurs, c’est le destinataire final du produit qui pourra être soit un professionnel chauffagiste soit même un particulier possédant des connaissances techniques suffisantes pour équiper un local avec une installation de chauffage par radiateurs ;
Le modèle déposé de la société RAG-ALL tel qu’il est décrit ci-dessus est un modèle spécialement destiné à s’insérer dans une installation de chauffage central ; doivent donc être exclus les radiateurs électriques qui présentent pour l’utilisateur averti une
impression globale totalement différente de celle du modèle déposé dans la mesure où ce dernier ne possède pas de boîtier électrique, généralement apposé sur la façade avant ou sur le côté, destiné à faire fonctionner l’appareil de chauffage ;
Le problème ici posé est celui de savoir si l’impression visuelle d’ensemble que produit le radiateur litigieux sur l’utilisateur averti tel que ci-dessus défini diffère de l’impression que produisent les trois modèles divulgués avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement en tenant compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation de son modèle ;
Il convient liminairement de relever qu’un radiateur impose nécessairement à son créateur des contraintes techniques puisque la première fonction d’un radiateur est celle de chauffer ; que la mise en 'uvre de surfaces planes ou l’agencement des ailettes par exemple n’est pas principalement destiné à satisfaire un besoin de création dans le but de se démarquer des produits concurrents mais davantage d’optimiser les surfaces de chauffe ainsi que la circulation de l’air autour des éléments composant le radiateur ;
L’espace de liberté laissé au créateur se trouve donc nécessairement réduit du fait de ces contraintes techniques ;
Il convient de procéder à une comparaison globale et objective du modèle déposé avec les modèles opposés comme l’exigent réglementation et jurisprudence, sans intervention de mérite, de valeur artistique ou d’originalité, toutes notions étrangères au droit des dessins et modèles déposés ;
Selon les sociétés intimées, le modèle revendiqué ne constitue qu’une variation des modèles existants, laquelle est insuffisante pour apprécier le caractère individuel dans un secteur où les créateurs disposent d’une grande liberté ; elles ajoutent que l’analyse du modèle déposé doit se faire non pas individuellement mais à la lumière du patrimoine des dessins et modèles antérieurs et que la combinaison d’éléments préexistants ne peut conférer au modèle la condition de caractère propre qui révèle l’effort de création ;
Les sociétés appelantes soutiennent au contraire qu’aucun des modèles opposés ne constitue une antériorité pertinente, de toute pièce, comportant toutes les caractéristiques du modèle RAG-ALL dans une combinaison identique présentant une même impression visuelle globale, de nature à détruire le caractère individuel du modèle de radiateur dont la société RAG-ALL est titulaire ;
Elles ajoutent que l’agencement particulier de chacune des faces du radiateur RAG- ALL donne au modèle un caractère individuel incontestable, une impression globale sur l’utilisateur distincte des deux modèles qui sont opposés ;
Elles complètent en indiquant que si les modèles sont de même nature et destinés aux mêmes fonctions, le chauffage, ils présentent de telles différences dans leurs volumes, dimensions, leurs formes générales, les éléments qui les composent, la proportion de ces différents éléments, leur assemblage, que l’impression visuelle générale d’ensemble qu’ils suscitent chez l’utilisateur averti, familier de ce type de
produits, diffère ; cette impression globale lui permet de se démarquer d’autres radiateurs du même type ;
Le modèle communautaire n° 000119433-001 Talac est composé de sept éléments verticaux plats d’apparence surmontés d’ailettes dont les évents inclinés vers l’avant sont au nombre de 8 positionnés les uns à côté des autres, le dessus étant le prolongement des éléments de la façade avant entrecoupés par les évents ;
Le modèle n° 000441852-001 Calthermic possède une f açade avant formée de huit éléments verticaux bombés, positionnés les uns à côté des autres, les évents se trouvant horizontalement également au nombre de sept, le côté gauche du modèle présentant cinq ailettes inclinées vers le bas ainsi que, en bas et en haut, deux orifices de branchement ;
Le modèle français n° 991570 déposé le 2 mars 1999 présente une façade avant composée de onze éléments verticaux surmontés dans leur prolongement par des évents formés d’ailettes présentant des ouvertures inclinées; le côté est constitué d’une surface plane sans aucune aspérité ;
Ceci exposé, il convient d’apprécier si l’impression visuelle d’ensemble qui se dégage du modèle déposé pour un observateur averti diffère de celle émanant des trois antériorités opposées, 's’il existe une 'différence claire’ entre l’impression globale que le dessin ou le modèle produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins et modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration
du dessin ou du modèle’ comme l’énonce l’article 13 de la Directive 98/71 du 13 octobre 1998 ;
L’impression visuelle d’ensemble du modèle de radiateur déposé ne diffère pas pour l’observateur averti de celle produite par les trois modèles opposés, et notamment deux d’entre eux ;
En effet, la façade convexe, les évents formés par des ailettes inclinées au nombre de trois, les nervures de la façade en quinconce par rapport aux nervures séparant les ailettes caractérisent principalement le modèle litigieux ;
Pour l’observateur averti, ces caractéristiques ne démarquent pas ce modèle des modèles opposés, et notamment du modèle français n° 991570 déposé le 2 mars 1999 qui présente une façade, vue de face, quasi identique, l’aspect bombé n’étant que la reprise du modèle Calthermic n° 441 852-0001 déposé le 1er décembre 2005 ;
Ne subsistent dès lors plus que les trois nervures sur le côté du modèle litigieux, lesquelles, dans le prolongement des ailettes inclinées lui confèrent certes un aspect esthétique certain, mais ne sont pas de nature à influencer l’observateur averti dans l’impression globale qu’il aura du modèle litigieux qui ne s’individualisera pas par rapport aux modèles qui lui sont opposés, dans la mesure où cette caractéristique
n’apparaîtra pas à l’observateur averti déterminante dans le choix qu’il fera puisqu’il sera davantage préoccupé par les performances du modèle qui dépendront de la surface de chauffe plus ou moins importante, de la présence et du nombre d’évents, du positionnement des ailettes, horizontal, vertical ou de biais ainsi que du passage de l’air entre les différents éléments, ensemble de caractéristiques que tant le modèle litigieux que les modèles reproduisent ;
Cette différence n’est donc pas en soi déterminante pour conférer au modèle déposé le caractère individuel exigé par l’article 6 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 ;
La sociétés RAG-ALL n’est donc pas fondée en son action en contrefaçon du modèle 'TUTTOTONDON ON’ ;
Le jugement déféré qui a déclaré nul le modèle 'TUTTOTONDO ON’ déposé le 21 mars 2006 par la société RAG-ALL sous le numéro 000499652-001 et publié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n°20 06/053 le 16 mai 2006 sera donc confirmé ;
Sur les actes de concurrence déloyale :
La société RAG-ALL FRANCE reproche aux sociétés BRICORAMA SA, BRICORAMA FRANCE et SANGHA d’avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant en France un modèle de radiateur constituant la copie servile du modèle TUTTOTONDO ON qu’elle commercialise, en le déclinant exactement de la même façon en 1000W, 1200W, 1500W, alors qu’il existe d’autres déclinaisons possible ;
Elle soutient que les sociétés intimées ont profité des efforts tant humains que financiers importants qu’elle a engagés pour promouvoir en France son modèle de grande qualité, qu’elles ont volontairement créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ;
Elle ajoute que la reprise de ce modèle en version électrique démontre la volonté des sociétés intimées de reproduire un modèle phare pour le décliner dans une autre version et de faire croire aux consommateurs qu’il s’agit d’un même modèle de radiateur décliné en version électrique ;
Mais les premiers juges ont précisément indiqué que les actes de concurrence déloyale doivent être appréciés au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions, tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ;
Ils ont à juste titre ajouté que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile et systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée ;
La société RAG-ALL FRANCE produit à l’appui de sa demande :
— un extrait de brochure représentant le modèle TUTTOTONDE ON, mentionnant en bas de page 'ragall’ ainsi qu’une adresse en France avec une date d’impression 09/07,
— 13 factures versées aux débats couvrant la période du 17 mai 2007 au 2 mars 2009 destinées à établir la commercialisation de ce modèle en France par les sociétés DECORAL, THERMOFLUX, LEROY MERLIN, JAEGER CONTROLS, Guy P émanant de la société RAG-ALL S.P.A,
— une attestation du commissaire aux comptes datée du 13 avril 2010 certifiant que les sociétés RAG-ALL FRANCE et DECORAL FRANCE ont perçu des commissions de la société RAG-ALL ITALIE au titre des ventes de radiateurs TUTTOTONDO réalisées en France ;
Mais il ne résulte nullement de ce qui précède que les sociétés BRICORAMA SA, BRICORAMA FRANCE et SANGHA ont commis une faute de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ;
En effet, n’étant pas protégeable au titre du droit des dessins et modèles, le modèle TUTTOTONDO ON ne bénéficie d’aucune protection juridique particulière et est donc libre de tout droit ;
Il n’est pas par ailleurs contesté que le modèle TUTTOTONDO ON est un modèle de radiateur destiné à une installation du chauffage central ; qu’il ne s’adresse donc pas à la même clientèle que celle qui s’intéresse aux radiateurs électriques incriminés ; que la société RAG-ALL ne justifie pas commercialiser en France des modèles de radiateurs électriques comme ceux commercialisés par la société intimée ; que le document daté du 6 mars 2009 émanant d’un fournisseur CALORTEC, s’il porte la mention 'RAGALL', concerne une 'offre d’électrification de batteries TUTTOTONDO ON version fluide', c’est-à-dire, semble-t-il, un module électrique adaptable au modèle destiné au chauffage central, ce qui constitue une simple déclinaison de son propre produit ;
La société RAG-ALL FRANCE sur qui repose la charge de la preuve ne démontre donc pas quelle faute les sociétés intimées auraient commises à son encontre ;
Le jugement déféré qui a rejeté la demande formée par la société RAG-ALL FRANCE au titre de la concurrence déloyale devra être confirmé ;
Sur la demande de la société SANGHA FRANCE :
La société SANGHA FRANCE sollicite la condamnation des sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE à des dommages intérêts du fait de l’arrêt immédiat de la commercialisation du modèle litigieux auprès de la société BRICORAMA ; elle explique avoir repris à ses frais l’intégralité des modèles non encore vendus ;
Il ne saurait toutefois être reproché aux sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE, la première agissant en vertu d’un titre, la seconde du fait qu’elle indiquait commercialiser en France le modèle litigieux, d’avoir esté en justice de façon abusive alors qu’elles étaient l’une et l’autre fondées à croire qu’elles pouvaient faire valoir leurs droits ;
De plus, la décision de retrait des modèles présumés contrefaisants a été prise à l’initiative de la seule société SANGHA FRANCE qui n’y était pas tenue tant qu’une décision judiciaire ne lui enjoignait pas de cesser toute commercialisation ;
La demande formée par la société SANGHA FRANCE à ce titre doit être rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
Sur la demande de garantie formée par les sociétés BRICORAMA FRANCE :
Compte-tenu de ce que le modèle déposé le 21 mars 2006 sous le numéro 000499652-001 a été déclaré nul, la demande de garantie formée à l’encontre de la société SANGHA FRANCE est devenue sans objet ;
Sur la demande de transmission de la décision à l’OHMI formée par les sociétés BRICORAMA SA et BRICORAMA FRANCE :
Conformément aux dispositions de l’article 86§4 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001, copie du présent arrêt sera transmis à l’OHMI sans qu’il y ait lieu d’ordonner une quelconque astreinte ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société SANGHA FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’il convient de fixer à la somme de 10.000 euros, le tout au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, les dispositions retenues par les premiers juges au titre de ces frais étant par ailleurs confirmés ;
Les frais engagés par les sociétés BRICORAMA SA et BRICORAMA FRANCE au même titre devront être également fixés à la somme de 10.000 euros ;
P A R C E S M O T I F S,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne in solidum les sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE à payer à la société SANGHA la somme de 10.000 euros au titre des frais d’appel non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et une somme d’un même montant aux sociétés BRICORAMA SA et BRICORAMA FRANCE ensemble au même titre,
Condamne les sociétés RAG-ALL S.p.a et RAG-ALL FRANCE in solidum aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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