Confirmation 8 juillet 2011
Infirmation partielle 7 décembre 2011
Résumé de la juridiction
La société demanderesse, spécialiste de stores vénitiens, a fait appel à un artisan, professionnel de la sellerie, pour la réalisation d’un gainage en cuir avec surpiqûres, sans qu’il soit établi que des instructions particulières lui aient été données. Le gérant de cette société a ensuite déposé frauduleusement en son nom seul ce modèle, que d’évidence il n’a pu concevoir seul, et il s’est servi pour ce faire du travail de l’artisan, qui revendique le résultat esthétique obtenu par la technique du cuir « rembordé » appliquée au store permettant la finition spécifique. L’artisan ne peut revendiquer la protection du modèle au titre du droit d’auteur. L’idée d’habiller un store préexistant de cuir n’est pas protégeable. L’aspect esthétique d’ensemble résulte de la seule mise en oeuvre de techniques de gainage, d’amincissement du cuir et de surpiqûres, aux fins de conserver à la fois l’allure esthétique et fonctionnelle propre aux lames servant de support et du cuir avec surpiqûre sur le pourtour. Le savoir-faire ne relève pas du droit d’auteur mais d’une technique préexistante déjà appliquée pour recouvrir des produits très divers.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 déc. 2011, n° 10/23289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23289 |
| Publication : | PIBD 2012, 955, IIID-112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2010, N° 08/13966 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000338025-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-10 |
| Référence INPI : | D20110215 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SUNTWIST SARL, H (David) c/ E (Me Pierre-Louis, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE), M (Alfredo), SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE - SNP BOAT SERVICE SA, C (Me Didier, es qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SNP BOAT SERVICE), SYSTEM AUTOMOTIVE INTERNATIONAL SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 07 DECEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 300, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23289.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section RG n° 08/13966.
APPELANTS : - SARL SUNTWIST prise en la personne de son gérant, ayant son siège […] 75012 PARIS,
- Monsieur David H représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour, assistés de Maître Jean-Christophe G plaidant pour la SELAS CASALONGA, avocats au barreau de PARIS, toque K 177.
INTIMÉS : - SA SERVICE DE NAVIGATION DE PLAISANCE – SNP BOAT SERVICE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège boulevard de la Croisette Port Canto – 06400 CANNES,
- Maître Didier C ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SNP BOAT SERVICE, représentés par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Marine LAROQUE de la SCP LAROQUE, avocat au barreau de PARIS, toque P276.
INTIMÉS : - SARL SYSTEM AUTOMOTIVE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 06130 GRASSE,
- Monsieur Alfredo M représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour, assistés de Maître Nathalie A, avocat au barreau de NICE.
INTIMÉ :
Maître Pierre Louis E ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la S.A. SERVICE NAVIGATION DE PLAISANCE BOAT SERVICE Non représenté. (Assignation délivrée le 26 avril 2011 à domicile).
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 11 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Carole T
ARRET : Par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement contradictoire du 19 novembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 1er décembre 2010 par la S.A.R.L. SUNTWIST et David HARBOUN,
Vu l’ordonnance du 8 juillet 2011 du délégataire du Premier Président de cette cour,
Vu les dernières conclusions du 30 septembre 2011 des appelants,
Vu les dernières conclusions du 27 septembre 2011 de la société Service de Navigation de Plaisance
— SNP BOAT SERVICE (ci-après dite SNP BOAT) et de Maître Didier C ès qualité de mandataire judiciaire de la société SNP BOAT, intimés et incidemment appelants,
Vu les dernières conclusions du 4 octobre 2011 de la S.A.R.L. SYSTEM AUTOMOTIVE INTERNATIONAL (ci-après dite SAI) et d’Alfredo M, intimés et incidemment appelants,
Vu l’assignation du 26 avril 2011, délivrée à personne se déclarant habilitée, de Maître Pierre Louis E ès qualité de Commissaire à l’exécution du Plan de sauvegarde de la société SNP BOAT, non comparant,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2011,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que David H est titulaire d’un modèle communautaire n°000338025-0001 enregistré le 3 mai 2005 de stores intérieurs, et gérant de la société SUNTWIST, constituée le 17 octobre 2003, qui commercialise notamment ce modèle ;
Que la société SNP BOAT, immatriculée en 1974, qui vend des bateaux, a commandé des stores à la société SUNTWIST de 2005 à 2007 ; qu’ainsi 6 'stores cuirs’ ont été facturés respectivement les 29 juillet 2005et 22 mai 2006, des stores ont à nouveau été facturés le 24 juillet 2006 et, en dernier lieu, une facture du 27 juin 2007 a été émise pour des stores 'Cuirs Lames 50mm’ ;
Qu’aucune commande n’ayant été passée par la société SNP BOAT en 2008, et ayant appris qu’à l’occasion du festival international de la plaisance de Cannes du 10 au 18 septembre 2008 elle devait néanmoins présenter dans l’espace Riviera un bateau référencé Leopard 46 ('PURE ONE') équipé de stores cuirs, lesquels reproduiraient les caractéristiques de son modèle, David HARBOUN, et la société SUNTWIST, ont, dûment autorisés par ordonnance présidentielle du 9 septembre 2008, fait procéder le 11 septembre 2008 à une saisie descriptive :
— dans le 'show room’ de la société SNP BOAT, d’un exemplaire unique du modèle de store argué de contrefaçon, le fournisseur déclaré étant l’entreprise SAI – Alfredo M, lequel a indiqué téléphoniquement avoir réalisé en avril 2004 pour la société SUNTWIST la matrice d’un prototype de store, avant la prétendue date de création de 2005,
— dans le stand de l’espace RIVIERA de la société SNP BOAT, sur le navire 'PURE ONE', de stores vénitiens occultants ;
Que, dans ces circonstances, David H et la société SUNTWIST ont fait assigner, le 2 octobre 2008, la société SNP BOAT devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle et de droit d’auteur, ainsi qu’en concurrence déloyale ; que la société SNP BOAT a appelé en garantie, le 23 décembre 2008, la société SAI, ainsi que son gérant Alfredo M ; que la société SNP BOAT a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 7 avril 2009, le plan étant arrêté le 7 avril 2010 et les créances déclarées les 14 et 20 mai 2009, et la procédure a été régularisée à l’égard des organes de la procédure collective les 2 juillet et 26 octobre 2009 ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont essentiellement :
- annulé le modèle communautaire, comme déposé en fraude des droits d’Alfredo M et pour défaut de nouveauté, et rejeté toutes les demandes de David H et de la société SUNTWIST,
— condamné la société SUNTWIST à payer à Alfredo M 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et, in solidum avec David H, 5.000 euros pour atteinte à son droit moral d’auteur,
— condamné in solidum David H et la société SUNTWIST à payer à la société SAI 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
— déclaré sans objet l’appel en garantie de la SNP BOAT, et de Maîtres C et E, ès qualités respectivement de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, à l’encontre de la société SAI et d’Alfredo M,
— autorisé une mesure de publication, et condamné in solidum David H et la société SUNTWIST aux frais (15.000 euros à la SNP et aux organes de la procédure collective, et 10.000 euros à la SAI et à son gérant) et dépens de la procédure ;
Que la société SUNTWIST et David H ont été autorisés, le 8 juillet 2011, par le délégataire du Premier Président de cette cour à consigner 50.000 euros (montant des condamnations prononcées avec le bénéfice de l’exécution provisoire) à la caisse des dépôts et consignations (versement régularisé le 15 juillet 2011) ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’écarter les pièces en langue étrangère communiquées par les appelants sans traduction intégrale et jurée, et en particulier la pièce 31, mais de n’en tenir compte que dans la mesure de leur traduction partielle libre, non sérieusement contestée, en français, langue du procès ;
Sur le modèle :
Considérant que les premiers juges ont retenu qu’à la fin de l’année 2003 Alfredo M <<avait divulgué un modèle de store vénitien dont les lames étaient entièrement gainées de cuir comportant une surpiqûre sur tout le contour, dont les angles étaient arrondis et dans lequel le cuir étant rembordé on ne voyait pas la tranche du cuir>>, que cette <<description correspond parfaitement au modèle déposé>> par David H, et qu’il existe des présomptions graves, réelles et sérieuses d’un dépôt en fraude des droits antérieurs d’Alfredo M lequel, en toute hypothèse, avait divulgué un modèle identique 2 ans avant le dépôt litigieux ;
Considérant que David H conteste cette appréciation ; qu’il bénéficie d’une présomption de validité du modèle communautaire tel que déposé le 3 mai 2005 et il appartient aux parties poursuivies, et plus particulièrement à Alfredo M qui revendique des droits sur ce modèle, de rapporter la preuve du caractère frauduleux du dépôt, et, éventuellement, d’antériorités pertinentes ;
Considérant que, selon copie du certificat produit, le modèle litigieux de 'Stores intérieurs’ reproduit 6 photographies numérotées 0001.1 à 0001.6, cette dernière en noir et blanc présentant le détail du passage du cordon à l’intérieur d’une lame manifestement gainée de cuir présentant une surpiqûre, tandis que les 5 autres vues, en couleur, montrent parties d’un store à lames orientables, marron orangé, savoir :
-le store déroulé en occultant (0001.1),
-le détail du gainage de partie d’un élément fixe, paraissant présenter un logo masqué, et les angles arrondis de deux lames, avec une surpiqûre sur le pourtour (0001.2),
— l’inclinaison des lames et la façon dont elles sont reliées (0001.3, 0001.4 et 001.5), étant observé qu’aucun cliché ne présente les lames vues de dessous et qu’aucune description n’accompagne les reproductions photographiques ;
Que seules les caractéristiques visibles sur ces reproductions photographiques peuvent utilement être invoquées au titre du droit des dessins et modèles, et tous moyens tirés d’éléments non mentionnés dans le dépôt, tels notamment la taille des lames ou l’application à des bateaux, sont inopérants ;
Considérant que, dès les opérations de saisie contrefaçon, Alfredo M a indiqué avoir réalisé pour la société SUNTWIST <<en avril 2004, la matrice du prototype>> du store en cause, et a adressé à l’huissier instrumentaire en télécopie une facture de 668,56 euros TTC du 15 juin 2004 de la société System Automotive (SAI) au nom de la société SUNTWIST, pour le << Gainage d’éléments et de lames pour la réalisation d’un store habillé de cuir, finition par surpiqûres>> et la <<Matrice du logo 'SUNTWIST’ pour gravé le cuir>> ainsi que la copie de deux chèques établis par la société SUNTWIST, des 29 avril et 21 mai 2004 respectivement pour 2004 et 467,36 euros (total 667,36 euros), à l’ordre de 'SYSTEM AUTOMOTIVE';
Que si cette facturation ne mentionne pas la forme des angles des lames, ni l’emplacement des surpiqûres, elle prouve indiscutablement que la société SUNTWIST spécialiste des stores a fait réaliser un gainage en cuir avec surpiqûres avant le dépôt de modèle régularisé par son gérant, sans qu’il soit établi que des instructions particulières aient été données à la société SAI, dont il est admis que l’animateur, Alfredo M, est spécialisé dans le gainage, notamment de motos ou d’intérieurs de véhicules ;
Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas sérieusement discuté qu’Alfredo M (artisan à Mougins) était présent lors du festival de la plaisance de Cannes de septembre 2003 dans l’Espace Riviera, tout comme David H, ancien informaticien, qui à l’époque représentait une autre société de stores, depuis rachetée par la société SUNTWIST créée le mois suivant, et a décidé d’utiliser le savoir faire d’Alfredo M pour un projet de store gainé de cuir ;
Considérant que David H soutient que le gainage réalisé n’aurait pas été concluant, contrairement à celui réalisé par un autre atelier de gainage du cuir (l’atelier TASSIN à Paris), ce qui n’est pas démontré ; qu’à cet égard il est pour le moins surprenant, à supposer même qu’une relation amicale ait pu naître entre David H et le frère d’Alfredo M, que la société SUNTWIST ait à nouveau demandé à ce dernier la confection de 6 lames gainées, ainsi qu’il résulte d’une facturation de la société System Automotive du 17 novembre 2004, si le travail de l’atelier TASSIN, facturé 8 mois auparavant, le 18 mars 2004 (pièce 28 des appelants), était suffisant ;
Considérant que rien n’indique que David H, qui n’a aucune compétence particulière en matière de travail du cuir, ait pu être en mesure d’établir seul une <<Note technique précise>> dont aurait bénéficié l’atelier TASSIN trois jours avant sa facturation (la note étant datée du 15 mars 2004), alors qu’il n’est pas dénié que cette note inclut des termes techniques, tels 'refente’ ou 'paré', relevant du domaine de la sellerie et non du store ;
Considérant que le procès verbal de constat établi à la demande des appelants le 8 décembre 2010 pour montrer des photographies du prototype de store de la société TASSIN permet de constater que le 19 mars 2004, soit le lendemain de la facturation, ce store ne comporte aucune surpiqûre ni trace d’un logo contrairement au modèle reproduit sur l’enregistrement, étant relevé que la facturation de la société TASSIN ne fait au demeurant nullement mention d’une surpiqûre ;
Qu’enfin, si le photographe chargé, courant mai juin 2004, de réaliser des vues <<Pour les besoins>> d’une plaquette commerciale et du dépôt, indique le 1er octobre 2011 (7 ans après les faits) qu’il aurait utilisé <<comme unique base de travail un store gris anthracite>> (soit de la couleur du store photographie le 19 mars 2004), il indique néanmoins que deux modèles lui ont été présentés, dont un en couleur, sans faire état d’autre différence, et la seule page de la plaquette par lui signée, à l’appui de son attestation, ne comporte manifestement aucune des vues figurant dans le dépôt (étant observé que cette seule même page apparaît également signée par PDG de la société TASSIN à l’appui de son attestation du 19 janvier 2010) ;
Considérant que l’ensemble de ces éléments établit suffisamment que David H a déposé en son nom seul un modèle, tendant à protéger le gainage cuir d’un store requérant les compétences d’un professionnel de la sellerie, que d’évidence il n’a pu concevoir seul, et qu’il s’est servi pour ce faire du travail d’Alfredo M, qui revendique le résultat esthétique obtenu par la technique du cuir rembordé appliquée au store permettant un fini 'couture', seule la facturation de la société SAI portant sur un store avec surpiqûre, visible sur le modèle déposé, et offrant la possibilité de graver un logo, manifestement masqué dans le dépôt ;
Considérant qu’il en résulte que la décision entreprise doit être approuvée en ce qu’elle a annulé le modèle communautaire pour dépôt en fraude des droits d’Alfredo M et dit, par voie de conséquence, David H et la société SUNTWIST irrecevables à agir en contrefaçon de modèle communautaire ;
Sur le droit d’auteur :
Considérant que les appelants soutiennent que l’originalité procède de la combinaison des éléments caractéristiques suivants : << – un store à lames orientables ; - les lames sont entièrement gainées de cuir ; - le gainage comporte une surpiqûre façon sellier ; - la surpiqûre est effectuée sur tout le pourtour et confère au modèle un résultat esthétique très fin, sans débord ; -les angles des lames sont arrondis >> ;
Considérant que les premiers juges ont estimé que <<la combinaison d’une surpiqûre façon sellier tout le long du pourtour de la lame, sans débords, avec des angles arrondis reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur notamment par l’effet visuel particulièrement esthétique créé par le cuir rembordé masquant totalement les lames d’aluminium>> et qu’Alfredo M en était l’auteur, retenant des actes de contrefaçon à l’encontre de David H et de la société SUNTWIST ;
Qu’ils rappellent, cependant, qu’Alfredo M faisait valoir qu’il avait <<développé une technique spécifique de travail du cuir pour parvenir au résultat esthétique escompté, afin d’obtenir une finition 'sellier’ à ses stores en cuir, ce qui a nécessité une étude préalable pour amincir la bordure du cuir avant de pouvoir le retourner, le coller et le piquer par-dessus avec des aiguilles très fines>> ;
Considérant que l’idée d’habiller un store préexistant (store à lames orientables, relevant du domaine connu de l’univers du store vénitien) n’est pas protégeable, à supposer même que David H en ait eu l’idée le premier, ce qui n’est pas démontré en l’état d’un catalogue venitien.com de 2003 présentant déjà des stores 'cuir’ avec un mécanisme gainé de cuir, des attestations par lui produites (notamment pièce 39) indiquant qu’un concurrent (TSF) entendait déjà faire réaliser un store gainé de cuir avec surpiqûres dès le début de l’année 2004 et que seules des contraintes techniques se seraient opposées à la réalisation d’un store cuir en 50mm, et des attestations versées aux débats par Alfredo M, justement analysées par les premiers juges (et dont le tribunal de Grasse n’a pas retenu l’inexactitude le 15 juin 2011 en suite des poursuites pénales des appelants, même s’il a estimé qu’elles ne relataient <<aucun fait précis>> ) qui établissent suffisamment qu’il a fabriqué dès 2003 des stores en cuir avec une couture sur le pourtour des lames (l’un des témoins précisant même que les angles en étaient arrondis) ;
Considérant que l’aspect esthétique d’ensemble provenant de l’habillage cuir tient à une surpiqûre, sans débords, avec des angles arrondis, lequel résulte de la seule mise en oeuvre de techniques de gainage, d’amincissement du cuir et de surpiqûres traversant les matériaux, aux fins de conserver à la fois l’allure esthétique et fonctionnelle propre aux lames servant de support (dont l’aspect arrondi aux angles ne saurait leur conférer l’originalité requise au titre du droit d’auteur), et du cuir avec surpiqûre sur le pourtour (aspect sellier préexistant dans le cas de lames en cuir selon catalogue précité de 2003) ;
que ce savoir faire ne relève pas du droit d’auteur mais d’une technique préexistante ('fini rembordé') déjà appliquée pour recouvrir des produits très divers, étant observé qu’il est admis qu’Alfredo M était en mesure de recouvrir de cuir notamment des motos ou des intérieurs de véhicules automobiles et qu’un article de presse de 2007 (pièce 21 des appelants) précise que le gainage résulte de la mise en oeuvre de <<la technique du bord plié>> ;
Considérant, en conséquence, que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— admis que le store gainé de cuir rembordé aux anges arrondis bénéficiait d’une protection au titre du livre premier du Code de la propriété intellectuelle, même s’il doit être approuvé en ce qu’il a retenu que David H et la société SUNTWIST sont irrecevables à agir sur ce fondement et que l’appel en garantie formé par la société SNP BOAT est dès lors sans objet,
— retenu des actes de contrefaçon de droit d’auteur en condamnant de ces chefs David H et la société SUNTWIST à des dommages et intérêts, et en autorisant, à titre d’indemnisation complémentaire, une mesure de publication judiciaire, toutes les demandes à ce titre devant être rejetées ;
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Considérant que le simple fait que la société SNP ait préféré, à partir de 2008, acheter des stores en aluminium et faire procéder à leur gainage par la société SAI, plutôt que d’acheter à la société SUNTWIST des stores déjà gainés, ne caractérise pas une concurrence déloyale, la liberté du commerce permettant, sans faute, de choisir pour la réalisation du travail de gainage, en particulier pour des raisons de coûts non déniées, un artisan, avec lequel elle travaillait par ailleurs depuis 2004, même si celui-ci est à l’origine du produit commercialisé par la société SUNTWIST ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la société SUNTWIST au titre de la concurrence déloyale à l’égard des sociétés SNP BOAT et SAI ainsi que d’Alfredo M ;
Considérant que si la société SUNTWIST a, pour promouvoir le store cuir qu’elle exploite, fait état de l’existence d’un dépôt de modèle, qui s’avère avoir été effectué frauduleusement, il n’est pas pour autant établi qu’il y ait eu détournement de la clientèle de la société SAI, laquelle ne commercialise pas de stores mais procède uniquement au gainage des objets ;
Qu’en revanche, il est suffisamment démontré que la société SUNTWIST s’est servie fautivement du savoir faire et du travail d’Alfredo M, réalisé grâce aux investissements de la société SAI (outillage), ce qui constitue ainsi que justement retenu par le tribunal un acte de parasitisme engageant sa responsabilité civile ; que, compte tenu cependant de la situation respective des parties et du fait qu’il ne s’agissait que d’appliquer des techniques connues, à un produit présentant des contraintes spécifiques mais, aux dires mêmes de la SAI (p15 in fine de ses conclusions), bien moins complexes que d’autres réalisations de son gérant suivant le même procédé, il doit être admis que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi, sans faire droit à la demande de communication du grand livre des ventes de la société SUNTWIST ;
Que la décision déférée sera également approuvée de ces chefs ;
Considérant que les appelants étant déboutés de leurs prétentions, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par la SAI et Alfredo M ;
Sur les autres demandes :
Considérant que les premiers juges ont exactement retenu que la société SNP BOAT ne démontre aucun préjudice direct résultant des opérations de saisies contrefaçon diligentées ;
Qu’il sera ajouté qu’il n’est produit aucune pièce susceptible de justifier d’un préjudice d’image, d’une perte de confiance ou d’un quelconque retentissement auprès de la clientèle et notamment des clients présents lors des saisies ou des propriétaires du bateau 'PURE ONE’ déjà vendu ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a dit que David H et la société SUNTWIST se sont rendus coupables de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’Alfredo M, condamné la société SUNTWIST à payer à ce dernier 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, et in solidum, avec David H, 5.000 euros pour atteinte à son droit moral d’auteur, et autorisé une mesure de publication judiciaire ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE toutes les demandes d’Alfredo M au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et dit n’y avoir lieu à publication judiciaire ;
REJETTE toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
CONDAMNE in solidum la société SUNTWIST et Monsieur David H aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
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